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02/07/2019 | FRANCE | N°19BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 19BX00132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801479 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, MmeB..., re

présentée par Me A..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801479 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, MmeB..., représentée par Me A..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 11 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation : elle est présente en France depuis 2015 avec son époux, leurs enfants et les parents de son époux et ils sont tous bien intégrés ; ils ont fuit l'Albanie en raison des menaces proférées par sa famille qui s'opposent à son union ; son fils aîné souffre de troubles du spectre autistique et le père de son époux est diabétique et souffre d'hypertension.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...sont infondés.

Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2019.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Guillaume de La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante albanaise né le 8 mai 1993, est entrée en France le 19 octobre 2015, selon ses déclarations, sous couvert d'un document transfrontalier délivré par les autorités albanaises et valable du 4 août 2015 au 3 août 2025 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2016, définitivement confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 avril 2017. Le 20 juin 2017, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Le 13 février 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B...relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de MmeB....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".

4. Mme B...soutient qu'elle a fuit l'Albanie avec son époux, leurs enfants et les parents de son époux en raison des menaces dont ils faisaient l'objet de la part de sa famille qui s'opposait à son union, qu'elle est présente en France depuis 2015 et que tous sont bien intégrés. Elle se prévaut également de ce que son fils aîné souffrirait de troubles du spectre autistique et de que le père de son époux serait diabétique et souffrirait d'hypertension. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. MmeB..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 11 avril 2017 et qui n'établit pas, par les seuls éléments qu'elle produit la réalité des menaces dont elle ferait l'objet, ne fait état d'aucune circonstance probante faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, pays dont tous les membres ont la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, alors que son époux et les parents de ce dernier font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard à la brève durée du séjour en France et à l'absence d'attaches familiales en situation régulière en France, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeB....

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquences, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le premier- conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00132
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;19bx00132 ?
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