Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1502362 du 12 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 septembre 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros.
Il soutient que :
- à la suite de son licenciement en 2009 à l'âge de 55 ans, il a cherché activement pendant deux ans un travail et n'a pu en trouver que dans la région de Chartres (Eure-et-Loir) ; contraint de se loger à Chartres pour les besoins de son travail, il a conservé sa maison située à Agris, en Charente ; en effet, il lui fallait rester proche de sa fille, handicapée à 80 % ; en outre, son travail présentait un caractère précaire et temporaire puisqu'il atteignait le 1er avril 2016 l'âge de la retraite ; de plus, cette maison ne pouvait être vendue en 2012 compte tenu de l'état du marché immobilier à ce moment-là, de l'emprunt immobilier restant à courir, et de ce que son ex-épouse, sans emploi et percevant le RSA, y logeait ;
- la doctrine administrative (réponse ministérielle Gest ; BOI-RSA-BASE- 30-20-30-20) admet la prise en compte de circonstances particulières et, notamment, la difficulté à trouver un emploi à proximité du domicile.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2019 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...fait appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que, pour la détermination de son revenu net imposable de l'année 2014, soient pris en compte un montant de 23 335 euros au titre des frais réels déductibles de ses salaires, au lieu de la déduction forfaitaire de 10 %.
2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...). Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ".
3. M.A..., qui avait acquis avec son épouse, en 2007, une maison à Agris (Charente), a perdu son emploi en 2009 à l'âge de 55 ans, puis a divorcé en 2011. Il a retrouvé à compter du 1er mars 2012 un emploi, situé dans la région de Chartres (Eure-et-Loir) où il a pris un logement en location. Les frais réels dont il demande la prise en compte sur le fondement des dispositions précitées correspondent aux frais liés à la location de ce logement situé en Eure-et-Loir, aux indemnités kilométriques entraînés par un aller-retour entre son lieu de travail et sa maison située à Agris sur 49 week-ends dans l'année, et aux frais de péages autoroutiers liés à ces déplacements.
4. Les frais liés à une double résidence ne peuvent être regardés comme " inhérents à l'emploi " au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que dans la mesure où cette double résidence est justifiée par des circonstances particulières et ne résulte pas d'un choix de convenance personnelle.
5. M. A...invoque d'abord comme circonstance particulière, afin de justifier le maintien de sa résidence principale à Agris au cours de l'année 2014 en litige, la nécessité de rester proche de sa fille handicapée. Toutefois, l'administration affirme sans être démentie que celle-ci réside à plus de deux heures de route d'Agris ; en outre, M. A...en était nécessairement éloigné pendant les jours de semaine pour les besoins de son travail en Eure-et-Loir. Ensuite, le requérant étant divorcé de son épouse et celle-ci n'ayant au demeurant pas de contrainte liée à un travail, le maintien de la résidence principale de M. A...à Agris ne peut être regardé comme nécessité par sa situation familiale. L'emploi occupé par M.A..., qui a passé avec son employeur en mars 2012 un contrat de travail à durée indéterminée, ne peut être considéré comme présentant un caractère précaire en 2014, même si le requérant avait l'intention de partir à la retraite le 1er avril 2016. Enfin, les arguments relatifs à l'impossibilité de vendre la maison d'Agris compte tenu de la situation du marché immobilier en 2012, de l'emprunt immobilier en cours et de la volonté de M. A...de s'y installer pour la retraite, alors que la mise en location de la maison était possible dans l'attente de la retraite, ne peuvent être analysés comme des circonstances particulières nécessitant le maintien d'une double résidence. En définitive, pour compréhensibles qu'elles soient, les circonstances invoquées par M. A...ne sont pas suffisantes pour justifier la prise en compte qu'il demande de frais de double résidence.
6. La doctrine administrative invoquée par M.A..., qui indique les critères qui peuvent être pris en compte au titre des circonstances particulières justifiant la déduction de frais de double résidence, ne contient pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle rappelée ci-dessus et dont le contribuable serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03498