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02/07/2019 | FRANCE | N°18BX03826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 18BX03826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 octobre 2017.

Par une ordonnance n° 1800964 du 24 septembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a constaté, au regard de l'admission au séjour de l'intéressé par le préfet de Mayotte par une décision du 31 juillet 2018, un non-lieu à statuer sur les conclusions principales aux fins d'a

nnulation de ce refus et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 octobre 2017.

Par une ordonnance n° 1800964 du 24 septembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a constaté, au regard de l'admission au séjour de l'intéressé par le préfet de Mayotte par une décision du 31 juillet 2018, un non-lieu à statuer sur les conclusions principales aux fins d'annulation de ce refus et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte du 24 septembre 2018 et la décision implicite de rejet précitée ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal s'est contenté des engagements pris par le préfet de Mayotte dans ses écritures sans même exiger une copie du titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à circuler librement sur le territoire. Il ne dispose en effet d'aucun document valide depuis plus de trois mois et a ainsi perdu la chance d'occuper un emploi à durée indéterminée faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. L'ordonnance prononçant un non-lieu ne peut dès lors qu'être annulée ;

- son intérêt à agir n'est pas contestable dans la mesure où il ne dispose d'aucun titre lui permettant de circuler librement sur le territoire. En outre, les services de la préfecture n'ont pas même daigné renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler qu'ils savaient pourtant expiré depuis le 4 août 2018 ;

- le retard pris pour instruire sa demande de titre de séjour n'est pas sans lien avec l'ordonnance de mise en accusation le renvoyant devant la cour d'assises de Mayotte pour des faits de tentative d'assassinat qui auraient été commis fin 2014 et le refus implicite de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet ne pouvait considérer qu'il représentait à la date de sa décision une menace pour l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale. Depuis son placement sous contrôle judiciaire au mois de juillet 2016, il met tout en oeuvre pour parfaire son insertion. Il a toujours honoré l'intégralité de ses convocations auprès des services pénitentiaire d'insertion et de probation, démontrant ainsi une volonté de respect de la justice et de ses institutions ;

- ce refus a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence continue en France depuis 2001, de ce qu'il est père de deux enfants français, de ce qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille Zahra et de ce que sa mère réside à Mayotte ;

- ce refus porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant Zahra au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 26 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

21 janvier 2019 à 12 heures.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2018, le préfet de Mayotte conclut au non à statuer et au rejet du surplus des conclusions de M.B.... Le préfet fait valoir qu'un titre de séjour valable du 2 août 2018 au 1er août 2019, en cours de fabrication à la date de l'ordonnance attaquée, a été remis à l'intéressé le 27 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. D...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2019:

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant comorien né en 1987, est, selon ses déclarations, entré à l'âge de 14 ans avec sa mère sur l'île de Mayotte où il a été scolarisé jusqu'en 2007 et confié durant cette période à des tiers au départ de sa mère pour la métropole. Il se prévaut, d'une part, d'être le père de deux enfants français, un fils prénommé Erdy Rayanne né en 2006 et une fille Zahra née en 2014, dont les mères respectives ont quitté Mayotte pour s'installer en métropole, la première avec leur fils, et d'autre part, d'avoir un travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille dont il s'occupe. Il a déposé le 27 octobre 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement sur le fondement du 7° du même article. Il a demandé le 18 juillet 2018 au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de Mayotte et relève appel de l'ordonnance du

24 septembre 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de M.B....

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance de M.B..., le préfet de Mayotte a, par une décision du 31 juillet 2018, délivré à M. B...un titre de séjour valable du 2 août 2018 au 1er août 2019 et doit ainsi être regardé comme ayant retiré le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour de M.B.... Par suite, alors que M. B...bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 août 2018 et ne fait état d'aucun préjudice, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a considéré que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision de refus implicite né du silence du préfet sur sa demande de titre de séjour en date du 27 octobre 2017 étaient devenues sans objet, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'une injonction soit adressée au préfet.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a estimé que son recours était devenu sans objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. B...tendant à l'annulation de la décision de refus implicite né du silence du préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour en date du 27 octobre 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au ministre des Outre-mer et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-Gabriac

Le président

Marianne PougetLe greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03826
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;18bx03826 ?
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