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02/07/2019 | FRANCE | N°18BX03835,18BX03836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 18BX03835,18BX03836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne entre le 4 octobre et le 18 novembre 2018.

Par un jugement nos 1801529 et 1801530 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par le présiden

t du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 2 octobre 2018 assignant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne entre le 4 octobre et le 18 novembre 2018.

Par un jugement nos 1801529 et 1801530 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 2 octobre 2018 assignant à résidence M. A...en tant qu'il lui impose une obligation de pointage les 10 octobre et 17 octobre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrées les 5 novembre, 9 novembre, et 4 décembre 2018 sous le n°18BX03835, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de la première instance et la somme de 2000 euros TTC au titre de l'appel à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'alinéa 2 de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; or, une telle évaluation n'a pas eu lieu au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors même qu'il démontre sa vulnérabilité tant au regard de son parcours de vie que de son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à son état de santé ; la gravité de sa pathologie ne lui permet pas d'être transféré en Espagne, ce qu'il confirme par un nouveau certificat en date du 17 octobre 2018 qui indique que son état de santé nécessite un maintien en France pendant deux ans à compter du 17 octobre 2018 en raison d'un suivi biologique, clinique et médicamenteux régulier ; il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé s'il est transféré en Espagne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité particulière.

Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 janvier et 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Par une lettre du 3 avril 2019, la cour a invité le préfet de la Haute-Vienne à compléter l'instruction en versant toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif.

En réponse à cette demande, le préfet de la Haute-Vienne a produit des pièces enregistrées au greffe de la cour le 5 avril 2019 justifiant de ce que le demandeur d'asile était en fuite.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2018.

II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre sous le n°18BX03836, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne entre le 4 octobre et le 18 novembre 2018 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de la première instance et la somme de 2000 euros TTC au titre de l'appel à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le magistrat désigné a méconnu la loi et a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité d'une mesure d'assignation à résidence ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à son état de santé ; la gravité de sa pathologie ne lui permet pas d'être transféré en Espagne, ce qu'il confirme par un nouveau certificat en date du 17 octobre 2018 qui indique que son état de santé nécessite un maintien en France pendant deux ans à compter du 17 octobre 2018 en raison d'un suivi biologique, clinique et médicamenteux régulier ; il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé s'il est transféré en Espagne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- la décision portant obligation de pointage quotidienne est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé.

Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 janvier et 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Par une lettre du 3 avril 2019, la cour a invité le préfet de la Haute-Vienne à compléter l'instruction en versant toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif.

En réponse à cette demande, le préfet de la Haute-Vienne a produit des pièces enregistrées au greffe de la cour le 5 avril 2019 justifiant de ce que le demandeur d'asile était en fuite

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Guillaume de La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant guinéen né le 2 mai 1996, déclare être entré en France en juillet 2018. Le 10 juillet 2018, il a sollicité l'asile à la préfecture de la Haute-Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient été relevées en Espagne le 19 avril 2018, le préfet de la Haute-Vienne a adressé le 12 juillet 2018 une demande de prise en charge de M. A...aux autorités espagnoles sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le 18 juillet 2018, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite. D'une part, par un arrêté du 2 octobre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, par un arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne entre le 4 octobre et le 18 novembre 2018 et l'a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Limoges à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. Par deux requêtes enregistrées sous les n°18BX03835 et 18BX03836, il relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 2 octobre 2018 l'assignant à résidence en tant qu'il lui impose une obligation de pointage les 10 octobre et 17 octobre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18BX03835 et 18BX03836 concernent la situation du même étranger et sont dirigées contre des décisions du préfet de la Haute-Vienne le concernant qui présentent un lien suffisant. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. M. A...a obtenu par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 décembre 2018 l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Dans l'hypothèse où le magistrat désigné aurait, comme le soutient l'appelant, méconnu la loi et commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité d'une mesure d'assignation à résidence, les erreurs alléguées, qui n'affectent que le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en oeuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. (...) ".

6. Aux termes des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le préfet doit tenir compte, dans la mise en oeuvre des droits du demandeur d'asile et pendant toute la période d'instruction de sa demande, de la situation spécifique des personnes vulnérables, il appartient aux seuls agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration spécifiquement formés à cette fin de procéder, après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de sa vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'attestation de " l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil (articles L. 744-1 à L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ", sur laquelle il a apposé sa signature le 10 juillet 2018, que M. A...a certifié " avoir été évalué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans une langue qu'il comprend avec le concours d'un interprète professionnel ". Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'une telle évaluation n'aurait pas eu lieu.

7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

9. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. M. A...fait valoir ses problèmes de santé. A ce titre, s'il soutient que, par un certificat médical du 24 septembre 2018, un praticien hospitalier a indiqué qu'il " présente des anomalies pathologiques thoraciques ", il ne produit toutefois pas ce certificat à l'instance. Il fournit, pour la première fois en appel, deux certificats médicaux, l'un établi par un praticien hospitalier le 17 octobre 2018, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, attestant que son état de santé " nécessite un maintien sur le territoire français pendant deux ans à compter de ce jour en raison d'un suivi biologique clinique et médicamenteux régulier ", et l'autre établi par le même praticien le 3 décembre 2018 affirmant que " l'état de santé de M. A...nécessite un suivi radiologique et clinique mensuel puis trimestriel pendant 2 ans ". Ces pièces, peu circonstanciées, ne permettent cependant pas d'établir la réalité et la gravité de la pathologie dont il se prévaut. Elles ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Espagne ni même qu'il serait dans l'impossibilité de voyager sans risque vers ce pays. Il ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir qu'un éventuel défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité particulière.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

12. En premier lieu, si M. A...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à son état de santé, ce moyen n'est toutefois pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision portant assignation à résidence, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de prononcer le transfert de l'intéressé hors de France pour l'examen de sa demande d'asile.

13. En deuxième lieu, si l'appelant soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé, cet arrêté, eu égard à son objet, n'a ni pour effet ni pour objet d'empêcher M. A...de suivre le traitement que son état de santé nécessite. Ce moyen doit donc être écarté.

14. En troisième et dernier lieu, l'arrêté assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 9 heures, au commissariat de police de Limoges, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte cette mesure d'assignation à résidence. Si l'appelant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une telle obligation, dès lors qu'il est atteint d'une grave pathologie ayant nécessité une hospitalisation aux mois d'août et septembre 2018, il ne produit toutefois pas d'éléments justifiant que son état de santé serait incompatible avec cette obligation journalière de pointage, courant du 4 octobre au 18 novembre 2018. Dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a seulement annulé l'arrêté du 2 octobre 2018 l'assignant à résidence M. A...en tant qu'il lui impose une obligation de pointage les 10 octobre et 17 octobre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n°18BX03835 et 18BX03836.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le premier-conseiller,

Paul-André BraudLe président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX03835-18BX03836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03835,18BX03836
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FABIADA GOURDONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;18bx03835.18bx03836 ?
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