Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1803388 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn du 11 décembre 2017, enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme D...C..., une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, le préfet du Tarn demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2018 et de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : c'est le fait d'être titulaire d'une carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 de ce code qui fonde la délivrance de plein droit d'une carte de résident valable 10 ans ;
- l'illégalité éventuelle du refus de délivrance de carte de séjour " parent d'enfant français ", à la supposer établie, ne peut être invoquée à l'appui de la contestation de la décision de refus de carte de résident ;
- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, aucun moyen invoqué à l'encontre de son arrêté du 11 décembre 2017 n'est fondé.
Par un mémoire en défense et mémoire en production de pièces, enregistrés le 4 février 2019 et le 28 juin 2019, Mme D...C..., représenté par MeG..., demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- elle contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille française depuis 2014 ; depuis l'année 2015, elle et son époux résident ensemble avec leurs quatre enfants, comme en attestent l'ensemble des pièces versées aux débats ; la circonstance selon laquelle elle est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé n'est pas de nature à remettre en cause sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- la préfecture confirme dans ses écritures avoir été informée dès l'année 2014 de l'acquisition de la nationalité française par sa fille aînée ; si le préfet indique l'avoir maintenue " sous le code AGDREF " 9831 " " (circonstances particulières impliquant la délivrance d'une carte vie privée et familiale), la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit aux parents d'enfant français qui remplissent, comme elle, les conditions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision en date du 14 mars 2019, Mme F...a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. B...A...a été entendu au cours de l'audience publique :
Une note en délibéré présentée par Mme D...C...a été enregistrée le 2 juillet 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...C..., ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français en 2001, munie d'une carte de résident permanent espagnol, accompagnée de son époux, M. E...C.... De leur union sont issus quatre enfants nés en France : SouadC..., née le 19 août 2001 à Albi, de nationalité française par déclaration en date du 11 septembre 2014, BilalC..., né le 8 novembre 2003 à Albi, de nationalité française par déclaration en date du 4 janvier 2017, IliasC..., né le 29 janvier 2010 à Albi, de nationalité marocaine etFahdC..., né le 14 novembre 2014 à Albi, de nationalité marocaine. A la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 2010, Mme C...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée. Le 21 novembre 2017, elle a déposé auprès des services de la préfecture du Tarn une demande, à titre principal, de délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de renouvellement de sa carte de séjour en sa qualité de parent d'enfants français. Par une décision en date du 11 décembre 2017, le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance de la carte de résident, tout en renouvelant sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision 11 décembre 2017 en tant qu'elle refuse à Mme C...la délivrance d'une carte de résident, lui a enjoint de délivrer une telle carte à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 mars 2019, Mme F...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées par le Préfet du Tarn :
3. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
4. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé du dossier AGDREF de la requérante produit par le préfet, que celle-ci était, à la date de l'arrêté attaqué, bénéficiaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français délivré le 4 janvier 2017 sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable du 9 décembre 2016 au 8 décembre 2017, il est constant qu'elle ne justifiait pas alors des trois années de détention de cette carte exigées du 2° de l'article L. 314-9 du code pour la délivrance de plein droit d'une carte de résident. Mme C...ne pouvait ainsi prétendre à cette délivrance à la date de la décision contestée, quand bien même elle justifie avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française. Par suite, le préfet du Tarn est fondé à soutenir que le motif d'annulation retenu par les premiers juges est erroné.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a pas présenté d'autres moyens à l'encontre de l'arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 11 décembre 2017 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de résident à MmeC....
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C...au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme D...C...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 octobre 2018 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme D...C...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...C...et à MeG.... Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. David Katz, premier-conseiller,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.
Le rapporteur,
David A...Le président
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 18BX03961