Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...F...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1705425 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 3 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne précise pas les raisons du rejet du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, alors qu'il avait fait part de diverses erreurs et irrégularités ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur ce même moyen ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et comporte des erreurs, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis trois ans ; pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé puis en qualité de majeur, il a suivi une formation professionnelle qualifiante avec sérieux et assiduité et l'un de ses maîtres de stage lui propose un contrat d'apprentissage ; sa structure d'accueil témoigne de son intégration et de ses qualités personnelles ; le tribunal administratif s'est borné à prendre en considération sa situation familiale alors qu'il a perdu tout lien avec les membres de sa famille restés au Cameroun ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France où se trouve désormais l'essentiel de ses intérêts privés ; il maîtrise la langue française et a noué en France des liens personnels ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a fait valoir des motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de cet article ; en effet, l'autorité préfectorale lui a délivré deux autorisations provisoires de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, ce qui constitue un détournement de procédure le privant du bénéfice de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne pourra plus solliciter son admission au séjour sur le fondement de cet article à compter de ses dix-neuf ans; de plus, un refus de séjour l'empêcherait de finaliser ses études alors que, après avoir validé les matières générales à la session d'examen du mois de juin 2017, il ne lui reste plus à repasser que les matières professionnelles ; il a, par ailleurs, signé un contrat d'apprentissage auprès d'une entreprise peu de jours après la date de la décision contestée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses liens personnels en France et à sa très bonne insertion ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2018 à 12 heures.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molinéa-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M David Katz a entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., de nationalité camerounaise, né le 25 novembre 1997, est entré irrégulièrement en France en décembre 2014 selon ses déclarations et a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du Tarn du 24 décembre 2014 au 25 novembre 2015 par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Albi. Bénéficiaire d'un contrat d'aide à jeune majeur, il a sollicité un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " le 5 avril 2016 puis le 3 octobre 2016. Le préfet du Tarn lui a délivré deux autorisations provisoires de séjour, valables respectivement du 12 mai 2016 au 10 octobre 2016 et du 19 décembre 2016 au 18 juin 2017, afin de lui permettre de préparer un certificat d'aptitude professionnelle menuiserie. Le 19 mai 2017, M. E...a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2017, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E...relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué devant eux et tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi était privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Ce moyen n'étant pas inopérant, en omettant d'y répondre, le tribunal a entaché le jugement attaqué d'irrégularité sur ce point.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de sa requête.
Sur le refus de séjour :
5. Le refus de séjour comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment sa date de naissance et celle de son entrée en France, son placement à l'aide sociale à l'enfance, le 24 décembre 2014, jusqu'à sa majorité le 25 novembre 2015, la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour, respectivement en 2016 et 2017, afin de lui permettre d'achever sa scolarité, ses échecs au CAP de menuiserie en juin 2016 et juin 2017 et l'existence d'attaches familiales fortes au Cameroun. Contrairement à ce que soutient M.E..., il ressort de cette motivation que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que, entré en France à l'âge de dix-sept, M. E...a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn et a suivi sa scolarité au complexe éducatif et professionnel de Saint Jean du Caussels d'Albi. Il a notamment effectué des stages en entreprise et s'est présenté à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité menuiserie. Il a toutefois échoué à deux reprises, en juin 2016 puis en juin 2017 en obtenant des notes basses aux épreuves professionnelles. Si le requérant, âgé de plus de dix neuf ans à la date de la décision contestée, démontre suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle à la date de la décision attaquée, il n'établit pas ne plus avoir aucun contact, ainsi qu'il l'allègue, avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine et se trouver dans une situation d'isolement. Compte tenu de l'ensemble des éléments propres à la situation de M.E..., notamment les conditions de sa prise en charge, sa situation familiale et sa faible insertion dans la société française, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M.E..., célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans au Cameroun, résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision portant refus de titre de séjour. L'intéressé n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent ses parents et les membres de sa fratrie. Par suite, la décision en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
12. M.E..., qui fait valoir que la décision litigieuse met un terme à la poursuite de ses études alors qu'il ne lui reste plus à valider que des épreuves professionnelles et qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La délivrance d'autorisations provisoires de séjour plutôt que d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile durant l'année suivant ses dix-huit ans ne constitue pas davantage un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Il s'en suit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
14. En deuxième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, M. E...soutient que la mesure d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet ne peut être regardé comme s'étant abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation de l'intéressé avant d'édicter la décision en litige.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 3 octobre 2017 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Il résulte encore de ce qui a été dit au point 17 que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
20. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E...au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705425 du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenu dans l'arrêté du 3 octobre 2017 du préfet du Tarn.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 3 octobre 2017 du préfet du Tarn est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée en appel par M. E...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. David Katz, premier conseiller,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2019
Le rapporteur,
M. David Katz Le président,
Mme Marianne Pouget Le greffier,
Mme D...A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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18BX02914