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25/06/2019 | FRANCE | N°18BX04331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18BX04331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'IAE de Limoges a rejeté son recours gracieux formé le 15 septembre 2015 concernant sa demande de révision de sa note de stage et d'enjoindre à l'université de Limoges de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1601540 du 16 octobre 2018 le président du tribunal administratif de Limoges a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'IAE de Limoges a rejeté son recours gracieux formé le 15 septembre 2015 concernant sa demande de révision de sa note de stage et d'enjoindre à l'université de Limoges de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1601540 du 16 octobre 2018 le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, M. A...C...représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'IAE de Limoges a rejeté son recours gracieux formé le 15 septembre 2015 concernant sa demande de révision de sa note de stage ;

3°) d'enjoindre à l'université de Limoges de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a obtenu une note de stage en entreprise de 7/20, note éliminatoire qui l'a empêché d'obtenir son master 2 d'administration des entreprises au titre de l'année universitaire 2014-2015 ;

- or, l'existence de notes à caractère éliminatoire n'a jamais été portée à sa connaissance ;

- par ailleurs, cette note est erronée, aucun contact n'ayant été pris avec la responsable de son stage dans l'entreprise dans laquelle il l'a effectué ;

- enfin et contrairement à ce qu'a estimé l'ordonnance attaquée il ne lui a été notifié aucune décision retirant celle ici contestée et sa situation n'a pas été réexaminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, l'université de Limoges conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C...était inscrit, au titre de l'année universitaire 2014-2015, en master 2 administration des entreprises à l'Institut d'administration des entreprises de l'université de Limoges et a effectué dans ce cadre un stage en entreprise. Il a obtenu la note de 7/20 à ce stage, note éliminatoire qui ne lui a donc pas permis d'obtenir son diplôme en dépit de ce que sa moyenne générale dépassait 10/20. Il a formé recours à l'encontre de cette note de stage le 15 septembre 2015 puis a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision implicite par laquelle son recours a été rejeté ainsi que soit enjoint à l'université de Limoges de réexaminer sa situation. Il relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes.

2. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'a constaté l'ordonnance attaquée, le directeur de l'IAE précité a décidé, le 9 décembre 2016, d'annuler la décision implicite de rejet du recours formé par M. A...C...à l'encontre de sa note de stage en entreprise, citée au point précédent, et de procéder au réexamen de sa situation. Par ailleurs, cette décision était jointe au mémoire en défense de l'université produit le 26 juin 2018 devant le tribunal, communiqué le 29 juin 2018 et reçu le même jour par le conseil de M. A...C..., lequel n'a pas produit ensuite de mémoire en réplique.

3. Dans ces conditions et alors même que ce réexamen ne serait pas encore intervenu, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes de l'intéressé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., admis à redoubler au titre de l'année 2015-2016, a de nouveau été ajourné après avoir obtenu une note de stage éliminatoire.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation du rejet opposé par le directeur de l'IAE de Limoges à son recours formé à l'encontre de sa note de stage en entreprise et à ce qu'il soit enjoint à l'université de Limoges de procéder au réexamen de sa situation. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université de Limoges relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Limoges relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à l'université de Limoges.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX04331
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;18bx04331 ?
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