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27/06/2019 | FRANCE | N°17BX00157,17BX00160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 juin 2019, 17BX00157,17BX00160


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par six requêtes distinctes, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les arrêté du 27 décembre 2014 du maire de la commune de Baie-Mahault portant dérogation au repos hebdomadaire du dimanche au profit du centre commercial Destreland, au profit du magasin Carrefour Destreland, au profit des magasins adhérents à l'association des commerçants du centre commercial régional Destreland, au profit du magasin Mr Bricolage Destrela

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par six requêtes distinctes, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les arrêté du 27 décembre 2014 du maire de la commune de Baie-Mahault portant dérogation au repos hebdomadaire du dimanche au profit du centre commercial Destreland, au profit du magasin Carrefour Destreland, au profit des magasins adhérents à l'association des commerçants du centre commercial régional Destreland, au profit du magasin Mr Bricolage Destreland, au profit du magasin Décathlon Destreland et au profit du magasin Librairie Antillaise Médiastore.

Par un jugement n°s 1500114, 1500115, 1500116, 1500117, 1500118, 1500119 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les six arrêtés attaqués du maire de la commune de Baie-Mahault en date du 27 décembre 2014.

Procédures devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00157 le 17 janvier 2017, la société Destrellan, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soutient que :

- la procédure qui a précédé l'édiction de l'arrêté litigieux a été en tous points conforme à la réglementation, et en particulier aux articles L. 3132-26 et R. 3132-21 du code du travail ; les termes mêmes de l'arrêté permettent de vérifier que la procédure a été régulière ; il est également correctement motivé, à la fois en droit et en fait ; conformément aux textes applicables, il rappelle les conditions dans lesquelles la dérogation d'ouverture dominicale est accordée, les conditions de rémunération et de majoration de salaire, le caractère collectif de l'autorisation ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur ;

- l'article R. 3132-21 du code du travail prévoyant qu'un tel arrêté doit être pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés n'a pas été méconnu ; il ressort de l'arrêté en litige que ces organisations ont bien été sollicitées pour avis et que certaines d'entre elles, dont l'UGTG, ont exprimé un avis dans le délai qui leur était imparti ; si cette dernière a critiqué le délai qui lui était imparti, alors que l'article R. 3132-21 n'impose aucune condition de délai, elle a en réalité parfaitement eu le temps de rendre son avis, qui était d'ailleurs particulièrement documenté, cette organisation étant une professionnelle parfaitement avertie ; le syndicat FO ne s'est nullement plaint du caractère non raisonnable du délai imparti ; à défaut de texte, un délai raisonnable doit être regardé comme celui qui permet aux organisations d'employeurs et de salariés d'exprimer leur avis, ce qui a été le cas en l'espèce ;

- en tout état de cause, si un délai raisonnable doit être accordé aux organisations représentatives, passé ce délai, le maire est autorisé à statuer ; en outre, celui-ci n'est pas lié par les avis qu'il a pu recueillir dans le cadre de la consultation préalable obligatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par ne sont pas fondés ; la consultation des syndicats et des organisations patronales ne s'est pas faite dans un délai raisonnable ; il s'agit d'une formalité substantielle ; l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de procédure.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00160 le 17 janvier 2017, la société Hyper Destrellan, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00161 le 18 janvier 2017, la société Caribam (Mr Bricolage), représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00162 le 18 janvier 2017, la société Loribam (Décathlon), représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

V- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00163 le 18 janvier 2017, l'association des commerçants du centre commercial Destreland, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par la SCP Ezelin-Dione, conclut par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VI- Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00164 le 18 janvier 2017, la société Guadeloupe Media Stores (Librairie Antillaise), représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, l'UGTG conclut, par des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 17BX00157, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

VII.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04589 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de procédure ; les organisations patronales et syndicales ont été régulièrement consultées ; les textes applicables ne font mention d'aucun délai ; en tout état de cause, c'est au maire qu'il revient d'apprécier le caractère éventuellement tardif des avis qui lui ont été transmis et de déterminer le temps qui lui sera nécessaire pour apprécier lesdits avis ;

- en réalité, les organisations syndicales avaient connaissance du projet d'ouverture dominicale exceptionnelle depuis plusieurs semaines ;

- le maire n'est de toutes façons pas lié par l'avis des organisations consultées ;

- l'arrêté est parfaitement motivé ;

- par cet arrêté, aucune infraction à la législation du travail n'a été commise.

Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

VIII.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04590 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.

Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.

IX.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04591 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.

Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

X.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04592 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.

Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

XI.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04593 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.

Par une lettre du 17 juin 2019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

XII.- Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04594 le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.

Elle soulève des moyens identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 18BX04589.

Par une lettre du 17 juin 019, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Baie-Mahault.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société les sociétés Destrellan, Hyper Destrellan, les commerçants adhérents à l'Association des commerçants du centre commercial régional Destreland, les sociétés Caribam, Loribam et Guadeloupe Media Stores.

Considérant ce qui suit :

1. Par six arrêtés du 27 décembre 2014, le maire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) a autorisé les magasins du centre commercial Destreland, à savoir les sociétés Destrellan, Hyper Destrellan (enseigne Carrefour Destreland), les commerçants adhérents à l'Association des commerçants du centre commercial régional Destreland, les sociétés Caribam (enseigne Mr Bricolage), Loribam (enseigne Décathlon) et Guadeloupe Media Stores (enseigne Librairie Antillaise), ainsi que " tous les commerçants sans exception, établis sur le territoire de la commune qui se livrent à titre d'activité exclusive ou principale aux mêmes types d'activité de vente de détail " à procéder, par dérogation au repos hebdomadaire du dimanche, à l'ouverture de leurs commerces respectifs le 28 décembre 2014 de 8h30 à 20h30. Par un jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, à la demande de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), annulé ces six arrêtés, motif pris d'une procédure irrégulière. Par six requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 17BX00157, 17BX00160, 17BX00161, 17BX00162, 17BX00163 et 17BX00164, les sociétés Destrellan, Hyper Destrellan, les commerçants adhérents à l'Association des commerçants du centre commercial régional Destreland, les sociétés Caribam, Loribam et Guadeloupe Media Stores, demandent l'annulation de ce jugement. Par six requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 18BX04589, 18BX04590, 18BX04591, 18BX04592, 18BX04593 et 18BX04594, la commune de Baie-Mahault demande également l'annulation du même jugement. Ces douze requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la recevabilité des requêtes de la commune de Baie-Mahault :

2. Par six mémoires, enregistrés le 2 mars 2018, la commune de Baie-Mahault demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016, qui a annulé les six arrêtés par lesquels son maire a autorisé les magasins du centre commercial Destreland à rester ouverts le dimanche 28 décembre 2014. Si elle intitule ses écritures " mémoires en défense " et dit présenter ses " observations " à la suite des requêtes d'appel des sociétés titulaires des enseignes concernées et de l'association des commerçants du centre commercial, il est constant qu'elle présente des conclusions à fin d'annulation de ce jugement, totalement autonomes et distinctes de celles présentées par les sociétés et l'association des commerçants. Par suite, ses mémoires, qui ne peuvent être regardés comme des mémoires en défense ni, dès lors qu'elle était partie en première instance, comme des mémoires en intervention volontaire dans les instance n° 17BX00157, 17BX00160, 17BX00161, 17BX00162, 17BX00163 et 17BX00164, doivent être regardés comme des requêtes distinctes, qui ont été enregistrées sous les n° 18BX04589, 18BX04590, 18BX04591, 18BX04592, 18BX04593 et 18BX04593.

3. Cependant, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la commune le 28 novembre 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement, et donc l'ensemble de ses six requêtes, sont tardives et donc irrecevables.

Sur les requêtes des sociétés et de l'association des commerçants :

