La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2019 | FRANCE | N°18BX04568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX04568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...D...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1700588 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enre

gistré le 28 décembre 2018 et le 21 mars 2019, M. B... D..., représenté par Me E...C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...D...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Par un jugement n° 1700588 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 28 décembre 2018 et le 21 mars 2019, M. B... D..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- il justifie d'un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet aurait dû prendre en compte pour lui accorder le titre de séjour sollicité ; en s'abstenant de le faire, le préfet a commis une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle ne prend pas en compte sa situation personnelle et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par une décision en date du 14 février 2019, M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme F...exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B...D..., ressortissant haïtien né en 1974, serait entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par sa requête, il relève appel du jugement en date du 15 octobre 2018 du tribunal administratif de la Guyane ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

3. M. B...D...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour. A l'appui de ce moyen, il fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, à savoir un frère, deux soeurs et une nièce, et qu'il est exposé à des menaces en Haïti. Toutefois, il n'apporte pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance, d'éléments permettant d'établir la réalité de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. B... D...soutient qu'un frère, deux soeurs et une nièce résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, M. B... D..., célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Compte tenu de son entrée récente sur le territoire français en 2015 et de ses conditions de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté contesté qu'il vise notamment les articles L. 711-1 et suivants et L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il indique les éléments de fait au regard desquels le préfet a opposé un refus à la demande de titre de séjour présenté par M. B... D...et pris, en conséquence, une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre dans sa décision toutes les circonstances factuelles dont se prévalait le requérant, a ainsi suffisamment motivé la décision contestée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit donc être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il ressort des mentions portées sur l'arrêté contesté qu'il vise notamment les articles L. 711-1 et suivants et L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il indique la nationalité de M. B... D...et précise que celui-ci n'encourt aucun risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre dans sa décision toutes les circonstances factuelles dont se prévalait le requérant ni à faire état de considérations générales sur la situation en Haïti, a ainsi suffisamment motivé la décision contestée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit donc être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'arrêté du préfet de la Guyane du 14 avril 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'injonction, n'implique aucune mesure d'injonction. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... D...doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... D...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. David Katz, premier conseiller.

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04568
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BALIMA CHRIST ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx04568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award