La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2019 | FRANCE | N°18BX03955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 18BX03955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803056 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16

novembre 2018 et le 10 avril 2019, M. B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803056 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 novembre 2018 et le 10 avril 2019, M. B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu leur office en procédant à une substitution de motif qui n'était pas sollicitée par le préfet ; en se fondant sur un motif non mentionné dans la décision, tiré de ce qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la décision, les premiers juges ont ainsi procédé à une substitution de motif qui n'était pas demandée par le préfet de la Haute-Garonne et sur laquelle il n'a pas été invité à présenter ses observations, ce en quoi il a été privé d'une garantie ;

- les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure car le préfet, qui s'est référé à une demande d'asile présentée en Italie sous une autre identité, n'a pas saisi les autorités étrangères pour s'assurer de l'authenticité de ses documents d'identité, comme l'impose l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait sur l'âge du requérant et l'utilisation par celui-ci d'une fausse identité ; le préfet ne pouvait écarter ses documents d'identité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a formulé sa demande alors qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, et ne pouvait raisonnablement prévoir que la préfecture de la Haute-Garonne mettrait plus d'un an et demi pour statuer sur sa demande ; le préfet ne pouvait lui refuser une autorisation de travail du fait d'une rémunération insuffisante mais devait tenir compte de sa qualité de travailleur handicapé ; il n'entretient aucun lien avec les membres de sa famille au Mali ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2018/022783 du 24 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 15 août 1998, est entré irrégulièrement en France le 4 novembre 2014, et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 4 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a soulevé devant le tribunal administratif de Toulouse le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont considéré, au point 6 de leur jugement, qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé ne se trouvait plus dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire et ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 invoqué. Ce faisant, ils ont substitué au motif de fait retenu par le préfet, tiré de la situation personnelle et familiale du requérant, un motif tiré de ce que l'intéressé était âgé de plus de dix-neuf ans et ne pouvait plus bénéficier du titre de séjour de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En procédant ainsi à une substitution de motif qui n'était pas sollicitée, les premiers juges ont méconnu leur office. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé. Il y a lieu, dès lors, pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par M. B... en première instance et en appel.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. L'arrêté du 3 avril 2018 vise les textes applicables et expose de manière suffisamment précise les éléments de la situation personnelle de M. B.... Il indique notamment les considérations de fait qui ont conduit l'autorité préfectorale à estimer que la date de naissance de l'intéressé était bien le 15 août 1998, alors même qu'il se serait déclaré majeur en Italie. Il ajoute qu'il est entré irrégulièrement en France et a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur isolé confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Le préfet poursuit en mentionnant que, par courrier du 24 avril 2017, les autorités italiennes ont accepté, en application de l'article 18.1 du règlement CE n° 604/2013 du 26 juin 2013 (règlement Dublin III), de prendre en charge l'intéressé pour l'examen de sa demande d'asile, le transfert devant avoir lieu dans les six mois jusqu'à la date du 11 novembre 2017, mais que l'intéressé n'a cependant pas été transféré vers l'Italie et qu'il n'a pas non plus présenté de demande d'asile en France. Il précise encore que depuis sa majorité, il a conclu un contrat d'accueil provisoire " jeune majeur " avec les services de l'aide sociale à l'enfance, que toutefois, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Mali, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'établit pas être dépourvu de liens personnels ni d'attaches familiales, puisqu'y résident, selon ses déclarations et a minima, ses parents. Il ajoute qu'en dépit du fait que l'intéressé travaille au sein de la SAS Kashmir depuis le 1er septembre 2017, date présumée de son embauche, il n'en demeure pas moins qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée par l'employeur auprès de l''URSSAF et qu'en outre, lors de son audition auprès de l'inspectrice du travail, le président de cette société a déclaré que M. B... n'était que stagiaire. Le préfet précise encore qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'après avoir apprécié si les éléments présentés par l'intéressé constituaient des motifs justifiant son admission au séjour en qualité de salarié, il a considéré qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, aucun n'était de nature à justifier que la situation de l'intéressé revêtirait un caractère exceptionnel dont l'appréciation par l'autorité administrative serait propre à répondre favorablement à sa demande, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire en qualité de mineur isolé confié au service de l'aide à l'enfance entre l'âge de 16 ans et 18 ans. Enfin, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie personnelle et familiale, que rien ne l'empêche de quitter le territoire national et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont suffisamment motivées. Cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

6. En troisième et dernier lieu, M. B... soutient que les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi les autorités maliennes pour s'assurer de l'authenticité de ses documents d'identité, comme l'impose l'article 1er du décret du 24 décembre 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que les documents d'identité présentés par M. B... " se sont révélés être authentiques ". Le préfet ne remettant ainsi pas en cause, dans la décision attaquée, l'authenticité ou l'exactitude desdits documents, il n'avait pas à saisir les autorités maliennes aux fins de vérification. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " En l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. ". S'il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant avait formulé une demande d'asile en Italie le 26 mars 2014 sous une fausse identité et avec un âge différent, le refus d'admission au séjour en litige n'est nullement fondé sur une remise en cause de l'identité ou de l'âge du requérant mais bien sur le non-respect, en l'espèce, des conditions prévues à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

9. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger a introduit sa demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a considéré, d'une part, qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée par l'employeur auprès de l'URSSAF, que la formation du requérant avait pris fin en juillet 2017, alors que son contrat avait été obtenu dans le cadre d'une convention de stage en septembre 2017, et que la rémunération proposée par son employeur n'était pas équivalente à la rémunération minimale prévue pour un emploi à temps complet, d'autre part, que, célibataire et sans enfant, M. B... n'établissait pas être dépourvu de liens personnels et familiaux au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, a minima, ses parents.

11. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

12. M. B... qui est entré en France le 4 novembre 2014, alors qu'il était mineur, est effectivement célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas être dépourvu de liens personnels ni d'attaches familiales au Mali, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, puisqu'y résident, selon ses déclarations et a minima, ses parents. Au demeurant, s'il se prévaut de l'obtention de son titre professionnel d'agent de restauration et d'une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires pour un poste de plongeur, il ressort des pièces du dossier qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée par l'employeur auprès de l'URSSAF, que la formation du requérant avait pris fin en juillet 2017 alors que son contrat avait été obtenu dans le cadre d'une convention de stage en septembre 2017, et que la rémunération proposée par son employeur n'était pas équivalente à la rémunération minimale prévue pour un emploi à temps complet. La circonstance que M. B... a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne dispensait pas son employeur de respecter la législation en vigueur sur ces points, en tout état de cause. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. B..., le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

14. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, que M. B... invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2018, sous le n° 1803056, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry A..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

Le rapporteur,

Thierry A...Le président

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03955
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-08;18bx03955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award