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27/08/2019 | FRANCE | N°18BX04188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 août 2019, 18BX04188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1803662 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois borde

reaux de production de pièces, enregistrés le 4 décembre 2018, le 27 décembre 2018, le 7 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1803662 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois bordereaux de production de pièces, enregistrés le 4 décembre 2018, le 27 décembre 2018, le 7 janvier 2019 et le 20 mars 2019, M. B... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1803662 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il est marié avec une ressortissante de son pays d'origine disposant d'une carte de résident régulièrement renouvelée, qu'il est venu régulièrement en France depuis son mariage en 2015, qu'il apporte la preuve de l'intensité et de la stabilité des liens avec son épouse et sa fille, que le couple est bien intégré et qu'il est en mesure de trouver un emploi salarié;

- le refus porte une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme D... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier-conseiller ;

A...B...

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 5 février 1984, est entré en France pour la première fois en 2015 et pour la dernière fois le 3 août 2017, sous couvert d'un visa Schengen multi-entrées de type C valable du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2017. Il a épousé une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident le 17 août 2015, avec laquelle il a eu un enfant le 29 novembre 2017. Le 11 juin 2018, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juillet 2018 le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de toute autre pays où il serait légalement admissible. M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire "

4. D'une part, M. B... se prévaut de ce qu'il vit en France avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et de la naissance le 29 novembre 2017 de sa fille, avec laquelle il entretient des liens intenses et stables. Toutefois, s'il est venu rendre visite à son épouse très fréquemment pendant les années 2015 et 2016, il ne vit de manière continue avec elle que depuis le 3 août 2017. Le requérant fait également valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche par un contrat de travail à durée indéterminée et que son épouse travaille en qualité d'agent de production. Toutefois, cette situation, si elle paraît de nature à permettre à l'épouse de M. B... de présenter une demande de regroupement familial au profit de son mari, ne permet pas, notamment au regard de la brève durée du séjour en France de M. B..., inférieure à un an, de considérer que l'admission au séjour de l'intéressé réponde à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cependant, la seule production, antérieure à l'arrêté contesté, d'une promesse d'embauche par un contrat de travail à durée déterminée pour la saison 2018 ne permet pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de Lot-et-Garonne de son pouvoir de régularisation.

7. En second lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet de Lot-et-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

M. David Katz, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2019.

Le rapporteur,

Paul-André BraudLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No18BX04188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04188
Date de la décision : 27/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-27;18bx04188 ?
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