La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2019 | FRANCE | N°19BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 19BX00764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802332 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 26 février 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802332 du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal, qui a inexactement apprécié la réalité de sa situation familiale, de ses relations avec ses enfants et de son insertion professionnelle, a jugé à tort que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Par ordonnance du 24 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2019.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :

1. M. E..., de nationalité nigériane, né en 1975, est entré en France

le 31 juillet 2010. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, renouvelée jusqu'au 5 janvier 2017.

Par un arrêté du 23 février 2018, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 3 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. E... se prévaut d'une durée de séjour en France de huit ans à la date de la décision attaquée, de la présence de ses deux enfants et de leur mère dont il est séparé, de ses relations avec ses enfants nés le 2 octobre 2015 et le 13 novembre 2016, et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses enfants, de même nationalité, titulaire d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par l'Italie

le 12 octobre 2010, a expressément renoncé, le 4 août 2016, à sa demande de titre de séjour en France déposée le 30 mai 2016. Le requérant, qui ne démontre pas qu'elle aurait ultérieurement sollicité et obtenu un droit au séjour en France, n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait vocation à y demeurer avec leurs enfants, confiés par le juge des enfants depuis le 3 janvier 2017 au département de la Gironde à la suite du traumatisme qu'ils ont subi du fait des violences qu'il a exercées sur leur mère en leur présence. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a que des relations épisodiques avec ses enfants, auxquels il rend visite tous les quinze jours avec la médiation des services sociaux. Par ailleurs, les justificatifs de son intégration professionnelle sont des contrats d'insertion à temps partiel, puis, à partir du 1er octobre 2017 seulement, des bulletins de salaire de missions intérimaires qui lui ont certes procuré une rémunération supérieure ou égale au salaire minimum durant la période de quatre mois précédant la décision attaquée, mais ne peuvent être regardés comme caractérisant une insertion professionnelle stable. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de la réalité de sa situation familiale, de ses relations avec ses enfants et de son insertion professionnelle en écartant ses moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

5. Aux termes de l'article de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...). ". Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la circonstance qu'il ne s'est pas prononcé sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays de renvoi n'est pas de nature à caractériser la méconnaissance des dispositions précitées.

6. M. E... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin

de non- recevoir opposée par le préfet, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

La rapporteure,

Anne B...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00764
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-08;19bx00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award