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25/06/2019 | FRANCE | N°18BX03992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18BX03992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la Ligue de football professionnel (LFP) à lui verser la somme de 39 500 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du comportement de la LFP de juin à août 2014.

Par un jugement n° 1701406 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif

de Toulouse a condamné la LFP à verser à la société LAP une somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus

de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la Ligue de football professionnel (LFP) à lui verser la somme de 39 500 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du comportement de la LFP de juin à août 2014.

Par un jugement n° 1701406 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif

de Toulouse a condamné la LFP à verser à la société LAP une somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2018 et le 24 mai 2019, la société Luzenac Ariège Pyrénées, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du

20 septembre 2018 en tant qu'il n'a pas condamné la Ligue de football professionnel (LFP) à lui verser la somme de 39 500 000 euros en réparation de ses préjudices matériel, financier, sportif et d'image résultant du comportement de la LFP de juin à août 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la LFP une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la commission de contrôle de gestion des clubs professionnels n'était pas compétente pour décider, le 5 juin 2014, de lui interdire l'accession sportive en championnat de France

de Ligue 2 et que le préjudice qui en résulte n'a pas été réparé à l'issue d'une autre instance ;

- la décision du conseil d'administration de la LFP du 10 juillet 2014 procédant au repêchage de la Berrichonne de Châteauroux est fautive dès lors qu'elle ne la concerne pas directement et l'a ainsi privée de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en excès de pouvoir ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement concernant l'obtention du statut professionnel ainsi que la mise en conformité des infrastructures et a été prise sur le fondement de décisions qui n'étaient pas devenues définitives et ont été suspendues par le juge des référés ;

- le caractère irréversible de cette décision du 10 juillet 2014 ne lui a pas permis de participer au championnat de Ligue 2 dès lors que la LFP était hostile à un championnat

à 21 clubs et à son accession en Ligue 2 ainsi que le démontrent l'illégalité de ses décisions

des 10 juillet et 27 août 2014, lesquelles omettent, illégalement, de statuer sur l'obtention

par le club de Luzenac du statut professionnel, les déclarations prononcées publiquement

par le président de la LFP le 31 juillet 2014, la réunion secrète du comité stratégique " stade " destinée à la décision du 8 août suivant du conseil d'administration de la LFP ainsi que son choix de ne pas reporter le début du championnat ou, à tout le moins, le premier match

de la Berrichonne de Châteauroux ;

- la LFP n'a pas tenu compte, lors de la conciliation devant le médiateur du CNOSF du référé suspension qu'elle avait formé contre la décision du 10 juillet 2014 ;

- ces circonstances l'ont privée d'une chance sérieuse de participer au championnat de Ligue 2, l'ont contrainte à exposer inutilement des dépenses en vue de cette accession, l'ont privée des ressources générées par la participation au championnat de Ligue 2, ont porté atteinte à son image et lui ont causé des préjudices sportif et moral ;

- elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2019, la Ligue de football professionnel, représentée par la S.C.P. Matuchansky, A...et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société LAP au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a pas méconnu le principe d'égalité ni manifesté une attitude de parti pris à l'encontre du club de Luzenac, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que les dépenses exposées par la société appelante pour accéder à la Ligue 2 ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec ses propres agissements et décisions et que cette société ne justifie ni du montant de ses dépenses, ni de son préjudice d'image ni d'un préjudice moral qui lui serait personnel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 ;

- le code du sport ;

- le règlement administratif de la LFP 2014/2015 ;

- les statuts de la Ligue de football professionnel ;

- la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ;

- le règlement des terrains et installations sportives de la fédération française de football ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées et de MeA..., représentant la Ligue de football professionnel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'une décision du 5 juin 2014, la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football a interdit l'accession sportive du club de Luzenac au championnat de Ligue 2 au titre de la saison 2014-2015 et a émis un avis défavorable à l'autorisation d'utilisation par ce club de joueurs professionnels au cours de la même saison. Par une décision du 2 juillet 2014 qui s'y est substituée, la commission d'appel de la DNCG a confirmé cette décision dans tous ses termes. Par une décision du 10 juillet 2014, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a pris acte de ces décisions et a procédé, en conséquence, au " repêchage " du club de la Berrichonne de Châteauroux pour participer au championnat de Ligue 2 au titre de la saison 2014-2015 en lieu et place du club de Luzenac. Par un jugement n° 1403698 du 16 mai 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 juillet 2014 au motif qu'il n'appartenait pas la DNCG de prononcer une telle interdiction à l'encontre d'un club ayant le statut amateur. La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse

du 20 septembre 2018 en tant qu'il n'a pas condamné la Ligue de football professionnel (LFP) à lui verser la somme de 39 500 000 euros en réparation des préjudices matériels, financiers, sportifs et d'image qu'elle a subis résultant du comportement de la LFP de juin à août 2014.

