Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à compter de la levée d'écrou, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1803628 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, dans un délai de huit jours à compter de décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus juste proportion le délai d'interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
- il réunit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour pour une durée de trois ans est manifestement disproportionnée ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sont privées de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme C...E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en septembre 2015. Il a sollicité le 21 décembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° en qualité de parent de l'enfant français, Salma MarieB..., née le 8 octobre 2017. Il relève appel du jugement du 31 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dès la levée d'écrou, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
3. Il est constant que le requérant est le père d'un enfant français, né le 8 octobre 2017. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., pour justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, se borne à produire quelques tickets de caisse, antérieurs pour certains à la naissance de cette dernière, et à faire valoir qu'il a assisté à deux consultations médicales. En outre, il ressort du procès-verbal du 4 mai 2018 qu'il a déclaré être célibataire et avoir " un enfant âgé de 7 mois qui n'est pas à sa charge ". S'il produit également une attestation de la mère de l'enfant du 17 août 2018, postérieure à la décision contestée, qui témoigne avoir régulièrement rendu visite à M. B...en prison avec sa fille, la réalité de telles visites n'est corroborée par aucun document probant. Ces quelques factures, cette attestation ainsi que la production de quelques photographies le montrant en présence de sa fille, ne sauraient suffire à démontrer qu'il aurait contribué effectivement, depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, âgée d'un an à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme démontrant qu'à la date à laquelle est intervenu cet arrêté, il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné à une peine de six mois de détention ainsi qu'à une " interdiction de séjour pour une durée de 5 ans sur la commune de Bordeaux " par un jugement du 4 juin 2018 du tribunal correctionnel de Bordeaux en raison de sa participation avec trois autres prévenus, dont son frère Ayoub, à l'agression le 4 mai 2018 de trois individus à l'aide notamment de battes de base-ball, barres de fer et couteaux. Le requérant a été également signalé au fichier du " traitement des antécédents judiciaires" pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, puis de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, puis de détention non autorisée de stupéfiants, d'agression sexuelle et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, enfin de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Eu égard à l'ancienneté du parcours pénal de M. B...initié depuis son entrée alléguée sur le territoire français en 2015 et émaillé de plusieurs condamnations ainsi qu'à la nature et à la gravité des derniers faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2015. Il a fait l'objet le 23 décembre 2015 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Il résulte de ce qui a été dit aux point 3, qu'en dehors de sa reconnaissance de paternité, il n'entretenait pas, à la date de la décision contestée, de relations intenses et stables avec son enfant français. Il n'établit pas la communauté de vie alléguée avec la mère de son enfant ni même allègue avoir tissé, depuis son arrivée en France, d'autres liens personnels d'une stabilité et d'une intensité particulières. S'il se prévaut de la présence en France de ses frères Mohamed et AyoubB..., ces derniers résident de manière irrégulière sur le territoire français, son frère Mohamed faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prise par le préfet de la Gironde le 18 décembre 2017, confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2018. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs. L'intéressé, qui n'apporte en outre aucune autre précision sur ses conditions d'existence depuis son entrée en France, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions du séjour en France de M. B...et de la gravité des faits délictueux qu'il a commis, rappelés au point 5, et nonobstant la circonstance qu'il est le père d'un enfant français, la décision contestée refusant le séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
7. M. B...reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans est manifestement disproportionnée et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation, sans se prévaloir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par conséquent, il y a lieu d'écarter les moyens précités par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. David Katz, premier conseiller,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
David KatzLe président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX04023