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17/10/2019 | FRANCE | N°19BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2019, 19BX00334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803980 du 27 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. B... A..., représenté par Me Chamberland-Poulin

, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803980 du 27 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. B... A..., représenté par Me Chamberland-Poulin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le premier juge a fait une mauvaise application de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et a écarté de façon erronée le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement Dublin II ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'article 4 du règlement 604/2013/UE a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu toutes les informations prescrites ;

- l'article 5 de ce même règlement a été méconnu, dès lors que l'entretien individuel a été mené avec un interprète joint au téléphone, sans que cela soit justifié, et que l'administration ne justifie pas que l'entretien individuel a eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité ni qu'il a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;

- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement 604/2013 dès lors qu'il ne peut être fait abstraction des tensions historiques liées au territoire du Sahara occidental, impliquant l'Algérie et l'Espagne ;

- l'arrêté méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été informé de ce que l'Espagne était désignée comme responsable du traitement de sa demande d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son origine sahraouie.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 décembre 2018, M. B... A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par mesure d'instruction du 25 juin 2019, la cour a demandé au préfet de la Gironde de bien vouloir verser au dossier toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou à la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif.

Le 27 juin 2019, le préfet de la Gironde a produit les pièces établissant que le délai d'exécution de ce transfert était prolongé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme C...,

- L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, a déposé une demande d'asile le 17 juillet 2018. Le relevé décadactylaire sur Visabio ayant révélé que l'intéressé était titulaire d'un passeport algérien revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles, le préfet de la Gironde, par arrêté du 11 septembre 2018, a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés de ce que le premier juge aurait fait une application erronée de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement Dublin II sont relatifs non à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2018 :

3. En premier lieu, M. B... A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté qu'il conteste et de la méconnaissance des articles 4 du règlement 604/2013 relatif à l'information du demandeur d'asile, 5 du même règlement relatif à l'entretien individuel et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".

5. Si l'appelant fait valoir qu'en qualité de Sahraoui, il encourt des risques de mauvais traitements en Espagne, en raison des tensions historiques liées au Sahara Occidental impliquant l'Algérie et l'Espagne, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme C..., président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le rapporteur,

Frédérique C...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00334
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBERLAND POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;19bx00334 ?
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