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25/06/2019 | FRANCE | N°18BX01551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18BX01551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 14 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune du Bez a prescrit une révision de sa carte communale et la délibération du 14 décembre 2015 par laquelle le conseil de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout " a approuvé la révision de la carte communale de la commune du Bez.

Par un jugement n° 1501758, 1600547 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses dema

ndes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 14 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune du Bez a prescrit une révision de sa carte communale et la délibération du 14 décembre 2015 par laquelle le conseil de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout " a approuvé la révision de la carte communale de la commune du Bez.

Par un jugement n° 1501758, 1600547 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2018 et 14 décembre 2018, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout " du 14 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout " du 14 décembre 2015 valant approbation de la révision de la carte communale de la commune du Bez et par conséquent ladite révision ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Sidobre - Val d'Agout " la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence pour procéder à la révision de la carte communale appartenait au président de la communauté de communes Sidobre et non au maire de la commune du Bez ;

- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'autorité environnementale ne comporte pas les mentions obligatoires énoncées aux articles L. 121-11 et R. 124-2-1 du code de l'urbanisme à savoir l'exposé des incidences négatives sur l'environnement, les mesures envisagées pour éviter ou réduire ces incidences, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les mesures et critères d'analyse des résultats de l'application de la carte communale ; le rapport de présentation du projet de révision est également insuffisant en ce qu'il ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ;

- la révision décidée par la délibération de la communauté de communes " Sidobre- Val d'Agout " est incompatible avec les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et avec les objectifs de préservation de l'environnement tels que définis par les articles L. 111-1 et suivants et L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme ; ni l'avis de l'autorité environnementale consultée dans le cadre de l'enquête publique, ni les conclusions du rapport d'enquête, ni la délibération contestée n'ont pris en compte les spécificités du régime de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout " a méconnu les dispositions des articles L. 333-1 et L. 121-10 du code de l'environnement précisant la portée juridique des cartes établies par les parcs naturels régionaux ;

- le projet d'extension d'un site industriel à proximité de sa propriété méconnaît le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2018 et 14 janvier 2019, la communauté de communes " Sidobre Vals et plateaux ", précédemment dénommée " Sidobre-Val d'Agout ", représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune du Bez du 14 octobre 2014 serait entachée d'un vice d'incompétence est infondé dès lors que le tribunal administratif a jugé que les conclusions présentées en première instance à l'encontre de cette délibération ont été déclarées irrecevables ;

- la commune du Bez était bien seule compétente pour prescrire et conduire la procédure de révision de la carte communale ;

- le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnaît les articles L. 111-1 et L. 145-3 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, est infondé dès lors que, la carte communale étant en vigueur sur le territoire de la commune du Bez, les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition n'impose que l'avis de l'autorité environnementale, les conclusions du commissaire-enquêteur ou la délibération contestée vise les articles applicables en zone montagne ; contrairement à ce qu'il soutient encore, le projet d'extension d'une exploitation relève bien des constructions autorisées par la loi Montagne dès lors que le nouvel article L. 122-5 du code de l'urbanisme règlemente non pas un type particulier de constructions mais " l'urbanisation " au sens large ; la révision de la carte communale est compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles présentes ; c'est à tort que le requérant soutient que l'extension de la zone constructible ne serait pas réalisée en continuité de l'existant, en méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, la délimitation d'une zone constructible dans le prolongement d'une zone urbaine existante à vocation industrielle est considérée comme satisfaisant le principe de continuité ;

- le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaît les articles L. 333-1 et L. 121-10 du code de l'environnement est infondé dès lors que le rapport de présentation de la révision de la carte communale rappelle les différentes orientations retenues dans la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc et analyse la compatibilité du projet avec ce document et que la révision de la carte communale satisfait en tout point à ces orientations ; de plus, les parcelles désormais classées en zone Ux ne sont pas situées dans une zone humide ou dans l'une des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique ou dans une zone Natura 2000 ;

