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05/08/2019 | FRANCE | N°18BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 août 2019, 18BX01380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1701327 du 9 février 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 et régularisée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1701327 du 9 février 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 et régularisée le 13 novembre 2018 et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 13 février 2019, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte du 9 février 2018 et l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de Mayotte ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les documents qu'il a produits en première instance, concernant notamment l'état-civil de son fils et les moyens soulevés, devaient permettre au tribunal de statuer au fond sur sa requête. Eu égard à sa faible compréhension du français, il ne pouvait rédiger un recours plus détaillé. Par suite, le vice-président du tribunal ne pouvait rejeter sa demande en indiquant que ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence matérielle et temporelle de son auteur, en l'absence d'une délégation régulière du préfet ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et a ainsi méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien de son fils né en 2016 et résidant à Mayotte et être le père d'un autre enfant né en janvier 2019 ;

- le refus de titre de séjour étant illégal, il est fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée concomitamment.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 juillet 2018 modifiée en dernier lieu le 18 octobre 2018, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme D... C... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant comorien né en 1979, déclare être entré en France en 2005. Il a sollicité, auprès du préfet de Mayotte en mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du

10 octobre 2017 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel de l'ordonnance du 9 février 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. M. E... soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où le tribunal disposait des éléments de droit et de fait lui permettant de se prononcer sur sa demande. Cependant, en se bornant à invoquer quelques articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à indiquer qu'il a reconnu un enfant né à Mayotte d'une compatriote, dont il a produit l'acte de naissance, M. E... ne pouvait être regardé comme ayant assorti ses moyens de faits et de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien fondé. Par suite, en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. E... n'a invoqué, en première instance, que des moyens de légalité interne contre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, qui relève d'une cause juridique distincte, revêt le caractère d'une demande nouvelle en appel, qui est par suite, irrecevable.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Aux termes de 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Selon l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine (...) ".

5. Si M. E... soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2005 et qu'il a reconnu un enfant né en 2016, à Mayotte, de son union avec une compatriote, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de celles produites pour la première fois en appel, principalement constituées d'attestations peu circonstanciées rédigées un an après l'arrêté en litige et de quelques documents médicaux peu lisibles, que l'intéressé justifierait d'une présence ancienne et continue sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage que ses enfants, Amir, né en 2016, et Kayam, né le 2 janvier 2019, soit au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, seraient de nationalité française, ni que leur mère, de nationalité comorienne, réside régulièrement sur le territoire national ni même qu'il participerait à leur éducation et à leur entretien, alors qu'il n'allègue pas avoir vécu avec eux et leur mère. Enfin, M. E... n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé par le préfet de Mayotte n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'égard de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. E..., ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience public du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André B..., premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2019.

Le rapporteur,

Paul-André B...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 18BX01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01380
Date de la décision : 05/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHAMBERLAND POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-05;18bx01380 ?
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