Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet du Gers a procédé au retrait de la carte de résident, valable du 20 février 2015 au 19 février 2025, qui lui avait été délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que le récépissé du 18 octobre 2017 de retrait de ce titre de séjour.
Par un jugement n°1702181 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 28 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui restituer sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : elle a été victime de violences psychologiques de la part de son époux dès le mois d'avril 2015 et jusqu'à ce que son époux l'expulse du domicile conjugal en novembre 2015 ; la rupture de la vie commune ne lui est donc pas imputable mais résulte des violences subies ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle réside en France depuis le 19 janvier 2015 et était en situation régulière jusqu'à la date de la décision attaquée ; elle dispose d'attaches privées et familiales stables, intenses et anciennes en France notamment son cercle amical, un oncle de nationalité espagnol qui réside à Toulouse et une tante de nationalité française qui réside à Lyon ; en outre, elle est bien insérée dans la société française.
Par ordonnance du 3 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2019.
Mme B...a été admise a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme C...E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ressortissante marocaine née le 3 avril 1996, est entrée en France le 19 janvier 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, au titre du regroupement familial sollicité par son époux de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident. Mme B...s'est ensuite vu délivrer de plein droit une carte de résident par le préfet des Bouches-du-Rhône, valable du 20 février 2015 au 19 février 2025. Le 14 novembre 2016, Mme B...a présenté un jugement de divorce en date du 19 janvier 2016 aux services de la préfecture du Gers. Par un arrêté du 28 septembre 2017, le préfet du Gers a procédé au retrait du titre de séjour de l'intéressée. Le 18 octobre 2017, Mme B...a restitué sa carte de résident et s'est vu délivrer un récépissé justifiant de la remise de ce titre de séjour au préfet du Gers. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ce récépissé ainsi que l'arrêté du préfet du Gers du 28 septembre 2017. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté litigieux révèle que le préfet du Gers s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de MmeB....
4. En troisième lieu, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté contesté, pris sur le fondement de l'article L. 431-2 de ce code, qui a pour seul objet de retirer une carte de résident et non de rejeter une demande de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. (...). / En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".
6. Mme B...soutient qu'elle a subi des violences conjugales de la part de son ancien époux. Elle n'établit toutefois pas la réalité de ces violences par la seule production d'une main courante du 14 septembre 2015, ayant pour objet " injures-menaces " et qui ne fait état d'aucune attitude de violence émanant de son époux à son égard, ainsi que d'un compte-rendu de sortie de secours des pompiers des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 2015 concernant une intervention pour une " crise nerveuse ou dépressive ". Si Mme B...se prévaut d'une plainte déposée auprès du procureur de la République, il ressort toutefois du procès-verbal du 8 août 2018 que cette plainte date du " début d'année 2018. ", soit environ trois mois après l'édiction de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort de ce procès-verbal que Mme B...a déclaré que son époux n'a jamais été physiquement violent envers elle. Si l'intéressée précise, dans ce même procès-verbal, que son époux " était violent dans ses paroles " en l'insultant, ces éléments ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier et notamment pas par le jugement de divorce du 19 janvier 2016, lequel précise d'ailleurs que " la volonté des deux époux est réelle, que leur consentement est libre et éclairé ". Dans ces conditions, c'est sans méconnaître l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Gers a pu retirer la carte de résident de MmeB....
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si MmeB..., entrée en France en 19 janvier 2015, soutient qu'elle dispose d'attaches privées et familiales stables, intenses et anciennes en France, notamment son cercle amical, un oncle de nationalité espagnol qui réside à Toulouse et une tante de nationalité française qui réside à Lyon, elle n'établit toutefois pas être dépourvue de toute attache au Maroc, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment du court séjour de l'intéressée en France, le préfet du Gers n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garanti de Mme B...et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet du Gers a procédé au retrait de sa carte de résident. Par voie de conséquences, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. David Katz, premier conseiller.
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
David Katz
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
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N°18BX03979