- le moyen tiré de ce que le rapport de présentation et l'évaluation environnementale seraient insuffisants est infondé dès lors qu'il est dressé un état précis de l'environnement existant des parcelles concernées par l'extension de la zone U dans le hameau et de la zone d'activités Ux, qu'il est exposé une analyse des incidences de la révision de la carte communale sur la santé humaine, les sols, l'air et l'eau , le bruit et le climat, qu'il est envisagé les conséquences de l'extension de l'industrie du bois sur la qualité de l'air par l'éventuelle augmentation des poussières et qu'une analyse des incidences sur le bruit généré par l'industrie du bois a également été réalisée ;

- les allégations du requérant concernant la méconnaissance de la Charte de l'environnement sont contredites par l'analyse des incidences du projet et par la configuration des lieux.

Par ordonnance du 17 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 janvier 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et la Charte de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public

- et les observations de MeC..., représentant la communauté de communes Sidobre Vals et plateaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 octobre 2014, le conseil municipal de la commune du Bez (Tarn) a prescrit une révision de sa carte communale portant sur l'adaptation du secteur de Saint-Agnan. Par une délibération du 12 mai 2015, la même assemblée a approuvé le projet de révision de sa carte communale, lequel a été soumis à enquête publique du 31 août 2015 au 30 septembre 2015. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout ", aujourd'hui dénommée " Sidobre Vals et plateaux " a approuvé la révision de cette carte communale. M. E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout " du 14 décembre 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 124-1 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce dispose que : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ". En application de l'article L. 124-2 du même code, également applicable en l'espèce, la carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

3. Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ". Aux termes de l'article L. 5214-16 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale (...) ". Selon l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi (...) III. - Dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (...) ". Enfin, en application de l'article L. 123-1 dans sa rédaction à la date de la délibération contestée : " (...) II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, ou du transfert de cette compétence. / Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication de la loi du 24 mars 2014, les compétences de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout ", telles que définies en annexe de l'arrêté préfectoral du 6 juin 2013, ne comportaient pas les compétences en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, ces compétences n'étant pas rendues obligatoires par le législateur avant la loi du 24 mars 2014, mais comportaient seulement la compétence en matière de plan local d'urbanisme intercommunal. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le délai de trois ans prévu par l'article 136 précité de la loi du 24 mars 2014 n'était pas écoulé le 14 octobre 2014, lorsque la commune du Bez a prescrit la révision de sa carte communale et, à cette même date, les compétences en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale n'avaient pas encore été transférées à la communauté de communes, ce transfert n'étant intervenu que par l'effet d'un arrêté préfectoral du 18 juin 2015 portant modification des statuts de la communauté de communes. Comme l'ont également estimé les premiers juges, la délibération du 16 juin 2014 de la communauté de communes prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal sur l'ensemble de son territoire ne peut valoir transfert de compétence en matière d'élaboration ou de révision d'une carte communale. Ainsi, la commune était compétente pour prescrire la révision de sa carte communale par délibération du 14 octobre 2014. Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 14 octobre 2014, qui d'ailleurs et en tout état de cause est inopérant, doit, par suite, être écarté.

5. En revanche, dès lors que le transfert de compétence en matière de carte communale était intervenu, le maire de la commune n'avait plus compétence pour décider, comme il l'a fait par arrêté du 7 août 2015, l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, ce vice d'incompétence est insusceptible d'affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que l'autorité compétente était tenue de prescrire l'ouverture d'une enquête publique.

