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02/07/2019 | FRANCE | N°18BX04396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 18BX04396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à ce même préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour.

Par un jugement n° 1801800 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la

demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à ce même préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour.

Par un jugement n° 1801800 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, et un mémoire de pièces complémentaires, enregistré le 27 mai 2019, M.C..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Vienne du 4 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la même date de notification ;

4°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

-la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture est trop large et ne permet pas de considérer qu'il était compétent pour signer l'arrêté en litige ;

S'agissant du refus de séjour :

-il est insuffisamment motivé en fait, notamment quant à l'évolution de son état de santé et comporte des erreurs, notamment quant à son nom, ce qui va au-delà d'une simple erreur de plume ;

-cette motivation montre que le préfet s'est senti en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

-cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état s'est aggravé, tant au plan physique que psychique en raison du refus opposé, alors que l'état sanitaire dans son pays d'origine ne s'est pas amélioré et qu'il doit à nouveau subir une intervention chirurgicale ; les dosages de médicaments morphiniques dont il a besoin ne sont pas disponibles en Arménie ; il dispose d'avis médicaux défavorables à son retour dans son pays d'origine ; le changement de position du préfet n'est pas justifié ;

-cette décision méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son état de santé ;

S'agissant de la mesure d'éloignement :

-elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

-elle viole les mêmes stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

S'agissant de la fixation du pays de renvoi :

-cette mesure est insuffisamment motivée ;

-elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus pour sa santé en cas de retour en Arménie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-les moyen soulevés par M. C...ne sont pas fondés ; en tout état de cause, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; par suite, il confirme ses écritures en défense de première instance.

Par une décision en date du 7 mars 2019, M C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...de la Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

Considérant ce qui suit :

1. ArmenC..., ressortissant arménien né le 25 avril 1985, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2012, de même que son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 5 juillet 2013. M. C...a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2016, le refus que lui avait opposé en ce sens le préfet de la Vienne le 21 août 2014 a été annulé. L'intéressé a bénéficié de cartes de séjour temporaires obtenues en qualité d'étranger malade sur la période du 27 août 2013 au 16 octobre 2017, puis a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 19 octobre 2017. Par un arrêté du 4 juillet 2018, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous 30 jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 8 juin 2018, régulièrement publié le 11 juin 2018 au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2018-060, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne, notamment en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3- En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise en particulier les textes applicables, rappelle le parcours de M. C...et détaille en quoi, selon son appréciation, l'état de santé du requérant ne peut justifier l'octroi du titre de séjour sollicité. Si le préfet a commis une erreur sur le prénom de M.C..., il a cependant correctement indiqué sa date et son lieu de naissance, la date de son entrée sur le territoire français, les dates des refus d'octroi du bénéfice de l'asile qui lui ont été opposés tant par l'OFPRA que par la CNDA, ainsi qu'un certain nombre de circonstances tenant à son état de santé et à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet a ainsi identifié de façon certaine l'intéressé et son erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle est suffisamment motivée en droit comme en fait.

4. En deuxième lieu, les termes de la décision prise démontrent que, si le préfet a effectivement tenu compte de l'avis du collège de médecins de l'OFII, il s'est approprié ses conclusions pour déterminer l'incidence des possibilités de prise en charge médicale de la pathologie du requérant sur sa demande de titre de séjour. Par suite, il ne s'est pas placé en situation de compétence liée par cet avis, mais a exercé son pouvoir d'appréciation sur l'état de santé de M.C....

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de la motivation du refus de séjour en litige, et compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents, que le préfet de la Vienne se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, en particulier eu égard à son état de santé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. [...]. ".

