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03/10/2019 | FRANCE | N°18BX04579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 03 octobre 2019, 18BX04579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1800438 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre

2018, M. A..., représenté par Me Constant, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1800438 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2018, M. A..., représenté par Me Constant, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en Martinique il y a six ans et n'a plus d'attaches à Haïti ; il a obtenu des autorisations de séjour en qualité de demandeur d'asile puis d'étranger malade ; si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge de sa maladie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le précédent avis concluait qu'il ne pouvait bénéficier de soins dans son pays, alors que l'avis en cause ne se prononce pas sur cette question ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il travaille au noir et apporte des preuves de la communauté de vie avec son épouse.

Par ordonnance du 1er avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme B...,

- L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité haïtienne, a bénéficié le 13 mai 2015 d'une autorisation de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelée jusqu'au 4 novembre 2017. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 2 juillet 2018 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 6 avril 2018, le collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mentionné que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La circonstance que les précédents avis du médecin de l'agence régionale de santé en date des 10 avril 2015, 4 novembre 2015 et 21 avril 2016, ainsi que celui du collège des médecins en date du 5 mai 2017, ont conclu que le défaut de soins pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait bénéficier dans son pays de soins adaptés à son état de santé est sans influence sur la régularité de l'avis du 6 avril 2018, lequel, dès lors qu'il concluait que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité des soins en Haïti. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit dès lors être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... soutient qu'il était présent en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, qu'il travaille et qu'il a épousé, le 6 octobre 2017, une ressortissante française. Toutefois, la vie commune était très récente à la date de l'arrêté attaqué et l'intéressé, entré irrégulièrement en France, et qui n'a bénéficié d'autorisation de séjour qu'en qualité de demandeur d'asile puis d'étranger malade, n'établit pas l'existence d'une intégration professionnelle alors qu'il produit un avis d'imposition qui ne fait état d'aucun revenu. Si l'appelant fait valoir que son épouse est enceinte, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par l'appelant de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme B..., président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Frédérique B...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

18BX04579 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04579
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;18bx04579 ?
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