2. Aux termes de l'article L. 132-2 du code du sport : " Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. ". En application de

l'article 8 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale alors en vigueur, et repris à

l'article R. 132-9 du code du sport : " Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences (...) ". Aux termes de l'article 7 de la convention prévue par les dispositions précitées, la FFF assure avec

la LFP le contrôle de la gestion financière des clubs professionnels au moyen de la DNCG.

Les dispositions de l'article 8 de cette convention prévoient que les décisions des commissions de la DNCG relatives à des clubs professionnels ou à des clubs amateurs accédant sportivement à une compétition organisée par la LFP engagent conjointement la FFF et la LFP. En outre,

il résulte des dispositions de l'article 24 des statuts de la Ligue de football professionnel (LFP) que son conseil d'administration, notamment chargé de veiller " au respect de la légalité et à l'application des statuts et règlements de la Ligue " doit, dans l'accomplissement de sa mission, s'assurer du respect des conditions minimales applicables en matière d'infrastructures et de sécurité. La LFP, " garante des intérêts du football professionnel " en application du Préambule de ses règlements, est tenue, à ce titre, de préserver le bon déroulement des compétitions dont elle a la charge dans le respect de l'équité des clubs.

En ce qui concerne les préjudices financier et " sportif " :

3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, une personne physique ou morale irrégulièrement privée d'une chance sérieuse de bénéficier d'un droit lui conférant des avantages financiers a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance de cette illégalité, un lien direct de causalité.

4. La société LAP soutient que l'illégalité des décisions des 5 juin 2014

et 10 juillet 2014 lui refusant l'accession sportive au championnat de Ligue 2 puis procédant au " repêchage " du club de la Berrichonne de Châteauroux ainsi que l'hostilité de la ligue à sa participation à ce championnat en qualité de 21ème club lui ont fait perdre une chance sérieuse de participer audit championnat au titre de la saison 2014-2015 dont elle est fondée à demander réparation. Toutefois, il est constant que cette absence de participation résulte non de ces décisions ou de ce comportement mais de l'incapacité du club de Luzenac à remplir les conditions auxquelles les articles 117, 122 et 123 du règlement administratif de la LFP relatifs au terrain de jeu subordonnent la participation au championnat de Ligue 2 et en particulier au classement insuffisant des installations du stade Ernest Wallon de Toulouse, dans lequel le club de Luzenac avait décidé d'évoluer au titre de cette saison. Or, il résulte effectivement de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par l'appelante que, le 27 août 2014, soit près d'un mois après que la décision du 4 juillet 2014 a été rapportée et que le début du championnat de France de Ligue 2 a débuté, la société LAP n'avait conclu aucune convention de mise à disposition du stade Ernest Wallon avec son propriétaire, que les conditions d'une telle mise à disposition n'étaient pas fixées et qu'elles se heurtaient à l'incompatibilité des calendriers des championnats de Ligue 2 et du Top 14 de rugby. En outre, aucun des travaux nécessaires au classement de ce stade en niveau 1 n'avaient été entrepris et la société LAP n'avait présenté que des devis datés des 12 et 26 août 2014 dont il ressort que les travaux ne pourraient pas être achevés avant le 10 octobre suivant alors que le protocole d'accord signé avec la mairie de Toulouse pour la mise à disposition du Stadium de Toulouse était limité à deux matchs

à domicile.

5. D'autre part, si la société LAP soutient que la décision du 5 juin 2014, confirmée par la commission d'appel de la DNCG le 4 juillet suivant, ne lui a pas permis de se concentrer sur la conformité de ses équipements sportifs et a repoussé l'examen de cette conformité par la LFP au 8 août 2014, il résulte également de l'instruction qu'elle a été, une première fois, informée de la nécessité de disposer d'une infrastructure classée en niveau 1 pour pouvoir participer au championnat de Ligue 2 par une lettre de la FFF du 29 novembre 2013 puis qu'elle a été conviée à participer à la réunion d'information organisée par la LFP le 6 mars 2014 et au cours de laquelle ont été présentées les obligations des clubs participants au championnat de Ligue 2.