4. Aux termes de l'article L. 3132-26 du code du travail : " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an (...) ". Aux termes de l'article R. 3132-21 du même code : " L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ". Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure de consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées prévue par ces dispositions constitue pour les salariés une garantie. La décision prise par un maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il n'a pas consulté l'ensemble de ces organisations dès lors que cette omission a privé les salariés de cette garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que, saisi le 22 décembre 2014 par les sociétés Destrellan, Hyper Destrellan, Caribam, Loribam, Guadeloupe Médiastores ainsi que par l'Association des commerçants du centre commercial régional Destreland d'une demande de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche à leur profit, le maire de la commune de Baie-Mahault a, par télécopie du même jour, consulté les organisations syndicales intéressées sur des projets d'arrêtés portant une telle dérogation au repos hebdomadaire du dimanche pour le dimanche 28 décembre 2014. Cette télécopie, transmise le 22 décembre 2014 au soir, précisait qu'un avis sur le projet d'arrêté portant dérogation au repos hebdomadaire du dimanche, au profit des sociétés exploitant des commerces sis au sein du centre commercial Destreland, était sollicité pour le 26 décembre 2014 au plus tard. Il ressort également des pièces du dossier que tant le syndicat FO, lequel ne s'est au demeurant pas plaint de la brièveté du délai, que le syndicat UGTG ainsi que le MEDEF ont pris position dans le délai imparti. En outre, l'avis de l'UGTG, organisation impliquée majoritairement dans toutes les instances représentatives et présente dans la plupart des négociations collectives, exprimé dans une télécopie de trois pages, est particulièrement documenté. Par ailleurs, comme le relevait l'UGTG elle-même devant les premiers juges, dès le 2 décembre, le centre commercial avait annoncé, par des brochures publicitaires, son intention d'ouvrir les dimanches 14, 21 et 28 décembre et une note avait été transmise au personnel dès le 7 décembre pour lui préciser les horaires de travail du 28 décembre et une procédure de référé venait d'avoir lieu à l'encontre d'un précédent arrêté en date du 24 novembre 2014 accordant dérogation au repos hebdomadaire pour les dimanches 14 et 21 décembre. Dans ces conditions, alors au demeurant que les textes précités n'imposent aucune condition de délai pour la consultation des organisations d'employeurs et de salariés, et quand bien même le délai de consultation a inclus la journée de Noël, l'UGTG, qui ne saurait invoquer un effet de surprise, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, bénéficié d'un délai insuffisant pour réfléchir et prendre utilement position, les salariés qu'elle représente n'ayant ainsi été privés d'aucune garantie. Par suite, les requérant sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur l'existence d'un vice de procédure pour annuler l'arrêté attaqué.

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'UGTG.

7. L'UGTG soutient que la tardiveté de la consultation des organisations représentatives en vue d'une ouverture des commerces du centre Destreland le dimanche 28 décembre 2014 est révélatrice d'une fraude, dès lors que cette ouverture était envisagée depuis début décembre, comme le montrent la distribution de prospectus publicitaires dès le 2 décembre et la note d'information au personnel déjà évoquée du 7 décembre. Cependant, en se bornant, d'une part, à faire valoir que l'avis des organisations d'employeurs et de salariés n'a pas été sollicité dans un délai raisonnable, moyen de procédure que le présent arrêt rejette, et que les commerçants concernés ont fait une demande pour le 28 décembre à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 20 décembre suspendant l'arrêté municipal autorisant une ouverture le dimanche 21 décembre, et, d'autre part, à alléguer que les entreprises du centre commercial Destreland auraient déjà bénéficié des cinq autorisations administratives prévues par la loi au titre de l'année 2014, elle n'établit pas l'existence d'une telle fraude.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes et l'association des commerçants du centre Destreland sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les arrêtés du maire de la commune de Baie-Mahault du 27 décembre 2014.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1500114, 1500115, 1500116, 1500117, 1500118, 1500119 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'UGTG devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les requêtes n°s 18BX04589, 18BX04590, 18BX04591, 18BX04592, 18BX04593 et 18BX04594 présentées par la commune de Baie-Mahault sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Destrellan, Hyper Destrellan (enseigne Carrefour Destreland), aux commerçants adhérents à l'Association des commerçants du centre commercial régional Destreland, aux sociétés Caribam (enseigne Mr Bricolage), Loribam (enseigne Décathlon) et Guadeloupe Media Stores (enseigne Librairie Antillaise), à la commune de Baie-Mahault et à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s 17BX00157, 17BX00160, 17BX00161, 17BX00162, 17BX00163, 17BX00164, 18BX04589, 18BX04590, 18BX04591, 18BX04592, 18BX045893, 18BX04594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00157,17BX00160
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03-02-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Fermeture hebdomadaire des établissements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-MARC DERAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-27;17bx00157.17bx00160 ?
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