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30/07/2019 | FRANCE | N°17BX03822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juillet 2019, 17BX03822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de prescription d'un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012.

Par un jugement n° 1504525 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et

le 15 mai 2019, Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de prescription d'un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012.

Par un jugement n° 1504525 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 15 mai 2019, Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute de cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier ne peut soulever en cause d'appel l'irrecevabilité de sa demande initiale présentée devant les premiers juges en ce qu'elle aurait dû être formée à l'encontre du ministère de la justice ; en tout état de cause, il ne peut être retenu qu'un agent public hospitalier lorsqu'il intervient à la requête d'une autre personne publique quitte ses fonctions d'agent hospitalier pour devenir collaborateur occasionnel d'un autre service public ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de la faute présumée résultant d'un dysfonctionnement au sein de l'hôpital de Périgueux et n'ont pas tiré les conclusions de leurs propres constatations ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que l'absence de prescription d'un traitement post-viol par le centre hospitalier constituerait une omission fautive ;

- elle justifie des préjudices dont elle demande réparation à hauteur de 15 000 euros du fait de sa contamination par une infection à chlamydia trachomatis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP Normand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme E...en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du centre hospitalier est irrecevable dès lors que le médecin ayant procédé à l'examen de Mme E...en intervenant sur réquisition judiciaire, a revêtu la qualité de collaborateur occasionnel du service public, de sorte qu'il appartient à l'État d'en supporter les conséquences ;

- le tribunal s'est prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance, a apprécié la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux sur le fondement de la faute en prenant soin de citer notamment les extraits de la lettre du 17 mai 2013 invoquée ;

- sa responsabilité ne peut être engagée pour faute présumée dès lors que la prescription d'un traitement post-viol ne saurait être considérée comme un acte de soin courant, et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de discuter l'existence d'un manquement aux règles de l'art, dès lors qu'il n'est pas démontré un lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué, l'intéressée n'ayant pas contracté une infection à chlamydia à la suite de l'agression sexuelle dont elle a été victime.

Par ordonnance du 29 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2019.

Par une lettre en date du 27 mai 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'incompétence des juridictions administratives pour statuer sur les conséquences dommageables de l'absence de prescription d'un traitement post-viol lors de l'admission de Mme E...le 2 décembre 2012 au centre hospitalier de Périgueux où elle a bénéficié d'un examen médical par un praticien hospitalier sur réquisition d'un officier de police judiciaire.

Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour le centre hospitalier de Périgueux et enregistrées les 3 et 6 juin 2019.

Un mémoire, présenté pour Mme E...a été enregistré le 1er juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant le centre hospitalier de Périgueux.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 2 décembre 2012, Mme E...a été conduite par les services du commissariat de Périgueux au centre hospitalier de la même ville, où elle a bénéficié d'un examen clinique et gynécologique par un praticien hospitalier du service de gynécologie obstétrique, sur réquisition d'un officier de police judiciaire à la suite de sa plainte pour un viol qu'elle venait de subir. Reprochant aux médecins du service des urgences et au médecin requis du centre hospitalier de Périgueux de ne pas lui avoir prescrit un traitement post-viol lors de sa prise en charge le 2 décembre 2012, Mme E...a présenté le 14 avril 2015 auprès de cet établissement une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis résultant de la contraction d'une infection à chlamydia trachomatis, infection sexuellement transmissible, puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Elle relève appel du jugement n° 1504525 du 10 octobre 2017, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de prescription d'un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 60 du code de procédure pénale applicable au présent litige : " S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. / Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. / Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence. /Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

4. La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de prescription d'un traitement post-viol lors de son admission le 2 décembre 2012. Il est constant que l'appelante a été conduite par les services de la police au service des urgences du centre hospitalier au motif qu'elle venait d'être victime d'un viol. Il résulte de l'instruction que l'examen médical dont elle a bénéficié à l'hôpital a été pratiqué par un praticien hospitalier du service de gynécologie obstétrique, qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice, sur réquisition d'un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République de Périgueux et, par suite, agissant, malgré sa qualité d'agent hospitalier, comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. La faute résultant de l'absence de prescription d'un traitement prophylactique n'est dès lors pas détachable de la procédure judiciaire à l'occasion de laquelle il a été fait appel à ses services. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme E...et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Périgueux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeE..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par le centre hospitalier intimé, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...et les conclusions du centre hospitalier de Périgueux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au centre hospitalier de Périgueux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juillet 2019.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03822
Date de la décision : 30/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT RECHERCHÉE À RAISON D'UNE FAUTE COMMISE PAR UN PRATICIEN HOSPITALIER AGISSANT DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

17-03-02-07-05-02 Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.... ,,En l'espèce, la cour était saisie d'un litige dans lequel était demandée la condamnation d'un centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de l'absence de prescription d'un traitement post-viol. En effet, la requérante avait été conduite par les policiers au service des urgences de ce centre hospitalier au motif qu'elle venait d'être victime d'un viol et afin d'être examinée par un médecin sur réquisition d'un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République. La cour en a inféré que le praticien hospitalier qui a conduit cet examen a agi comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Par conséquent, elle a jugé que la faute résultant de l'absence de prescription d'un traitement prophylactique n'était pas détachable de la procédure judiciaire à l'occasion de laquelle ce médecin est intervenu et qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT RECHERCHÉE À RAISON D'UNE FAUTE COMMISE PAR UN PRATICIEN HOSPITALIER AGISSANT DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

37-02-02 Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.... ,,En l'espèce, la cour était saisie d'un litige dans lequel était demandée la condamnation d'un centre hospitalier à réparer les préjudices subis du fait de l'absence de prescription d'un traitement post-viol. En effet, la requérante avait été conduite par les policiers au service des urgences de ce centre hospitalier au motif qu'elle venait d'être victime d'un viol et afin d'être examinée par un médecin sur réquisition d'un officier de police judiciaire agissant sur instruction du procureur de la République. La cour en a inféré que le praticien hospitalier qui a conduit cet examen a agi comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Par conséquent, elle a jugé que la faute résultant de l'absence de prescription d'un traitement prophylactique n'était pas détachable de la procédure judiciaire à l'occasion de laquelle ce médecin est intervenu et qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.


Références :

Voir :,,Tribunal des conflits 27 novembre 1952 « préfet de la Guyane » n° 01420 p. 642 : le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause l'exercice du service public de la justice, le juge administratif l'étant en ce qui concerne l'organisation de celui-ci. Ainsi, l'activité d'une collaboratrice occasionnelle du service public de la justice désignée par des juges aux affaires familiales de différents tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises relève du fonctionnement de ce service public (voir Tribunal des conflits 12 février 2018 n° 4111),,Conseil d'État Section 11 octobre 1957 « commune de Grigny » Recueil Lebon p. 524 : les médecins requis, qui sont tenus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique et sont passibles au pénal d'une amende s'ils ne le font pas (article L. 4163-7 du code de la santé publique), ont la qualité de collaborateur du service public de la justice.,,Retenant également la compétence judiciaire s'agissant de la faute commise par un médecin requis : Cour de cassation 4 février 2003 n° 02-81720.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-30;17bx03822 ?
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