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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX02916-18BX02917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX02916-18BX02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1800848 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 6 février 2018, lui a enjoint de réexaminer la dema

nde de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1800848 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 6 février 2018, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions.

M. K...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1800849 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 6 février 2018, lui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 juillet 2018 et le 15 mars 2019 sous le numéro 18BX02917, le préfet de l'Ariège demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800848 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...A...devant ce tribunal.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas que le nom du médecin rapporteur soit mentionné ;

- la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est régulière comme en atteste la décision du 2 janvier 2018 par laquelle le docteur J...est désigné médecin rapporteur ;

- la participation, à la supposer établie, du médecin rapporteur à la réunion du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est sans incidence sur la légalité de l'avis rendu eu égard aux garanties d'impartialité et d'indépendance imposées par la déontologie professionnelle des médecins ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'avis du collège de médecins n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ni sur la durée des soins dès lors que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il ne s'est pas cru lié par les décisions rejetant la demande d'asile ;

- il ne lui appartient pas d'établir la régularité de la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas privée de base légale en raison de la légalité du refus d'un titre de séjour ;

- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- le préfet entend s'en remettre aux moyens développés précédemment.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 2 novembre 2018 et le 2 avril 2019, MmeA..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête en appel du préfet de l'Ariège ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Tercero par l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas établi que le préfet se soit assuré, avant que le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ne rende son avis, que le médecin ayant établi le rapport médical ne faisait pas parti dudit collège ;

- compte tenu des termes de l'arrêté attaqué, il n'est pas établi que le collège de médecins ait examiné les conséquences qu'emporterait un défaut de prise en charge médicale ni l'existence d'un traitement approprié pour son état de santé dans le pays d'origine ;

- le collège de médecins n'a pas délibéré collégialement ;

- le préfet de l'Ariège n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et s'est estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus d'un titre séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 19 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 avril 2019 à 12h00.

Un mémoire pour Mme A...a été enregistré le 12 avril 2019 en réponse à la mesure d'instruction du 4 avril 2019.

II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 juillet 2018 et le 15 mars 2019 sous le numéro 18BX02916, le préfet de l'Ariège demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800849 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. K...A...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2018, M.A..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête en appel du préfet de l'Ariège ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dès la notification de la décision à intervenir, et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Tercero par l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de l'Ariège n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et s'est estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 19 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu 2 avril 2019 à midi.

Par décisions en date du 6 décembre 2018, M. et Mme A...ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud ;

- et les observations de Me Tercero, avocat, représentant M et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., ressortissants kosovares nés respectivement le 2 novembre 1985 et le 22 mai 1990, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 20 septembre 2015, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, F...etC.... Leur troisième enfant, Bora, est né sur le territoire français le 21 octobre 2016. Par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2017, puis par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2017, leur demande d'asile a été rejetée. Le 30 novembre 2017, Mme A...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l'Ariège a obligé M. A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le numéro 18BX02917, le préfet de l'Ariège relève appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de MmeA..., annulé l'arrêté la concernant et lui a enjoint de réexaminer sa demande. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 18BX02916, le préfet de l'Ariège relève appel du jugement du 4 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulouse annulant son arrêté du 6 février 2018 concernant M. A...et lui enjoignant de réexaminer sa situation.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées numéro 18BX02916 et 18BX02917 concernent la situation d'un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Par décisions du 6 décembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé le maintien de plein droit de M et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur la requête numéro 18BX02917 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Pour annuler l'arrêté du 6 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le défaut de mention du nom du médecin ayant établi le rapport médical sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avis fondant le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Ariège, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, faisant ainsi obstacle au contrôle de la conformité de la composition du collège de médecins aux prescriptions de l'article 5 dudit arrêté.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".

6. D'une part, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par suite, le défaut de mention de ce nom sur l'avis est sans incidence sur sa régularité et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de titre de séjour.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du médecin coordonnateur de la zone Sud-Ouest du 10 avril 2018, que le médecin ayant établi le rapport médical concernant Mme A...est le docteur H...J...alors que le collège de médecins ayant émis l'avis du 15 janvier 2018 concernant Mme A...était composé des docteurs B...L..., M...G...et I...N.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 manque en fait.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 6 février 2018. Il y a lieu pour la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 février 2018 :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

9. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. L'arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-11 7° et 11°, L.511-1-I 3°, L. 511-1-II, L. 511-4, L.512-1-I bis, L. 513-1 à L. 513-3, L. 723-2, L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est notamment fait état du rejet de la demande d'asile de Mme A...et de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 janvier 2018 en vertu duquel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale mais lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il relève, en outre, que l'intéressée ne justifie pas avoir constitué en France des liens privés et familiaux d'une intensité particulière de nature à faire regarder ce pays comme le centre de ses intérêts privés et qu'elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté ajoute que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'arrêté n'a pas à préciser l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de la requérante, mais doit uniquement, comme c'est le cas en l'espèce, énoncer les considérations de droit et de fait fondant les décisions comprises dans celui-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet de l'Ariège a procédé à un examen individuel de la situation de MmeA....