Elle a ensuite été destinataire d'un courriel de la LFP en date du 9 avril 2014 lui rappelant l'obligation de disposer d'un stade classé en niveau 1 et l'enjoignant de solliciter officiellement et au plus vite " les services ad hoc de la LFP et de la FFF pour effectuer très rapidement une visite des installations du stade de Foix permettant d'évoquer les travaux et aménagements nécessaires pour un classement en niveau 1 et répondre aux contraintes notamment télévisuelles et sécuritaires de la Ligue 2 " ou " dès maintenant d'envisager la possibilité d'évoluer, tout ou partie de la saison à venir, sur un terrain de repli qui devra également répondre aux critères d'un classement en niveau 1 ". Le 30 avril 2014, le directeur de la LFP a écrit au club de Luzenac pour lui indiquer que le stade où il évoluait au titre de la saison 2013-2014 ne répondait pas aux critères permettant un classement en niveau 1, que le conseil d'administration de la LFP serait amené à se prononcer définitivement le 30 mai 2014, soit antérieurement à la décision de la DNCG du 2 juillet 2014, sur l'enceinte dans laquelle le club avait décidé d'évoluer au titre de la saison 2014-2015. En outre, par courriel du 23 mai 2014, la LFP l'a invitée à communiquer le nom d'un stade classé en niveau 1 dans lequel le club pourrait évoluer pendant tout ou partie de la saison à venir dans le cas où les travaux envisagés pour permettre le classement en niveau 1 du stade Ernest Wallon ne seraient pas terminés pour le début de la saison 2014/2015 ou s'avéreraient impossibles à mettre en oeuvre. De même, à l'issue de sa réunion du 30 mai 2014, le conseil d'administration de la LFP a constaté que le stade Ernest Wallon ne pouvait toujours pas être classé en niveau 1 et a invité le club de Luzenac à désigner un stade de repli dans l'hypothèse où les travaux nécessaires ne seraient pas achevés le 1er août 2014.

Enfin, le 4 juin 2014, la commission infrastructures et règlementation de la LFP et la commission fédérale des terrains et installations sportives de la FFF, après avoir visité le stade Ernest Wallon, ont établi un rapport indiquant qu'elles restaient dans l'attente d'un dossier technique complet relatif à la mise en conformité de cette enceinte avec les exigences de la Ligue 2 et qu'une nouvelle visite de classement serait nécessaire une fois les aménagements réalisés. Or, il résulte encore de l'instruction que le club de Luzenac n'a pas donné suite à cette demande avant l'audience de conciliation du 20 août 2014.

6. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et du caractère réitéré des démarches ainsi accomplies par la FFF et la LFP pour inciter le club de Luzenac à prendre les mesures nécessaires afin de disposer d'une infrastructure classée en niveau 1 ainsi que de la passivité qu'a opposé le club à ces démarches, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision du 5 juin 2014 ne lui a pas permis de se concentrer sur la conformité de ses équipements sportifs et a repoussé l'examen de cette conformité

par la LFP au 8 août 2014.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère fautif des décisions et agissements dont se prévaut la société LAP, que celle-ci n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions des 5 juin et 10 juillet 2014 ainsi que la volonté de ne pas l'autoriser à participer au championnat de Ligue 2 qu'aurait manifesté, par la suite, la LFP, l'ont privée d'une chance sérieuse de participer à ce championnat, sans pouvoir utilement soutenir, à cet égard, que d'autres clubs auraient été autorisés à jouer dans des stades non conformes alors, au demeurant, que ces allégations sont contredites par les pièces qu'elle a elle-même produites, en particulier, la décision du conseil d'administration de la LFP du 8 août 2014 ainsi qu'un article de presse daté du 8 octobre 2014.

8. Par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que la LFP soit condamnée à lui rembourser les dépenses qu'elle a exposées pour préparer son accession en Ligue 2 ainsi que de l'indemniser du manque à gagner correspondant.

En ce qui concerne le préjudice d'image et de notoriété :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le club de Luzenac n'a pas été privé d'une chance sérieuse de participer au championnat de Ligue 2. Par suite, la société LAP ne peut pas utilement soutenir que cette absence de participation au championnat de Ligue 2 lui a causé un préjudice d'image et de notoriété dont elle serait fondée à demander réparation auprès de la LFP. Dans ces conditions, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que la LFP soit condamnée à l'indemniser au titre de ces chefs de préjudices.

En ce qui concerne le préjudice moral :

10. D'une part, la société LAP ne justifie d'aucun préjudice moral qui lui serait propre et serait distinct de son préjudice d'image et de notoriété en se bornant à soutenir que les fautes qu'auraient commises la LFP ont " contribué au démantèlement d'un groupe de joueurs, de dirigeants, d'entraineurs, de salariés administratifs et de supporters qui s'était construit au fil des saisons " alors que ces préjudices ne concernent que des personnes physiques.

11. D'autre part, elle n'établit pas non plus que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante du préjudice moral porté aux intérêts collectifs qu'elle défend, dont le principe n'est pas contesté en appel par la LFP, par les fautes qu'elles impute à la LFP, ainsi que par les propos tenus par le président de cet organisme le 31 juillet 2014 sur les ondes de la radio RMC Sport, en les fixant à la somme de 2 000 euros alors que ni ces fautes, à les supposer établies,

ni ces propos, n'étaient de nature à nuire à son image ou à sa réputation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société LAP n'est pas fondée à demander la réformation du jugement.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la LFP la somme que demande la société LAP au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société LAP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la LFP

et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LAP est rejetée.

Article 2 : La société LAP versera à la LFP une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées, à la Ligue de football professionnel, et à la Fédération française de football.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°18BX03992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX03992
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Sports et jeux - Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCPA BERTRAND ET ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;18bx03992 ?
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