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15/10/2019 | FRANCE | N°17BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17BX01380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions de La Poste des 24 avril 2014 et 16 décembre 2014 portant évaluation professionnelle au titre de l'année 2013 et d'enjoindre à La Poste de réviser cette appréciation professionnelle.

Par un jugement n° 1500905 du 3 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des conclusions de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregi

strés le 28 avril 2017 et le 11 décembre 2018, M. A..., représenté par Me F..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions de La Poste des 24 avril 2014 et 16 décembre 2014 portant évaluation professionnelle au titre de l'année 2013 et d'enjoindre à La Poste de réviser cette appréciation professionnelle.

Par un jugement n° 1500905 du 3 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des conclusions de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2017 et le 11 décembre 2018, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les décisions de La Poste des 24 avril et 16 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à la Poste de réviser les critères et de lui attribuer une appréciation globale " B " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure en ce qu'il n'a pas eu communication du rapport de saisine de la commission administrative paritaire (CAP), en ce que l'avis de la CAP ne mentionne pas le grade des représentants du personnel, en ce que le vote des membres de la CAP n'a porté que sur la proposition de maintien de la note A, et en ce que la directrice des ressources humaines a irrégulièrement participé au vote ;

- La Poste s'est estimée liée par l'avis de la CAP et n'a donc pas exercé sa compétence ;

- les décisions attaquées sont contraires au décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 car il n'a pas été mis en mesure de discuter les éléments de son dossier sur la base duquel l'entretien a eu lieu et le nom du " niveau opérationnel de déconcentration " (NOD) n'est pas mentionné ;

- La Poste a méconnu le décret n°2001-614 du 9 juillet 2001, et a commis une erreur manifeste d'appréciation car les objectifs commerciaux ne lui sont pas applicables, sa manière de servir est irréprochable et ses absences ont toutes été justifiées ; en outre il existe une incohérence entre les appréciations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, La Poste, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A..., qu'ils soient de légalité externe comme interne, n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 11 septembre 2019, présenté pour La Poste, n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi modifiée n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°94-130 du 11 février 1994 ;

- le décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 ;

- le décret n°2010-191 du 26 février 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., exerce les fonctions de facteur de classe 1 niveau 2 au sein de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Midi-Pyrénées Sud. Il a fait le choix, dans le cadre de la réforme mise en oeuvre par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, de rester fonctionnaire dans un corps de " reclassement ". M. A... a fait l'objet, le 24 avril 2014, d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2013 après un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique. Il a formé un recours contre cette évaluation auprès de la commission de médiation puis a saisi la commission administrative paritaire. A la suite de l'avis de cette dernière commission, La Poste a réévalué l'une de ses compétences, mais a conservé son appréciation globale " A - partiellement adapté aux exigences du poste " par une décision du 16 décembre 2014. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de La Poste des 24 avril 2014 et 16 décembre 2014 portant évaluation professionnelle au titre de l'année 2013.

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : " La notation (...) est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service. ". Selon l'article 4 du même décret : " Le fonctionnaire peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire ". L'article 5 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste dispose que : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " (...) En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée (...)". Enfin l'article 35 de ce décret prévoit que : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste sont appelés à délibérer ".

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la CAP, qui a été saisie par M. A..., ait disposé d'un rapport de La Poste qui n'aurait pas été porté à la connaissance du requérant. En conséquence, le moyen soulevé par M. A... et selon lequel il n'aurait pas eu communication du rapport de saisine de la CAP ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A..., l'article 35 du décret du 11 février 1994 précité n'exige pas que l'avis de la CAP mentionne formellement le grade des membres ayant siégé à la CAP. En outre, le nom des membres qui ont siégé étant précisé dans le compte rendu de la commission produit par La Poste, il appartient au requérant de démontrer que celle-ci serait irrégulièrement composée, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

5. En troisième lieu, dès lors que les membres de la CAP n'étaient saisis que pour avis sur la question du maintien de la note " A ", ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'attribution d'une autre note.

6. Enfin, la responsable " pôle développement RH " de La Poste a régulièrement participé au vote en sa qualité de membre de la CAP.

7. Il résulte de ce qui précède, que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'évaluation de M. A... doivent être écartés.

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

8. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1o Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 2o L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique paritaire de La Poste et, en ce qui concerne les fonctionnaires de France Télécom, sur la proposition du président du conseil d'administration de France Télécom et après avis du comité paritaire de France Télécom. ".

9. En premier lieu, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des termes de la décision du 16 décembre 2014 que La Poste se soit estimée en situation de compétence liée par l'avis de la CAP.

10. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit par le tribunal administratif de Toulouse par le jugement critiqué, les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ne sont pas applicables aux agents de La Poste, même demeurés fonctionnaires, dès lors que ces agents sont soumis au décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom, texte spécifique les régissant.

11. En troisième lieu, 1'arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste prévoit que pour tous les types d'emploi, ces éléments sont les suivants : les compétences techniques, les capacités à appliquer ces compétences, le comportement relationnel, l'efficacité personnelle, le niveau de réalisation des objectifs fixés, l'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur. Or il ressort des pièces du dossier, que l'évaluation des compétences de M. A... au titre de 2013 comporte, sur les critères le concernant, 1 critère noté au niveau " insuffisant ", à savoir " participer à l'amélioration de la qualité dans le cadre de ses activités ", et 4 critères notés au niveau " partiellement adapté ", à savoir " traiter et/ou assurer la distribution des objets sous sa responsabilité conformément au contrat", "développer les prestations et veiller au respect des engagements dans le respect des règles", " capacité à contribuer aux résultats fixés par La Poste " et " capacité à coopérer ". Cette notation est en adéquation avec les appréciations littérales du supérieur hiérarchique de l'agent, qui précise que la " qualité du service rendu par M. A... n'est pas totalement au rendez-vous ". Si M. A... fait valoir que les challenges commerciaux de La Poste ne lui sont pas opposables compte tenu de son poste consistant seulement à distribuer le courrier, il ne ressort pas des pièces du dossier que des objectifs commerciaux sans rapport avec sa fonction lui aient été fixés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'attribution de la note " A " qui correspond à une valeur professionnelle partiellement adaptée aux exigences du poste, n'était ainsi entachée d'aucune erreur de fait ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... D..., présidente-rapporteure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

La rapporteure,

Fabienne D... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01380
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-15;17bx01380 ?
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