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28/06/2019 | FRANCE | N°17BX04133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17BX04133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Boulin a rejeté sa demande tendant à la restitution de son terrain dans l'état antérieur aux travaux publics entrepris sur la place de la Liberté, d'enjoindre à la commune de procéder à cette restitution dans le délai de 4 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Boulin à lui verser les s

ommes de 3 500 euros et de 38 561,13 euros en réparation respectivement du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Boulin a rejeté sa demande tendant à la restitution de son terrain dans l'état antérieur aux travaux publics entrepris sur la place de la Liberté, d'enjoindre à la commune de procéder à cette restitution dans le délai de 4 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Boulin à lui verser les sommes de 3 500 euros et de 38 561,13 euros en réparation respectivement du préjudice de jouissance et de l'indemnisation de la remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015.

Par un jugement n° 1600379 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Boulin à verser à M. E...la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2017, le 2 novembre 2018 et le 3 mars 2019, M.E..., représenté par Me A...puis par MeD..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

3°) de faire intégralement droit à ses demandes de première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boulin la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à l'occasion de travaux en 2012, la commune a empiété de 70 cm sur sa propriété, sur une longueur de 50 m ; le terrain a été rehaussé par la même occasion et il en est résulté un ruissellement des eaux pluviales vers sa maison ;

- le jugement est entaché de contradiction puisqu'il reconnaît son titre sur la bande de terrain litigieuse mais refuse d'en tirer les conséquences en termes de restitution et de remise en état ; or, en réclamant la remise en état de sa propriété avec paiement d'astreinte par jour de retard, il a entendu manifester son opposition à une cession de son terrain à la commune de Boulin ;

- les traces d'humidité constatées sur les murs de sa maison sont une conséquence directe des travaux d'aménagement ;

- le rapport de la compagnie d'assurance du maître d'oeuvre ne comporte pas de procès-verbal signé de toutes les parties et doit donc être écarté des débats ;

- les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux articles 7.4.2.1 et 7.4.2.4 du DTU 20.1 de 2008 ; une simple membrane de protection alvéolaire sans drain en pied de mur a été posée alors que les murs de la maison jouxtant des parties habitables devaient recevoir un revêtement d'étanchéité ;

- les désordres à l'intérieur de la maison étant apparus après la réalisation des travaux communaux, le lien de causalité entre ces désordres et les travaux est incontestable ; la bande de terrain nu a été recouverte d'un revêtement étanche qui ne permet plus l'infiltration naturelle des eaux pluviales, qui s'écoulent vers sa propriété en raison de la pente de la place de la Liberté orientée de l'ouest vers l'est ;

- en cas de doute sur les causes des infiltrations, seule une nouvelle expertise permettra de lever ceux-ci ;

- les désordres excèdent ce qui est normalement acceptable de la part des riverains d'un ouvrage public ; le préjudice s'élève à une somme de 16 867, 63 euros pour les travaux intérieurs et à une somme de 21 693,50 euros pour les travaux extérieurs, soit une somme totale de 38 561, 13 euros ;

- la commune doit être condamnée à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015.

Par des mémoires enregistrés le 16 avril 2018 et le 31 janvier 2019, la commune de Boulin, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions subordonnant la remise de la propriété du requérant dans son état d'origine ne sont pas réunies ; une régularisation de l'ouvrage est possible par le biais d'une expropriation ; l'atteinte à la propriété du requérant est très limitée ; l'enlèvement de l'ouvrage aurait des conséquences négatives importantes pour l'intérêt général ;

- le préjudice de jouissance subi par le requérant doit être indemnisé à hauteur de 500 euros ;

- le lien de causalité entre les désordres et les travaux d'aménagement réalisés n'est pas prouvé par le requérant ; l'expertise amiable du 1er décembre 2014 a conclu à l'absence de tout lien de causalité ; le requérant ne produit aucun élément technique tendant à accréditer sa thèse ;

- les travaux d'aménagement ont été réalisés conformément au DTU 20.1 de 2008 ;

- la responsabilité de la commune de Boulin ne saurait être retenue.

Par ordonnance du 5 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2019 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de Mme Deborah De Paz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. E...est propriétaire depuis 1991 d'une parcelle bâtie, cadastrée section A n° 44, sur le territoire de la commune de Boulin. En 2012, la commune a réalisé des travaux d'aménagement de la place de la Liberté, jouxtant la parcelle de M.E.... Estimant que ces aménagements ont empiété sur une partie de sa propriété et ont causé des dommages au bâtiment bordant la place, qui subit depuis des infiltrations, M. E...a demandé à la commune de Boulin, d'une part, la restitution de son terrain dans l'état antérieur aux travaux et, d'autre part, l'indemnisation du trouble de jouissance et des dommages causés à sa propriété. Par une décision du 3 février 2016, le maire de la commune a rejeté ces demandes. M. E...relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes à fin d'annulation de la décision du 3 février 2016, de remise en état et de restitution du terrain, et d'indemnisation.

Sur les conclusions relatives à l'emprise irrégulière :

2. D'une part, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. D'autre part, si la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a toutefois pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.