S'agissant du refus de titre de séjour :

11. En premier lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En l'espèce, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Mme A...soutient que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Cependant, d'une part l'avis du collège des médecins, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état d'une délibération. D'autre part, en se bornant à produire des captures d'écran anonymisées de l'application " Themis ", Mme A...n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Ce moyen doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort de l'avis émis le 15 janvier 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme A...de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.

13. En troisième lieu, MmeA..., qui se prévaut d'une souffrance psychique massive, associée à des troubles anxieux et du sommeil, ne produit aucune pièce de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vertu duquel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France le 20 novembre 2015 avec son époux et ses enfants, que son troisième enfant est né sur le territoire français et qu'elle est malade. Il ressort cependant des pièces du dossier que son mari fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment sa soeur qu'elle contacte régulièrement. Dans ces circonstances, et nonobstant ses efforts d'intégration, le refus litigieux n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le préfet de l'Ariège n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ". Il résulte des stipulations du 1. de l'article 3 que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

17. D'une part, Mme A...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, des stipulations précitées du 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct. D'autre part, son mari faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, l'arrêté litigieux n'implique aucune séparation des enfants de l'un de leurs parents. En outre, il n'est pas établi que les enfants, alors âgés de cinq, trois et un ans, ne pourront poursuivre leur scolarité en dehors de la France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ne peut être qu'écarté.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

19. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés respectivement aux points 14, 18 et 16.

20. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne fixant pas par elle-même le pays à destination duquel l'étranger devra être éloigné, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à son encontre.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

21. Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

22. Mme A...soutient qu'en cas de retour au Kosovo, sa vie et celle des membres de sa famille seraient menacées par l'homme avec qui un mariage arrangé avait été organisé avant qu'elle se marie avec M.A.... Toutefois la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2017, n'établit par aucune pièce la réalité des risques personnels qu'elle allègue. La circonstance que la Cour nationale du droit d'asile ait reconnu que la requérante avait subi de graves sévices au Kosovo ne suffit pas à établir que Mme A...et les membres de sa famille seront personnellement exposés à un risque réel, direct, actuel et sérieux en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 février 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par Mme A...doivent être rejetées.

Sur la requête numéro 18BX02916 :

[FF1]

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

24. Pour annuler l'arrêté du 6 février 2018 concernant M.A..., le tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'annulation de l'arrêté du même jour concernant son épouse. Il résulte cependant de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté concernant Mme A...est annulé par le présent arrêt, lequel rejette également la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté concernant M.A..., son épouse faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement et le couple ne fait pas état d'attaches familiales en France alors que les intéressés n'en sont pas dépourvus dans leurs pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Dès lors, l'arrêté du 6 février 2018 concernant M. A...n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A....

25. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 6 février 2018. Il y a lieu pour la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 février 2018 :

26. En premier lieu, l'arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions des articles L.511-1-I 6°, L. 511-1-II, L. 511-4, L.512-1-I bis, L. 513-1 à L. 513-3, L. 723-2, L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est notamment fait état du rejet de la demande d'asile de M.A..., de son arrivée en France en 2015 avec son épouse et de ses deux premiers enfants mineurs. Il relève, en outre, que l'intéressé n'établit pas que sa vie de famille ne peut se poursuivre hors de France, son épouse étant dans la même situation administrative que lui, et en l'occurrence au Kosovo, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il est enfin précisé que M. A...n'établit pas être exposé à un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, qui énonce ainsi les circonstances de droit et de fait fondant l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, est donc suffisamment motivé.

27. En deuxième lieu, M. A...soutient que le préfet de l'Ariège n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation en ce qu'il s'est notamment cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort cependant de la motivation de l'arrêté, détaillée au point précédent, que le préfet de l'Ariège a examiné la situation de M.A.... En outre, la simple mention dans l'arrêté des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne signifie pas que le préfet se soit cru lié par ces décisions. Il est, au contraire, précisé dans l'arrêté que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen doit donc être écarté.

28. En troisième lieu, la situation de M. A...étant similaire à celle de son épouse, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de la méconnaissance des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la vendetta initiée par l'homme qui devait se marier avec son épouse, doivent être écartés pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité de l'arrêté du 6 février 2018 concernant MmeA....

29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 février 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. A...doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. et Mme A...tendant à leur admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

Article 2 : Les jugements n°1800848 et 1800849 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2018 sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Ariège, à Mme D...E...épouseA..., à M. K...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

M. Manuel Bourgeois, premier- conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

Paul-André BraudLe président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

[FF1]J'ai regroupé au point 3.

2

No 18BX02916 -18BX02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02916-18BX02917
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx02916.18bx02917 ?
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