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02/07/2019 | FRANCE | N°19BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 19BX00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°s1801480, 1802026 du 10 septembre 2018, le magistrat désigné par le

président du tribunal administratif de Pau a renvoyé les conclusions dirigées contre la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°s1801480, 1802026 du 10 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, M.C..., représenté par MeB..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2018 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 20 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des

En réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées a présenté des observations par un mémoire enregistré le 22 mai 2019.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant albanais né le 26 novembre 1990, est entré une première fois en France le 19 octobre 2015, selon ses déclarations, sous couvert d'un document transfrontalier délivré par les autorités albanaises et valable du 4 août 2015 au 3 août 2025 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2016, définitivement confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2017. Le 20 juin 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée le 17 octobre 2017. Le 20 janvier 2018, il est entré à nouveau sur le territoire national et y a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 11 mai 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, par un second arrêté du 4 septembre 2018, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 10 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des demandes de l'intéressé. M. C...relève appel de ce jugement.

2. Dans le cadre de la présente instance, M.C..., qui ne soulève aucun moyen à l'encontre de la régularité du jugement attaqué, ne peut qu'être regardé, par les moyens qu'il invoque, comme demandant exclusivement l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2018 qu'en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Il est toutefois constant qu'en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 11 mai 2018, qu'il a renvoyées à une formation collégiale. M. C...n'est ainsi pas recevable à présenter de telles conclusions devant la cour, dans le cadre de l'appel formé contre le jugement attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le premier-conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00131
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;19bx00131 ?
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