7. Aux termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 23 mars 2018, l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais celui-ci peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Il est constant que M. C...souffre de la maladie de Bessel-Hagen, maladie orpheline responsable d'exostoses diffuses entraînant des excroissances tumorales osseuses multiples des os longs nécessitant des chirurgies d'extraction régulières et générant des douleurs intenses traitées par morphiniques, ces malformations osseuses entraînant de lourdes répercussions sur les membres inférieurs à l'origine d'une déambulation laborieuse et douloureuse. Depuis 2011, des interventions chirurgicales régulières ont ainsi été réalisées dans le service d'orthopédie du CHU de Poitiers où M. C...est suivi. Si certains des certificats médicaux produits en première instance par le requérant affirment que la prise en charge en Arménie de sa pathologie et la réalisation d'interventions chirurgicales qu'elle implique ne seraient pas " optimales ", en relevant notamment la présence de séquelles esthétiques liées à de précédentes interventions réalisées dans son pays d'origine, comme l'ont déjà relevé à juste titre les premiers juges, ces seuls éléments sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet à la suite de l'avis du collège de médecins. En effet, si le requérant invoque des problèmes de mobilité sur un bras à la suite des interventions qui ont déjà été réalisées, il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier qu'il s'agit de séquelles fonctionnelles issues des opérations pratiquées dans son pays d'origine antérieurement à son entrée en France. Par ailleurs, en appel, M. C...produit, à titre de nouveaux documents médicaux, des ordonnances, le justificatif d'une nouvelle intervention de chirurgie programmée le 11 janvier 2019, une convocation pour une nouvelle consultation d'orthopédie en milieu hospitalier en août 2019, ainsi que le certificat du 20 mai 2019 du DrB..., praticien hospitalier. Cependant, outre le fait que ces documents sont postérieurs à l'arrêté attaqué, d'une part le certificat précité ne fait que réitérer les termes de précédents certificats du même praticien et, d'autre part, il n'est pas établi que cette consultation ou cette nouvelle intervention, au demeurant effectuée en ambulatoire, n'auraient pu être effectuées dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier, comme cela vient d'être dit, que M. C...a déjà été traité chirurgicalement avant 2011 dans son pays d'origine et qu'il ressort en outre des informations fournies par l'administration qu'il pourra bénéficier d'un suivi en orthopédie et en rééducation dans ce pays. Si l'intéressé fait également valoir qu'il ne pourra avoir accès en Arménie aux antalgiques requis par son état de santé, il ressort des informations communiquées par le préfet que des antalgiques de palier III (morphiniques), sont disponibles en Arménie, information corroborée par le tableau des substances médicamenteuses qui y sont disponibles, produit par le requérant lui-même en appel. A cet égard, la circonstance que le dosage des morphiniques disponibles soit plus faible que celui qui lui est administré est sans incidence. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, la circonstance qu'un médecin de l'agence régionale de santé se soit prononcé antérieurement dans le sens d'une impossibilité de disposer d'un traitement dans ce pays est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article 14 de ladite convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

9. M.C..., qui déclare être célibataire et a vécu près de 25 ans en Arménie, se borne à procéder par voie d'affirmation sans apporter d'éléments susceptibles de contredire l'appréciation portée par le préfet, qui a considéré qu'il n'avait pas tissé en France des liens personnels ou familiaux d'une intensité telle que la décision prise porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale, et ce d'autant que plusieurs membres de sa famille, et notamment l'un de ses frères dont l'incarcération n'a pas été démontrée par le requérant, sont encore en Arménie. En outre, comme cela vient d'être dit, en estimant que l'état de santé de M. C...n'était pas incompatible avec son retour dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'illégalité. Dans ces conditions, c'est donc sans méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée et à la santé que le préfet a pu décider de ne pas accorder à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'éloignement par voie de conséquence de celle de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, il découle également de ce qui a été dit au point 7 que M. C...pourra poursuivre la prise en charge de sa pathologie dans le pays de retour fixé par la décision attaquée, dans lequel il conserve par ailleurs des attaches familiales. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ". Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 7 que M. C...pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Arménie, de sorte que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :

13. En premier lieu, cette décision comporte les considérations de fait et de droit ayant conduit au choix du pays de retour. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7, comme aux points 9, 11 et 12, que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni par voie de conséquence, de l'article L.513-2 précité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C.... Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget , président,

M. Paul-André Braud, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04396
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;18bx04396 ?
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