4. Il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement de la place de la Liberté de Boulin ont consisté en la mise en place de canalisations enterrées, en un reprofilage des chaussées avec pose de bordures, création de trottoirs en béton, mise en oeuvre d'enrobés sur les chaussées et sur les emplacements de stationnement, et en l'aménagement d'espaces verts. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé qu'il " ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de bornage dressé le 3 juillet 1991 approuvé notamment par M. E... et le maire de Boulin, que la limite séparative de la propriété du requérant en bordure ouest de la parcelle n° A 44 ne correspond pas aux murs des façades des constructions qui y ont été édifiées et du mur qui les relie, mais se situe sur une ligne parallèle à ces murs à une distance d'environ 70 cm ; que la commune de Boulin ne conteste pas utilement la valeur probante de ce procès-verbal ; qu'il n'est pas non plus contesté que cette bande de terrain était en état de terre naturelle avant l'aménagement de la place de la Liberté ; qu'un premier procès-verbal de constat d'huissier dressé les 13 et 14 septembre 2012 mentionne que des remblais ont été tassés au pied des murs ouest susdécrits, et qu'un second procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 février 2016 indique que le revêtement de la place de la Liberté est en contact ininterrompu avec ces murs sur toute leur longueur ; que, par lettre du 3 octobre 2012, M. E...a informé l'entreprise chargée des travaux que ces derniers empiétaient sur sa propriété et lui a demandé en vain de remettre la partie de la parcelle concernée dans son état d'origine ; que cet ouvrage que constitue l'aménagement de la place de la Liberté, qui est affecté à l'usage direct du public, réalisé sans autorisation sur une propriété privée présente donc le caractère d'un ouvrage public édifié en partie irrégulièrement ". La commune de Boulin ne conteste plus en appel le constat ainsi fait par les premiers juges.

5. Si M. E...n'est pas disposé à céder la bande de terrain sur laquelle a empiété l'aménagement de la place de la Liberté, la commune de Boulin n'exclut pas pour autant une régularisation de l'ouvrage par le biais de l'engagement d'une procédure d'expropriation, compte tenu des conséquences négatives pour l'intérêt général qu'aurait une remise dans son état d'origine de cette partie de la place. Dès lors qu'une régularisation appropriée de l'ouvrage est possible, les conditions subordonnant la remise dans son état d'origine de la propriété du requérant ne sont pas réunies, alors au surplus que l'intérêt pour le requérant d'une telle remise en état apparaît très limité au regard des caractéristiques physiques de la bande de terrain concernée par l'emprise irrégulière, qui en rendent improbable tout usage.

6. Eu égard à cet intérêt limité il n'apparaît pas que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du préjudice de jouissance résultant pour le requérant de l'implantation illégale de l'ouvrage public à compter de 2012 en condamnant la commune de Boulin à l'indemniser de ce chef en lui versant une somme de 500 euros.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la remise en état et à la restitution de son terrain, et a limité à 500 euros le montant de l'indemnité résultant de l'atteinte portée à sa propriété.

Sur les conclusions relatives aux dommages résultant de la réalisation de l'ouvrage public :

8. Il appartient au riverain d'un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

9. Il résulte de l'instruction, et en particulier des constats d'huissier produits par M. E..., que des traces d'humidité sont apparues dans sa maison entre septembre 2012 et février 2016. S'agissant des causes de ce désordre, un rapport d'expertise du 1er décembre 2014, établi par la compagnie d'assurance du maître d'oeuvre des travaux d'aménagement de la place de la Liberté à la suite d'une réunion contradictoire tenue le 14 octobre 2014, indique que " l'aménagement de la place avec les profils en travers éloignent l'eau de la façade et limitent les apports d'eau qui viennent de la place de la mairie ", et souligne que " la toiture de l'habitation de M. E...ne comportait aucune gouttière ni canalisation des eaux pluviales, ce qui implique un apport d'eau en pied de façade important ". Cependant, si le rapport en tire qu'il " est fort probable que les travaux qui ont été réalisés sur la place de la mairie ne soient pas la cause des dommages allégués ", il ajoute néanmoins que la pénétration d'eau dans les murs de la propriété du requérant provient d'une " origine (qui) n'est pas avérée " et que, si la zone humide présente en extérieur des fissures ou lézardes probablement infiltrantes, " des essais d'arrosage pourraient être mis en place " pour s'en assurer. Par ailleurs, une note expertale produite par le requérant met en cause les apports de terre importants en pied de murs effectués pour la réalisation des travaux sans que soient respectées les règles de l'art en matière de protection des soubassements, faisant valoir que " techniquement, avant les travaux, le terrain naturel était infiltrant (...). Depuis les travaux, la surface du parvis de la place en béton désactivé aggrave les rejaillissements contre le mur (...) et favorise l'accélération de l'eau qui ruisselle. En cas d'orage, les relevés montrent que la garde d'eau du caniveau est insuffisante pour canaliser les eaux de ruissellements. Elles finissent contre le mur de façade (...) ". Dans ces conditions, la cour ne peut, en l'état du dossier, se prononcer en toute connaissance de cause sur l'origine des désordres affectant l'immeuble de M. E... et, par suite, sur son éventuel droit à réparation à la fois dans son principe et dans son montant. Dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise comme définie ci-après.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. E...relatives à l'implantation de l'ouvrage public sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. E...relatives au dommage de travaux publics, procédé à une expertise. L'expert, qui sera désigné par le président de la cour, aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments utiles à la compréhension des faits de la cause ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état de l'immeuble de M. E...avant et après les travaux d'aménagement de la place de la Liberté ;

- donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables aux aménagements de la place, à l'état de l'immeuble, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité propre à chacune d'entre elles ;

- chiffrer les préjudices de toute nature subis par M. E...en rapport avec les désordres affectant son immeuble ;

- préciser les travaux nécessaires pour que les désordres soient réduits ou éliminés en tenant compte de l'état initial de l'immeuble de M. E...et indiquer les coûts de réalisation de ces mesures ;

- de manière générale, fournir tout élément de nature à permettre d'apprécier les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires.

Article 7 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur E...et à la commune de Boulin.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX04133
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Actes des autorités administratives concernant les biens privés - Voie de fait et emprise irrégulière.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : TEULÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-28;17bx04133 ?
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