Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1803301 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 2018 et 1er avril 2019, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour, comme prévu à l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation privée et familiale ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des article 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à son mémoire de première instance et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Par ordonnance du 3 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Katz,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant marocain né le 17 septembre 1981, est entré en France pour la dernière fois le 9 février 2017 sous couvert d'un visa court séjour " circulation " valable du 25 mars 2015 au 24 mars 2017. Il a sollicité le 10 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1" juin 2018 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré pour la dernière fois en France le 9 février 2017, s'est marié le 22 avril 2017 à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né en France le 24 mai 2018. Il ressort également des pièces du dossier que l'épouse du requérant est mère d'un autre enfant, de nationalité française, né en 2009, pour lequel un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 mars 2011 a prévu qu'elle-même et son ex-mari, de nationalité française, exercent en commun l'autorité parentale et que la résidence principale de l'enfant est fixée au domicile de la mère. S'il est vrai que le mariage de M. A...était relativement récent à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté de la relation avec son épouse remonte au moins à l'année 2015, le couple ayant eu un premier enfant né sans vie le 3 août 2016. M. A...établit en outre que, pendant et avant cette grossesse pathologique, il a effectué de nombreux aller-retour entre la France et le Maroc pour porter assistance à sa future épouse. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté de refus de titre de séjour contesté doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. L'annulation du refus de séjour implique nécessairement l'annulation des décisions subséquentes, prises sur son fondement, à savoir les décisions portant éloignement, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 1er juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre, au préfet de la Gironde de délivrer à M. A...un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803301 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2018 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er juin 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. David Katz, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
David KatzLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX04084