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05/08/2019 | FRANCE | N°18BX03823,18BX03824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 août 2019, 18BX03823,18BX03824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés du 29 juin 2018 par lesquels le préfet des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1801620 et 1801621 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé des non-lieux à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des obligati

ons de quitter le territoire français concernant M. et Mme A... et a rejeté le surp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés du 29 juin 2018 par lesquels le préfet des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1801620 et 1801621 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé des non-lieux à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français concernant M. et Mme A... et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 18BX03823 et un bordereau de production de pièces enregistré le 6 décembre 2018, Mme D... I... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801621 du tribunal administratif de Pau du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour du préfet des Landes du 29 juin 2018 ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

- elle n'a disposé que d'un délai de quarante-huit heures pour contester l'arrêté du 29 juin 2018, en outre sans que l'on connaisse l'heure exacte de notification ;

- le mémoire en défense ayant été communiqué postérieurement à la première audience et le jugement attaqué se fondant dessus, il y a une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas pu obtenir un dossier de demande de titre de séjour alors même qu'un tel dossier a été remis à son mari. Elle n'a donc pu faire valoir ses observations préalablement à l'arrêté contesté en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- elle et sa famille sont présentes en France depuis plus de cinq ans et ses enfants sont scolarisés. Son mari a une proposition d'embauche. Le refus méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que la cour s'est déjà prononcée sur sa légalité ;

- son mémoire a été communiqué le 17 juillet 2018 et l'audience a eu lieu le 20 septembre suivant. L'intéressée disposait d'un délai raisonnable pour présenter ses observations ;

- le signataire de l'arrêté a été régulièrement habilité par une délégation de signature du 4 septembre 2017 ;

- le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;

- le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de recours de quarante-huit heures et le recours a été formé dans ce délai. L'absence de mention de l'heure de notification est favorable à l'intéressée qui bénéficie de deux jours complets pour former son recours. En outre, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de l'acte ;

- le refus de remise d'un dossier de demande de titre de séjour a été confirmé par une ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2016 revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

- elle et sa famille n'ont pas d'attaches en France. Son mari fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. Il n'y a donc ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par ordonnance du 28 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2019 à midi.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

II- Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018 sous le n° 18BX03824 et un bordereau de production de pièces enregistré le 6 décembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801620 du tribunal administratif de Pau du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour du préfet des Landes du 29 juin 2018 ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- il n'a disposé que d'un délai de quarante-huit heures pour contester l'arrêté du 29 juin 2018, en outre sans que l'on connaisse l'heure exacte de notification ;

- le mémoire en défense ayant été communiqué postérieurement à la première audience et le jugement attaqué se fondant dessus, il y a une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- lui et sa famille sont présents en France depuis plus de cinq ans et ses enfants sont scolarisés. Il a une proposition d'embauche. Le refus méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que la cour s'est déjà prononcée sur sa légalité ;

- son mémoire a été communiqué le 17 juillet 2018 et l'audience a eu lieu le 20 septembre suivant. L'intéressé disposait d'un délai raisonnable pour présenter ses observations ;

- le signataire de l'arrêté a été régulièrement habilité par une délégation de signature du 4 septembre 2017 ;

- le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;

- le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de recours de quarante-huit heures et le recours a été formé dans ce délai. L'absence de mention de l'heure de notification est favorable à l'intéressé qui bénéficie de deux jours complets pour former son recours. En outre, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de l'acte ;

- lui et sa famille n'ont pas d'attaches en France. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. Il n'y a donc ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par ordonnance du 28 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2019 à midi.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme H... G... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais nés respectivement en 1983 et en 1989, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 3 mai 2013 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2009 et 2011. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2014 et enfin par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté les demandes de réexamen les 9 et 12 mars 2015, le préfet des Landes, par deux arrêtés du 18 mai 2015 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour de céans, a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces arrêtés n'ayant pas été exécutés, Mme A... a souhaité solliciter le 18 juillet 2016 la délivrance d'un titre de séjour mais le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un dossier de demande en qualité " d'étranger malade ". Après avoir adressé à M. et Mme A..., un courrier daté du 25 mai 2018 les invitant à présenter leurs observations sur un futur refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Landes a, par quatre arrêtés du 29 juin 2018, d'une part, refusé de délivrer à M. et Mme A... un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et, d'autre part, les a assignés à résidence. Par deux jugements du 17 juillet 2018, confirmés par deux ordonnances du président de la cour de céans, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés à l'exception des conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour, lesquelles ont été renvoyées en formation collégiale. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX03823, Mme A... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet des Landes le 29 juin 2018. De même, par une requête enregistrée sous le n° 18BX03824, M. A... relève appel du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet des Landes le 29 juin 2018.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 18BX03823 et n° 18BX03824 concernent la situation d'un couple. Elles présentent ainsi à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Par deux décisions du 22 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité des jugements attaqués :

4. En premier lieu, les requérants soutiennent que les jugements attaqués méconnaissent leur droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la brièveté du délai de recours et de l'absence de possibilité de répliquer au mémoire en défense produit par le préfet. Cependant les stipulations de cet article ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou des accusations en matière pénale. Les stipulations de cet article ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre des présents litiges.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...) ".

6. Il ressort des pièces des dossiers que le mémoire en défense produit dans l'instance concernant M. A... et le mémoire en défense produit dans l'instance concernant Mme A... ont été communiqués aux requérants le 17 juillet 2018. En l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, il résulte des dispositions précitées que l'instruction est clôturée trois jours avant l'audience, soit en l'espèce le 17 septembre 2018. Dans ces circonstances, M. et Mme A... disposaient d'un délai raisonnable pour présenter leurs observations sur le mémoire en défense qui a été communiqué à chacun. Ils ne peuvent utilement prévaloir à ce titre que les communications de ces mémoires étaient postérieures aux audiences concernant la légalité des arrêtés dans leur ensemble à l'exception des refus de titre de séjour qui ne correspondent pas aux jugements attaqués.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne les moyens communs aux deux refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, M. et Mme A... reprennent en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de cette circulaire.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. M. et Mme A... font valoir que leur famille est présente en France depuis plus de cinq années, que deux de leurs enfants y sont nés, que leurs enfants sont scolarisés et que M. A... est titulaire d'une promesse d'embauche. Il n'est cependant pas contesté que M. et Mme A... font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement et ne se prévalent d'aucune attache familiale en situation régulière sur le territoire national. Si la durée du séjour n'est pas contestée, il n'est également pas contesté que M. et Mme A... n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prononcés à leur encontre le 18 mai 2015 et qu'ils séjournent irrégulièrement en France depuis le rejet de leurs demandes d'asile. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la promesse d'embauche de M. A... qui est datée du 16 juillet 2018 et donc postérieure aux refus de titre de séjour contestés. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions du séjour de M. et Mme A..., les refus litigieux n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'erreur manifeste d'appréciation de leur situation doit être écartée pour les mêmes motifs.

11. En quatrième lieu, si les requérants semblent invoquer une erreur de fait, ils ne l'identifient pas et n'assortissent donc pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme A... :

12. Mme A... fait valoir qu'elle n'a pu présenter ses observations préalablement à la décision en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme indiqué précédemment, cet article ne s'applique qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions. Il ne peut donc être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour du 29 juin 2018.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées M. et Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse A..., M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience public du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André C..., premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2019.

Le rapporteur,

Paul-André C...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 18BX03823, 18BX03824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03823,18BX03824
Date de la décision : 05/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MIRA KATY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-05;18bx03823.18bx03824 ?
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