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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX04191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX04191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1803469 du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, M.

B..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1803469 du 29 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, M. B..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté en litige :

- il est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne précise pas en quoi ses études ne seraient pas réelles et sérieuses ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce que soutient le préfet, il ne peut lui être reproché de nombreux changements d'orientation. Le seul fait que les formations dans lesquelles il est inscrit ne sont pas reconnues pas l'Etat est sans incidence sur son droit au séjour dès lors que cette reconnaissance ne fait pas partie des conditions à remplir pour la délivrance d'un titre de séjour étudiant ;

- pour les mêmes raisons, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les études qu'il a suivies ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme G... F... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. H... C... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant chinois, est entré en France le 25 janvier 2011, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a, par la suite, bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité régulièrement renouvelé jusqu'au 13 décembre 2016. Par une demande en date du 13 janvier 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans ce cadre, il a été convoqué à deux reprises à la préfecture, rendez-vous auxquels il ne s'est pas présenté, ayant entrainé le classement sans suite de sa demande. Par une nouvelle demande en date du 18 décembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 29 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande :

2. En l'absence de preuve de la date de notification de l'arrêté du 15 mai 2018, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 août 2018, était tardive et par suite irrecevable.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2011 pour y poursuivre des études. Il a d'abord suivi une formation universitaire en langue française qui lui a permis d'obtenir un diplôme universitaire d'étude française niveau B1 au titre de l'année 2011/2012 et le même diplôme de niveau B2 au titre de l'année universitaire suivante. Il s'est ensuite inscrit en licence de biologie pour l'année universitaire 2013/2014, licence qu'il n'a pas obtenue. L'intéressé s'est alors réorienté et a validé un diplôme d'enseignement supérieur en oenotourisme puis son master 1 management et stratégie d'oenotourisme au sein de l'école privée commerce et comptabilité de Libourne au titre respectivement des années 2014/2015 et 2015/2016. Pour l'année universitaire 2016/2017 il s'est inscrit à l'institut CAFA Formation en " initiation dégustation et vins de France " et a obtenu le certificat de formation y afférent. Au titre de l'année universitaire 2017/2018, M. B... a poursuivi son apprentissage au sein de cet institut en s'inscrivant à la préparation du diplôme " conseiller en sommellerie " afin d'exercer cette profession.

5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B... portant la mention " étudiant ", le préfet de la Gironde s'est fondé sur les circonstances qu'aux termes de six années d'études en France, M. B... n'avait validé qu'une première année de master management stratégie oenotourisme et que l'orientation choisie pour l'année universitaire 2017/2018 présentait un caractère accessoire au regard de la cohérence du parcours scolaire, de sorte qu'il ne pouvait attester du sérieux et de la réalité de ses études. Le préfet de la Gironde soutient à ce titre que la formation à laquelle s'est inscrit M. B... n'est pas sanctionnée par la délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat mais seulement par la délivrance d'une certification de compétence. Cependant, les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à l'inscription de l'étranger qui sollicite un tel titre dans un établissement délivrant un diplôme reconnu par l'Etat. En outre, si le préfet de la Gironde soutient également que cette formation présente un caractère accessoire en raison du volume horaire qu'elle représente, il semble ressortir du calendrier, peu lisible, produit par le préfet, que cette formation ne s'étend pas sur vingt-deux jours, comme le soutient le préfet, mais sur quatre-vingt-un jours, examens non compris, et comporte également un stage d'un mois et demi comme cela ressort de l'attestation de stage versée au dossier. Dès lors, cette formation, bien que de moindre ampleur qu'une année universitaire classique, ne peut être regardée comme étant accessoire. Par ailleurs, s'agissant de la cohérence des études poursuivies, il est constant que M. B... poursuit des études en oenologie depuis 2014 en ayant chaque année validé les formations poursuivies. Enfin, la formation suivie au cours de l'année 2017/2018 constituait la dernière étape de son projet de devenir conseiller en sommellerie. Dans ces circonstances, en refusant de renouveler le titre de séjour, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner l'autre moyen invoqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, le préfet arrêt implique que le préfet de la Gironde délivre à M. B... un titre de séjour d'un an portant la mention étudiant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803469 du 29 octobre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 15 mai 2018 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... un titre de séjour d'un an portant la mention étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience public du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. H... C..., premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

Paul-André C...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

18BX04191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04191
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx04191 ?
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