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17/10/2019 | FRANCE | N°17BX04115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2019, 17BX04115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Développement de Sociétés de Commercialisation a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2012 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et au titre des années 2008 à 2011 s'agissant la taxe sur les véhicules de société.

Par un jugement n° 1401045 du 30 octobre 201

7, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Développement de Sociétés de Commercialisation a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2012 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et au titre des années 2008 à 2011 s'agissant la taxe sur les véhicules de société.

Par un jugement n° 1401045 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, la société Développement de Sociétés de Commercialisation, représentée par Mes Do Carmo et Drevet-Lapassade, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2012 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et au titre des années 2008 à 2011 s'agissant la taxe sur les véhicules de société ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a que partiellement statué sur le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- elle ne dispose d'aucun établissement stable en France ;

- à supposer qu'elle disposait d'un établissement en France, elle était fondée à déduire la taxe sur les véhicules de société en application de l'article 1010 du code général des impôts ;

- la majoration pour activité occulte est indue dès lors qu'elle n'a pas intentionnellement dissimulé ses agissements.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique.

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit luxembourgeois Développement de Sociétés de Commercialisation exerce une activité de prestation de service consistant principalement en la prise de vues aériennes, la gestion et le suivi technique de centres de lavage d'automobiles et accessoirement, en la vente de ces centres de lavage. À l'issue d'une procédure de visite et de saisie ainsi que d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que cette société exerçait une activité occulte en France, par l'intermédiaire d'un établissement stable implanté dans des locaux situés 70 avenue du Danemark à Montauban. La société Développement de Sociétés de Commercialisation demande à la cour d'annuler le jugement du 30 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2012, pour un montant total, en droits et majorations, de 899 312 euros et, d'autre part, de la taxe sur les véhicules de société qui lui a été réclamée au titre des années 2008 à 2011, pour un montant total, en droits et majorations, de 28 371 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont, en premier lieu, examiné le moyen tiré de ce que la société avait été à tort assujettie à la TVA au titre des prestations de services réalisées en France de 2003 à 2009 ainsi que de 2010 à 2012, puis, en second lieu, examiné le moyen tiré de ce que la TVA réclamée méconnaissait le principe de neutralité de la TVA. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, ils n'ont pas limité leur examen de ce dernier moyen à la TVA réclamée à la société Développement de Sociétés de Commercialisation au titre des années 2010 à 2012. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions en décharge :

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce qu'elle ne disposerait pas, en France d'un établissement stable et que les rappels de TVA litigieux méconnaîtraient le principe de neutralité de l'impôt, la société ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif en se bornant à rappeler que son siège social est situé au Luxembourg, qu'une part de son activité est réalisée hors de France, qu'elle exerce une activité " internationale " et à soutenir, sans l'établir au titre de la période considérée, que ses clients français se sont nécessairement acquittés du paiement de la TVA grevant les prestations qui leur étaient fournies selon le mécanisme de l'auto-liquidation. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts dans sa version applicable aux années 2008 à 2010 : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ". Les dispositions du même article dans sa version applicable à l'année 2011 prévoient que : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France ".

4. D'une part et comme l'ont dit les premiers juges, les dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts ne prévoient pas que seules les sociétés disposant d'un établissement en France sont assujetties à la taxe sur les véhicules de société. D'autre part, si la société appelante fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il résulte de la doctrine administrative (BOI-TFP-TVS-10-20 n° 70) que seules les sociétés ayant un établissement en France sont assujetties à la taxe prévue à l'article 1010 précité du code général des impôts au titre des véhicules qu'elles utilisent mais dont elles ne sont pas propriétaires, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt qu'elle ne conteste pas utilement avoir eu un établissement stable en France au titre des années considérées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de société dont elle a fait l'objet au titre des années 2010 à 2012.

5. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans leurs versions applicables aux périodes considérées, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. En outre, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

6. En l'occurrence, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Développement de Sociétés de Commercialisation dispose d'un établissement stable en France, qu'en outre elle n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire ni fait connaître son activité et qu'elle n'établit aucunement que ces omissions pourraient caractériser une simple erreur alors qu'il résulte au contraire de l'instruction, ainsi que l'ont dit les premiers juges, qu'elle a installé son siège social au Luxembourg au sein d'un centre d'affaires tenu par son cabinet d'expertise comptable avec lequel elle a conclu le 31 janvier 2000 un contrat de domiciliation commercial prévoyant le réacheminement de son courrier vers l'adresse en France, à Montauban, de son représentant légal et associé unique, qu'elle ne dispose au Luxembourg d'aucun moyen humain ou technique mais réalise en réalité l'essentiel de ses activités ainsi que leur gestion courante par le truchement de trois sociétés sises en France à Montauban (Tarn-et-Garonne) et gérées par son représentant légal. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 80 % dont ont été assorties les impositions supplémentaires dont elle a fait l'objet.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Développement de Sociétés de Commercialisation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Développement de Sociétés de Commercialisation et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

M. A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel B...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX04115
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FIDAL TOULOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;17bx04115 ?
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