Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1801732 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement le 5 décembre 2018 et le 28 décembre 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 27 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : elle est atteinte d'une hépatite B chronique et de séquelles de poliomyélite qui entraînent des troubles de la marche avec parésie et amyotrophie musculaire de la jambe gauche, laquelle présente également un raccourcissement ; un traitement d'antalgique à base d'opiacée lui est prescrit (contramal) ; elle souffre également de lombalgies chroniques et doit porter des chaussures adaptées ; son périmètre de marche est réduit ; elle a d'ailleurs été reconnue travailleur handicapé ; elle est ainsi suivie par plusieurs médecins qui considèrent tous que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle n'aurait pas accès aux traitements nécessités par son état de santé en Guinée ; en outre, le refus de titre peut s'expliquer par l'intervention de l'OFII en lieu et place de l'ARS ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est privée de la possibilité de bénéficier des soins indispensables à sa survie ; en outre, elle est présente en France depuis novembre 2013 où elle est parfaitement intégrée, notamment professionnellement ; elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en situation de polygamie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé s'oppose à son éloignement ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle serait isolée en cas de retour de son pays d'origine ce qui constitue un traitement inhumain ; en outre, elle craint pour sa vie car elle faisait l'objet de menaces avant son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2019.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme D...B...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...A..., ressortissante guinéenne née le 14 avril 1988, est entrée en France le 19 novembre 2013 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 juin 2015. Le 29 octobre 2015, Mme A...s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 avril 2017 et dont elle a sollicité le renouvellement le 4 juillet 2017. Par un arrêté du 27 juin 2018, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme A...se prévaut en appel, à l'appui de son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, de ce que la délégation de signature est extrêmement large et ne permet pas de déterminer précisément quelles attributions ont été accordées au signataire de l'acte en litige. Toutefois, par un arrêté du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°86-2018-060 du 11 juin 2018 de la préfecture, le préfet de la Vienne a régulièrement donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment l'ensemble des actes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions suffisamment précises donnaient légalement compétence à ce dernier pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Mme A...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Vienne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de MmeA.... En outre, la seule circonstance que, dans la décision contestée, le préfet a repris les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mars 2018 ne permet pas d'établir qu'il se serait estimé lié par cet avis. Contrairement à ce qui est soutenu par MmeA..., le préfet de la Vienne ne peut donc être regardé comme ayant méconnu sa propre compétence.
5. En deuxième lieu, Mme A...reprend en appel, en des termes identiques à ceux énoncés en première instance et sans véritablement critiquer la réponse que lui ont apporté les premiers juges, l'argumentation qu'elle a développée devant eux au soutien de son moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celui tiré d'une erreur d'appréciation. S'il est vrai que Mme A...produit pour la première fois en appel un certificat médical en date du 20 décembre 2018, celui-ci se borne à mentionner que le défaut de soins est susceptible d'entrainer, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement est indisponible dans son pays d'origine, sans davantage de précisions. Par conséquent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En dernier lieu, Mme A...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Mme A...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, Mme A...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Mme A...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Guinée où elle serait isolée et où elle a fait l'objet de menace avant son départ. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer l'absence d'attaches personnelles et familiales dans ce pays où résident d'ailleurs ses deux filles. MmeA..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2015, n'établit pas davantage ni l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine, ni qu'elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, d'obtenir la protection des autorités guinéennes. L'intéressée soutient également que, compte tenu de son état de santé, un éloignement vers son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer à des traitements prohibés par les stipulations précitées. Si elle produit plusieurs pièces médicales à l'appui de ses allégations, seul le certificat médical, produit pour la première fois en appel et établi par le docteur F...le 20 décembre 2018, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, mentionne, sans plus de précision, que le défaut de soins serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement des pathologies dont elle souffre n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par cette seule pièce rédigée en des termes peu circonstanciés, Mme A...ne démontre ainsi ni que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi dès lors que ces dispositions concernent uniquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. David Katz, premier conseiller.
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
David Katz
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX04194