Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 12 juin 2018 par lesquels le préfet de la Vienne a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1801316 du 18 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 juin 2018 par lesquels le préfet de la Vienne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de constater que les modalités de pointage sont inadaptées compte tenu du lieu de sa résidence ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridique ne serait pas accordé, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'Italie était le pays responsable de sa demande d'asile. En effet, il s'est écoulé plus de douze mois entre la date du franchissement irrégulier de la frontière italienne, le 1er décembre 2016, et la date d'enregistrement de sa demande d'asile en France, le 4 décembre 2017. Sa situation relevait de l'article 13 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 alors que le tribunal a statué, en commettant une erreur de droit, en se fondant sur l'article 18 du même règlement ;
- cette décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les documents mentionnés à cet article lui aient été remis dans une langue qu'il comprend, alors qu'il ne sait ni lire ni écrire ;
- l'entretien individuel n'a pas respecté les garanties prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, il n'a pas été assisté d'un interprète alors qu'il ne peut être raisonnablement considéré qu'il comprend le français. Le fait que le compte-rendu de cet entretien fasse mention, de façon erronée, de la présence à Châtellerault de l'une de ses soeurs, atteste de sa mauvaise compréhension de la langue française ;
- le préfet aurait dû procéder à l'examen de sa demande d'asile sur le territoire national conformément à l'article 17-1 du règlement n° 604/2013. Les autorités italiennes ne respectent pas le droit d'asile. Il n'existe aucune garantie qu'une demande d'asile soit normalement traitée par ce pays dans le respect des droits de l'homme. Il craint de subir personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Italie.
En ce qui concerne la décision d'assignation :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation de sa situation personnelle puisqu'il s'est toujours présenté aux rendez-vous qui lui étaient fixés, qu'il est assigné à résidence dans un lieu d'accueil réservé aux demandeurs d'asile, lequel ne peut plus l'héberger et qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour se rendre deux fois par semaine au commissariat de Poitiers alors qu'il réside désormais à Châtellerault.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la consultation du fichier Eurodac révèle que les empreintes ont été relevées à deux reprises dont une lors du dépôt d'une demande d'asile en Italie le 17 janvier 2017. C'est donc bien l'Italie, en tant que premier Etat membre où une demande d'asile a été déposée, qui est responsable de la demande d'asile de M. C... ;
- lors de l'entretien individuel et dans deux attestations, M. C... a déclaré comprendre le français. L'intégralité des brochures lui ont été remises en français, conformément à ce que prévoit l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- de même, M. C... ayant déclaré comprendre le français, le recours à un interprète n'était pas requis pour l'entretien individuel ;
- M. C... est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013. En outre, il n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie ;
- le signataire de l'assignation à résidence a été régulièrement habilité par une délégation de signature du 8 juin 2018 ;
- l'assignation à résidence est suffisamment motivée. Sa motivation révèle d'ailleurs un examen individuel de la situation de M. C... ;
- son éloignement constitue une perspective raisonnable puisqu'il fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes et qu'il dispose d'un laissez-passer ;
- l'obligation de présentation au commissariat de Poitiers n'est pas excessive puisqu'il faisait état d'une domiciliation à Poitiers ;
- M. C... a été déclaré en fuite le 2 juillet 2018 puisqu'il n'a pas respecté cette obligation de présentation ;
- l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert n'est pas fondée pour les motifs précédemment énoncés.
Par un courrier en date du 12 février 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 juin 2018 portant transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile en raison de la caducité de l'arrêté à la suite de l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce délai ayant recommencé à courir à la date à laquelle le tribunal administratif a statué en vertu de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, M. C... a présenté des observations par un mémoire enregistré le 18 février 2019 complété par la production d'une pièce enregistrée le 19 février 2019.
En réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, le préfet de la Vienne a produit un bordereau de production de pièces enregistré le 25février 2019.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme F... D... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 7 février 1998, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2017. Le 4 décembre 2017, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressé était connu des autorités italiennes. Celles-ci ont implicitement accepté, le 31 janvier 2018, de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 12 juin 2018, le préfet de la Vienne, d'une part, a prononcé le transfert de M. C... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 18 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". Selon l'article 13 du même règlement, compris dans son chapitre III : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...). ". En vertu de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que les empreintes digitales de M. C... ont été relevées en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays le 1er décembre 2016 sous le numéro IT 2 PA00ZI3, puis à l'occasion du dépôt par l'intéressé d'une demande de protection internationale le 17 janvier 2017 sous le numéro IT 1 KR01SC1. Il résulte de ces données que le requérant a déposé une demande d'asile en Italie, laquelle était en cours d'examen à la date de l'arrêté en litige. Par suite, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge, le préfet de la Vienne a pu légalement faire application des dispositions de l'article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 pour désigner l'Italie comme pays responsable de sa demande d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 4 décembre 2017, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en français, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Si l'intéressé soutient qu'il ne sait ni lire ni écrire et ne comprend pas le français, il a cependant signé les brochures concernées sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu'il aurait rencontrées pour comprendre les informations portées à sa connaissance et a indiqué, selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins puis dans une attestation du 22 mars 2018, comprendre le français sans émettre de réserve sur le fait de ne pas savoir le lire. Dans ces conditions, le préfet pouvait raisonnablement supposer, au sens de l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité, que M. C... comprenait et savait lire le français, quand bien même M. C... soutient à présent ne pas comprendre cette langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...).
8. Si M. C... fait valoir qu'il aurait dû être assisté d'un interprète lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 4 décembre 2017 avec un agent de la préfecture au motif qu'il ne comprend pas le français, il a, comme indiqué précédemment déclaré au cours de cette entrevue comprendre le français, il a signé le même jour une attestation concernant la compréhension de cette langue, il a apposé sa signature sur la notification de l'arrêté en litige, rédigé en français, sans recourir à l'assistance d'un interprète et a visé les brochures contenant les informations exigées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sans émettre la moindre observation. La seule circonstance, à la supposer établie, que Mme G... C... ne soit pas la soeur du requérant, contrairement à la mention figurant sur le compte-rendu de l'entretien individuel, est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
11. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. Si les rapports d'information émanant d'organisations non gouvernementales et les articles de presse versés au dossier font état des difficultés rencontrées par l'Italie pour faire face à l'afflux massif de migrants, ils ne suffisent pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil de ces derniers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C... ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas davantage que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, en ne faisant pas application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C.... Pour ces mêmes motifs, l'arrêté de transfert ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
13. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Vienne.
15. En deuxième lieu, par un arrêté du 8 juin 2018 versé au dossier de première instance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 juin 2018, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Emile Soumbo, secrétaire général, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence issues des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait.
16. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève également que M. C... fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, mentionne la saisine de ces autorités et leur acceptation implicite de la demande de reprise en charge, et précise que l'exécution de la décision de remise prise à l'égard de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Ce même acte indique que M. C... est domicilié .... Par suite, l'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
17. En quatrième lieu, si M. C... affirme que l'arrêté portant assignation à résidence porte atteinte à la liberté d'aller et venir au motif que l'autorité préfectorale a fixé un lieu de pointage au commissariat de Poitiers alors qu'il réside désormais à Châtellerault, il n'établit pas avoir avisé le préfet de son changement d'adresse. Dans ces conditions, l'obligation de présentation qui s'effectue dans la ville correspondant à la domiciliation de M. C... portée à la connaissance des services de la préfecture ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 12 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
20. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience public du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André B..., premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2019.
Le rapporteur,
Paul-André B...Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02533