Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1802155 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, Mme B... épouse A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation prévoir de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'OFII ne comportant pas les éléments de procédure ;
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
- les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination dès lors que la décision portant refus de séjour aurait dû être annulée.
Sur l'arrêté du 7 août 2018 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il ne mentionne pas les éléments de procédure ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle est suivie depuis plusieurs années justifiant la délivrance de plusieurs titres de séjour, et que son état s'est aggravé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du respect au droit de mener une vie privée familiale normale en tant qu'elle ne pourra bénéficier de soins dans son pays d'origine, et qu'elle vit en France depuis plus de sept ans avec son époux et ses enfants majeurs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour les mêmes raisons que la décision portant refus de séjour ;
- elle est contraire à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en tant que sa pathologie, le suivi et sa situation personnelle et familiale justifiaient qu'un autre délai de départ volontaire soit fixé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en tant que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont illégales.
Par ordonnance du 12 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à 12h00.
Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A..., ressortissante albanaise née le 19 juillet 1963, est entrée régulièrement en France le 17 décembre 2010 selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 4 juillet 2011 confirmé par la CNDA le 26 juillet 2013, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé du 20 novembre 2013 au 19 novembre 2017. Le 31 octobre 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2018 le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... épouse A... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'appelante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été invoqué pour la première fois dans un mémoire produit le 3 décembre 2018, soit postérieurement à la clôture automatique intervenue trois jours francs avant l'audience du 4 décembre 2018. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, Mme B... épouse A... soutient que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale, et qu'ils ont commis une erreur dans l'appréciation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Toutefois, la critique du bien-fondé de la réponse apportée par les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur l'arrêté du 7 août 2018 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ". Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
5. Mme B... épouse A... a fait l'objet d'un avis par le collège des médecins de l'OFII émis le 24 mai 2018. Si la requérante fait valoir qu'aucune des cases prévues sur le modèle d'avis du collège de médecins de l'OFII figurant à l'annexe C de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 pour rendre compte des éléments de procédure n'a été cochée, elle n'établit ni même ne soutient que des actes de procédure auraient effectivement été effectués. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette omission l'aurait privée, en l'espèce, d'une garantie ou aurait été susceptible d'avoir exercée une influence sur le sens de la décision prise.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII, qui ont émis leur avis le 24 mai 2018, ont estimé que l'état de santé de Mme B... épouse A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, la requérante produit des certificats du Dr Glibert, médecin au Centre hospitalier de Bigorre dans le service qui la suit depuis 2011, et des extraits de sites officiels de recommandation à l'attention de voyageurs par la France et le Canada conseillant de ne pas se rendre dans des hôpitaux publics en Albanie qui manquent de moyens. Toutefois, il ressort des différents certificats médicaux que s'il n'est pas contesté qu'elle doit suivre des soins de différentes natures, le Dr Glibert ne se prononce dans aucun de ces certificats sur l'accès aux soins et sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si un seul certificat du 29 août 2018 indique qu'elle ne peut quitter le territoire français, cette allégation n'est étayée par aucune argumentation. Dès lors, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Mme B... épouse A... se prévaut de la présence de sa famille en France et de ce qu'elle vit sur le territoire français depuis plus de sept ans. Toutefois, son époux et ses deux enfants majeurs font également l'objet d'une mesure d'éloignement, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine. En outre, si elle se prévaut de sa durée de séjour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait intégrée, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 7., elle n'établit pas ne pas pouvoir accéder à un traitement effectif dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée du respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifestation d'appréciation de la situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
11. Ainsi qu'il a été énoncé au point 7, Mme B... épouse A... n'établit pas que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII, elle ne pouvait pas avoir effectivement accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, et y voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet à ce titre, doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 9.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 II précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans l'hypothèse où l'autorité administrative accorde le délai de trente jours, elle n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de la rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées.
15. L'appelante n'établit ni même n'allègue avoir sollicité du préfet des Hautes-Pyrénées l'octroi d'un délai supérieur à trente jours en cas d'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, en se bornant à faire état d'une part, de ce qu'elle vit depuis plus de sept ans en France auprès de sa famille, alors que son époux et ses deux enfants majeurs font également l'objet d'une mesure d'éloignement, et d'autre part que son état de santé nécessite un suivi auquel elle n'aurait pas accès dans son pays d'origine, ce qu'elle ne démontre pas ainsi qu'il a été énoncé au point 7, elle ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... F..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
La rapporteure,
Fabienne F...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX01051