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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX03689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX03689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800942 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre

2018, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800942 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2018, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur la décision portant refus du titre de séjour :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle ne respecte pas le principe du contradictoire énoncé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'avoir été invitée à présenter ses observations ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle n'a pas contracté un mariage en vue d'obtenir un titre de séjour ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Elle a été victime de violences conjugales, les allégations sur son prétendu mariage gris sont erronées et elle dispose d'attaches familiales fortes en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle ne respecte pas le principe du contradictoire énoncé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'avoir été invitée à présenter des observations ;

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle ne respecte pas le principe du contradictoire énoncé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute d'avoir été invitée à présenter des observations ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête notamment en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Par une décision en date du 20 décembre 2018, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...D..., ressortissante algérienne née le 31 juillet 1971, est entrée sur le territoire français le 7 février 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours. Elle s'est mariée le 26 novembre 2015 avec un compatriote, M. A... E..., titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. En cours de procédure de divorce, elle a sollicité le 6 octobre 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme D...relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme D...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, le jugement y a expressément répondu dans son point 3. L'omission à statuer alléguée manque donc en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2017 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 6 (5°) et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, lors de l'examen de sa vie privée et familiale, les éléments de fait propres à la situation de MmeD..., tels que son mariage contracté le 26 novembre 2015 à Toulouse avec M. A...E...titulaire d'une carte de résident, la main courante déposée par l'intéressée le 20 juillet 2016 pour violences conjugales, l'ordonnance de non conciliation prononcée le 6 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse et la plainte déposée contre son époux le 5 juillet 2017 pour non paiement de la pension alimentaire. L'arrêté énonce les motifs du refus de titre de séjour en indiquant que si l'intéressée atteste de la régularité de séjour de plusieurs membres de sa famille en France, ces circonstances n'ont pas vocation à lui donner droit au séjour en France dès lors qu'elle est entrée tardivement en France à l'âge de 43 ans, qu'elle est séparée de son époux depuis juillet 2016 et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie où elle exerçait l'activité de décoratrice et où réside a minima un autre frère. L'arrêté précise également qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime de violences conjugales et qu'elle ne justifie d'aucune perspective d'intégration professionnelle en ne présentant ni un contrat de travail ni une promesse d'embauche. Par ailleurs, le bien-fondé des motifs est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. L'arrêté énonçant ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour, cette décision est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, Mme D...reproche au préfet de ne pas l'avoir invitée à présenter ses observations préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour. Cependant, s'agissant d'une décision statuant sur une demande au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas soumise à la procédure contradictoire préalable décrite à l'article L. 122-1 de ce code. D'ailleurs, la requérante n'invoque aucune disposition impliquant que le préfet l'invite à présenter des observations avant qu'il ne prenne sa décision. Le vice de procédure ainsi allégué ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, le ressortissant qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Mme D...se prévaut de la présence de son père, d'une soeur et de trois de ses frères sur le territoire français. S'il est établi que Mme D...vit avec son père, celui-ci n'est titulaire que d'une carte de visiteur valable un an et n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. De surcroit, il dispose de faibles revenus, raisons pour lesquelles Mme D...et son père vont deux fois par mois au secours populaire afin d'y récupérer un colis de nourriture complété par une aide alimentaire de leurs voisins et amis. L'intéressée n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec ses frères et sa soeur présents sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme D...soutient être dans un état de vulnérabilité psychologique du fait du décès de sa mère et de la situation conflictuelle avec son époux, elle produit plusieurs attestations d'un seul psychiatre exposant qu'elle que Mme D...est suivie depuis le mois d'avril 2018 dans le cadre de troubles anxieux dépressifs sévères réactionnels, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. En outre, elle ne démontre pas la nécessité en découlant de résider sur le territoire français. De même, la circonstance que Mme D...se soit cassé le poignet, postérieurement à l'arrêté, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 6 février 2018. MmeD..., qui est séparée et sans enfants, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où elle exerçait la profession de décoratrice, où réside à tout le moins un de ses frères. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a rejeté sa demande de titre de séjour. Le préfet de la Haute-Garonne n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. Mme D...se prévaut à ce titre de sa situation familiale mais il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas de nature à justifier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Mme D...soutient également qu'elle a été victime de violences conjugales. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a quitté le domicile conjugal le 4 juillet 2016 et a assigné son mari en divorce en 2017. Au soutien de ses allégations, Mme D...fait valoir qu'elle a déposé le 20 juillet 2016 une main courante afférente à une altercation avec son mari le 4 juillet 2016 au cours de laquelle celui-ci aurait eu un comportement violent notamment en la saisissant au niveau de l'avant-bras droit occasionnant un léger bleu. Cependant, l'attestation du docteur F...du 18 juillet 2016 ne permet pas d'établir l'agression dont elle soutient avoir été victime. Si Mme D...produit également des photographies de " SMS " menaçants, ils ne sont pas datés et ne proviennent pas de M. E...mais d'une certaine Kheira. Enfin, la circonstance, corroborée par les attestations versées au dossier, que M. E...l'aurait insultée le 17 juillet 2016 lorsqu'elle est venue récupérer ses affaires ne permet pas d'établir que la séparation du couple est imputable à des violences commises par M.E.... Dès lors, ces seuls éléments, alors que Mme D...n'a initié la procédure de divorce que plusieurs mois après avoir quitté le domicile conjugal et n'a porté plainte que le 5 juillet 2017, soit un an après son départ, ne permettent pas d'établir que la requérante a été victime de violences conjugales. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

9. En cinquième lieu, à supposer que Mme D...ait entendu invoquer une erreur de fait sur la sincérité de son mariage, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne n'a nullement remis en cause celle-ci puisqu'il se borne à indiquer que le procureur de la République a initié une procédure pour mariage contracté afin d'obtenir un titre de séjour et que Mme D...a été convoquée par la police aux frontières dans le cadre de l'enquête y afférente sans en tirer aucune conclusion. Or, il est constant qu'une telle procédure a effectivement été initiée. L'arrêté n'est donc entaché d'aucune erreur de fait à ce titre.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". En l'espèce, l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 3°) du I de cet article. Comme indiqué précédemment, le refus de titre de séjour fondant l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, à 1'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.

13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Mme D...n'établit ni même n'allègue avoir effectué une telle démarche. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire étant l'accessoire de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.

16. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté que, contrairement à ce que soutient MmeD..., le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de sa situation.

17. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8.

18. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. L'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment l'article 3, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 513-1 à L. 513-4. L'arrêté précise que Mme D...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en l'absence de demande d'asile. L'arrêté énonce ainsi les circonstances de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

Paul-André BraudLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03689
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx03689 ?
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