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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX04136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17BX04136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réformer la décision du préfet de la Charente du 15 octobre 2015 reconnaissant l'existence d'un droit fondé en titre attaché au moulin de Vindelle situé sur le fleuve Charente dont la consistance légale a été limitée à 71,51 kW, de sanctionner l'usage de faux et de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance du 5 avril 2016, le président du tribunal administratif de

Bordeaux a transmis le dossier de la requête de M. B...au tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réformer la décision du préfet de la Charente du 15 octobre 2015 reconnaissant l'existence d'un droit fondé en titre attaché au moulin de Vindelle situé sur le fleuve Charente dont la consistance légale a été limitée à 71,51 kW, de sanctionner l'usage de faux et de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance du 5 avril 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis le dossier de la requête de M. B...au tribunal administratif de Poitiers.

Par un jugement n° 1600805 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a réformé l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet de la Charente en portant la puissance maximale brute du moulin de Vindelle de 71,51 kW à 72,68 kW et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 octobre 2017 fixant la puissance maximale brute du moulin de Vindelle à 72,68 kW ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 15 octobre 2015 et la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la consistance légale du droit d'usage de l'eau attaché au moulin de Vindelle est bien supérieure à 72,68 kW.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable au regard des exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2019, M. B...demande en outre à la cour de porter la puissance maximale brute du moulin à 100,2 kW.

Il soutient que le débit maximal dérivé est de 6,95 m3/s et la hauteur de chute de 1,47 m, de sorte que la consistance légale du moulin doit être fixée à 100,2 kW.

Par ordonnance du 6 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 avril 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 12 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., propriétaire du moulin de Vindelle situé sur le fleuve Charente, traversant la commune de Vindelle, a déposé le 28 octobre 2014 une demande de reconnaissance du droit fondé en titre de ce moulin pour une consistance légale de 116,32 kW. Par un arrêté du 15 octobre 2015, le préfet de la Charente a reconnu l'existence d'un droit fondé en titre attaché à ce moulin pour une consistance légale de 71,51 kW. Par un jugement du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a pris en compte une erreur de calcul concernant le débit des vannes motrices admise par le préfet, et réformé cet arrêté en portant la puissance maximale brute du moulin à 72,68 kW et a rejeté le surplus de la demande de M. B...tendant notamment à ce que la consistance légale de la retenue de Vindelle soit évaluée à 574,18 kW. M. B...relève appel de ce jugement et demande à la cour dans le dernier état de ses écritures de fixer la puissance maximale brute du moulin à 100,2 kW.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire à la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'issue du rappel du droit applicable et de la procédure, la requête de M. B...se borne à énoncer que : " il est toutefois maintenu, par références aux écritures développées (...) devant le premier juge et auxquelles la cour pourra se référer, que la consistance légale du droit fondé en titre attaché au moulin de Vindelle est bien supérieure à cette valeur de 72,68 kW, la vitesse de passage d'eau retenue par l'administration comme par le premier juge, notamment, ayant été sous-évaluée ". Une telle requête d'appel ne peut être regardée comme contenant l'exposé des moyens soumis au juge d'appel et comme répondant aux exigences de motivation découlant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le délai d'appel étant expiré, puisque le jugement a été notifié à M. B...le 26 octobre 2017, et aucun mémoire susceptible de régulariser cette requête dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 411-1 du même code n'étant parvenu à la cour avant le 5 mars 2019, la requête n'a pas été régularisée.

4. Ainsi, à défaut d'avoir été régularisée avant l'expiration du délai d'appel, la demande de M. B...ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX04136
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie - Énergie hydraulique.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx04136 ?
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