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07/10/2019 | FRANCE | N°18BX03897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 octobre 2019, 18BX03897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er juin 2017 du silence gardé par l'administration sur sa demande d'admission au séjour ainsi que l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1706074 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejet

é cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er juin 2017 du silence gardé par l'administration sur sa demande d'admission au séjour ainsi que l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1706074 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2018 et le 1er février 2019, M. D... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er juin 2017 du silence gardé sur sa demande d'admission au séjour ainsi que l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision implicite portant refus d'admission au séjour :

- dès lors qu'il s'est présenté personnellement à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d'admission au séjour, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait se prévaloir d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision de refus d'enregistrement du dossier ayant été prise par une autorité incompétente en ce qu'il n'est ni justifié de l'identité de l'agent du guichet de la préfecture ni d'une délégation à son bénéfice, la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative a refusé d'enregistrer sa demande alors que son dossier était complet ;

- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette même décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité administrative ne lui a pas indiqué les pièces éventuellement manquantes dont la production était indispensable à l'instruction de sa demande.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu notamment garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'elle ne s'était pas prononcée sur sa demande d'admission au séjour régulièrement déposée.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, du fait de son appartenance à la minorité tamoule et de son origine territoriale, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la condamnation à une amende pour recours abusif :

- cette amende n'était pas justifiée dès lors que son recours ne présentait pas un caractère abusif ;

- elle constitue une sanction destinée à freiner les recours des étrangers plusieurs fois déboutés du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A..., présidente-assesseure,

- et les observations de Me E..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sri-lankais, né le 9 mai 1979, déclare être entré en France le 5 juillet 2010. Sa demande d'asile déposée le 26 juillet 2010 a été rejetée le 8 juillet 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 23 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 16 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le réexamen de la demande d'asile de l'intéressé a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2013, après que le préfet a pris le 2 juillet 2013 une nouvelle décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 mars 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 octobre 2014, de la deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, M. C... a fait l'objet, le 21 octobre 2014, d'une nouvelle décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 janvier 2017, M. C... a présenté une troisième demande de réexamen de sa demande d'asile laquelle a été rejetée le 31 janvier 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a, par ailleurs, formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié par un courrier adressé au préfet de la Haute-Garonne le 30 janvier 2017, reçu par ses services le 1er février 2017. Par arrêté du 13 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, à l'encontre de M. C..., un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement.

2. M. C... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 1er juin 2017 du silence gardé par l'administration sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture, qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, et enfin que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

5. D'autre part, il appartient à l'étranger qui sollicite un titre de séjour d'établir par tout moyen qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ce guichet et, donc, d'obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier en date du 30 janvier 2017, reçu par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 1er février 2017, M. C... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître, le 1er juin 2017, une décision implicite de rejet fondée, ainsi que l'a soutenu le préfet de la Haute-Garonne tant en première instance qu'en appel, sur le seul motif de l'absence de comparution personnelle de l'intéressé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si M. C... soutient qu'il s'est personnellement présenté en préfecture pour introduire sa demande de titre de séjour, les pièces qu'il produit, à savoir, d'une part, une attestation de son employeur affirmant l'avoir conduit dans les services de la préfecture en 2012 et en 2014 en vue d'un dépôt de dossier et, d'autre part, une attestation d'un ami indiquant l'avoir accompagné au guichet des admissions exceptionnelles au séjour " un vendredi matin en juin 2017 ", ne permettent pas d'établir qu'il se serait personnellement présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer la demande de titre de séjour qu'il avait antérieurement envoyée par voie postale.

7. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait demandé un titre de séjour relevant d'une catégorie à l'égard de laquelle le préfet de la Haute-Garonne aurait prescrit d'avoir recours à la voie postale.

8. Le refus de titre de séjour étant ainsi fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision dont il n'a au demeurant pas demandé les motifs.

9. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'étaient inopérants, car ne relevant pas de vices propres de la décision, les moyens tirés de l'erreur de droit quant à l'incomplétude du dossier de demande, du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C... et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse et de l'insuffisance de motivation l'entachant par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu notamment garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et de l'erreur de droit ayant consisté, pour le préfet, à se fonder sur le 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

13. M. C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée à quatre reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, produit des rapports exposant les dangers d'un renvoi des personnes d'origine tamoule au Sri Lanka. Toutefois, lesdits rapports ne sont pas de nature à établir, alors que les faits y étant relatés sont antérieurs à 2016, qu'à la date de la décision attaquée, et alors qu'une politique de réconciliation nationale est menée par les autorités sri-lankaises, que M. C... encourrait des risques personnels et actuels de persécutions au Sri-Lanka. S'il se prévaut d'une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, celle-ci n'est pas transposable à sa situation dès lors qu'il n'établit pas que ses cicatrices, datant de 2010, sont liées à des sévices corporels dont il aurait été victime dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction également présentées par l'intéressé.

Sur l'amende pour recours abusif :

16. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "

17. La demande de M. C... sur laquelle a statué le jugement attaqué était dirigée contre la décision implicite de rejet née le 1er juin 2017 du silence gardé par l'administration sur sa demande d'admission au séjour ainsi que contre l'arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Alors même que M. C... avait précédemment fait l'objet de trois mesures d'éloignement dont la dernière d'entre elles, prise à son encontre le 21 octobre 2014, avait fait l'objet d'un recours rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse confirmé en appel, la requête de M. C... ne présentait pas un caractère abusif. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné au paiement d'une amende pour recours abusif.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. L'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. C... une somme en application des dispositions susmentionnées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706074 du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2018 est annulé en tant qu'il condamne M. C... au paiement d'une amende pour recours abusif.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2019.

La présidente-assesseure,

Karine A...Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03897
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-07;18bx03897 ?
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