6. Aux termes de l'article L. 121-11 du code de l'environnement alors applicables : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. (...) ". Aux termes de celles de l'article L. 121-12 du même code alors applicables : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation (...) ". Enfin, l'article R. 124-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la révision de la carte communale en litige, qui a notamment pour objet de permettre une extension modérée - de 1,13 à 1,26 hectare - de la zone ouverte à l'urbanisation, en partie située en zone Natura 2000 " Vallée du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou " et l'extension - de 11,71 à 25,03 hectares - d'une zone d'activités au lieu-dit Saint-Agnan, à proximité de cette zone Natura 2000 et d'une ZNIEFF de type II, a fait l'objet d'un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le 29 juillet 2015 et d'un rapport de présentation. L'appelant soutient que ces documents sont insuffisants dès lors qu'ils ne contiennent pas l'exposé des incidences négatives sur l'environnement de la révision de la carte communale de la commune du Bez, les mesures envisagées pour éviter ou réduire ces incidences, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ainsi que les mesures et critères d'analyse des résultats de l'application de la carte communale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport expose les raisons du parti d'aménagement retenu et se prononce sur les incidences du projet sur la santé humaine, les sols, l'air et l'eau, le bruit et le climat, incidences négatives qui ont été jugées faibles. Ce rapport détaille également les dispositions qui assurent la protection de l'environnement et indique qu'aucune mesure compensatoire n'est préconisée en l'absence d'incidence notable du projet sur l'environnement. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du préfet de la région Midi-Pyrénées, qui estime complet le rapport de présentation au regard des faibles enjeux, sous réserve d'ajouter un indicateur de la consommation des espaces agricoles, analyse de façon détaillée la prise en compte de l'environnement dans le projet, conclut à l'absence d'incidence notable du projet sur l'environnement et souligne la perspective d'un plan local d'urbanisme intercommunal pouvant être l'occasion de réévaluer les espaces ouverts à l'urbanisation en fonction des besoins. Dans ces conditions, et eu égard à l'importance modérée de la révision de la carte communale, le rapport de présentation ne peut être regardé comme méconnaissant les exigences posées par les dispositions précitées. Au vu de son contenu, l'avis de l'autorité environnementale ne peut davantage être regardé comme lacunaire. Par suite, les moyens doivent être écartés.

8. L'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, à l'instar de tous ceux qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Ils s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose que : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Il appartient aux autorités administratives de veiller au respect du principe énoncé par l'article 1er de la Charte de l'environnement lorsqu'elles sont appelées à préciser les modalités de mise en oeuvre d'une loi définissant le cadre de la protection de la population contre les risques que l'environnement peut faire courir à la santé et il incombe au juge administratif de vérifier, au vu de l'argumentation dont il est saisi, si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.

9. Les cartes communales doivent, en vertu de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable, respecter les articles L. 110 et L. 121-1 du même code, également applicables en l'espèce, qui prévoient notamment que les collectivités publiques doivent assurer la sécurité et la salubrité publique et que les auteurs des cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer en particulier la réduction des gaz à effet de serre, de préserver la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, de prévenir les risques naturels prévisibles, les risques technologiques, les pollutions et les nuisances de toute sorte. Ainsi, l'acte contesté, qui concerne les mesures à prendre pour protéger la population contre ces risques, est relatif au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé.

10. M. E...soutient que la zone d'activités prévue sera implantée à 190 mètres d'une maison lui appartenant en indivision avec des membres de sa famille et à 600 mètres de la maison dans laquelle il a son domicile et que la construction d'un merlon ne suffira pas à prévenir les probables impacts de la zone sur la santé des habitants du secteur. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du projet et de l'avis de l'autorité environnementale que, par elle-même, la révision de la carte communale n'a pas d'incidence négative notamment sur la qualité de l'air et de l'eau. Par ailleurs, la partie de la zone la plus proche de la propriété de M. E...est destinée à accueillir une zone d'activités intercommunale sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle devrait accueillir des activités génératrices de nuisances. Par ailleurs, comme l'indique M. E...lui-même, l'autre habitation dont il fait état est située à 600 mètres de la zone. Ainsi, la révision contestée de la carte communale du Bez ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 1er de la Charte de l'environnement.

11. Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I. - Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : / 1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ; / (...) / 6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; (...) / IV. - Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (...) / En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article (...) ". Aux termes de l'article L. 145-3 du même code applicable en zone de montagne : " I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. (...) / II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. / III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) ". Il est constant que la commune du Bez est située en zone de montagne et que, dès lors, sa carte communale doit être compatible avec les dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la révision de la carte communale du Bez concerne le lieu-dit Saint-Agnan où il est prévu l'extension de la zone d'habitat et de la zone d'activités. Il ressort des pièces du dossier que l'extension de la zone d'activités a pour but de permettre, d'une part, l'agrandissement des installations de l'entreprise Brassac industrie, spécialisée dans la transformation du bois, et contrainte de relocaliser certaines de ses installations situées sur le territoire de la commune voisine de Brassac, compte tenu de leur situation en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation du bassin Agout amont approuvé le 14 novembre 2013, et d'autre part, l'accueil ultérieur d'autres activités économiques.

13. D'une part, si le requérant soutient que l'avis de l'autorité environnementale et les conclusions du commissaire-enquêteur n'auraient pas pris en compte les spécificités du régime issu des dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée.

14. D'autre part, si les prescriptions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ne sauraient être regardées comme interdisant de classer, dans un document d'urbanisme, des terres agricoles dans des zones réservées à des activités économiques autres que l'agriculture ou l'habitat, elles impliquent de n'admettre l'urbanisation de ces terres que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières. L'extension de la zone constructible porte en l'espèce sur des parcelles d'une superficie limitée au regard de la superficie des terres agricoles de la commune et contigües à une installation industrielle existante et il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que la révision de la carte communale serait incompatible avec le maintien et le développement des activités agricoles déjà présentes sur ce territoire rural. Par ailleurs, et comme il a été dit précédemment, l'extension de la zone Ux a notamment pour but de permettre la relocalisation du site d'une entreprise implantée en zone inondable. Dès lors qu'elle tend à la protection contre les risques naturels tout en contribuant à maintenir une activité économique dans un secteur rural, comme l'a relevé le tribunal, cette urbanisation présente ainsi un intérêt public et répond, dès lors, à des besoins justifiés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la délibération contestée portant révision de la carte communale de la commune du Bez était compatible avec les dispositions précitées du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

15. De troisième part, s'agissant des parcelles cadastrées section C n° 1471 et 1473, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, qu'elles sont destinées à accueillir les installations d'une entreprise de transformation du bois et notamment un tunnel de fabrication de plaquettes et une ligne de sciage de 2 000 m². Dès lors qu'elles sont réservées à l'implantation d'activités incompatibles avec le voisinage de zones habitées, l'urbanisation sur leur emprise n'est pas subordonnée à la condition de continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants exigée par le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Ainsi, la carte communale a pu sans être incompatible avec ces dispositions, prévoir sur ces parcelles l'extension de la zone d'activités, dans le cadre des dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme alors applicable selon lesquelles : " (...) Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) ". S'agissant en revanche des autres parcelles concernées par l'extension de la zone d'activités, destinées à accueillir une zone d'activités intercommunale et, aux termes du rapport de présentation " de petites activités artisanales non nuisantes ", leur urbanisation ne relève pas de l'exception à l'urbanisation en continuité prévue en faveur des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'urbanisation de ces parcelles relèverait d'une autre des exceptions prévues au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Ces parcelles ne se trouvent en continuité avec aucun bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou groupe d'habitations au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Ainsi, en tant qu'elle porte sur les parcelles autres que les parcelles cadastrées C 1471 et 1473, l'extension du secteur Ux n'est pas compatible avec le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

16. Enfin, si M. E...soutient que la délibération contestée est incompatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout " du 14 décembre 2015 valant approbation de la révision de la carte communale de la commune du Bez en tant qu'elle décide l'extension de la zone Ux à des parcelles autres que les parcelles cadastrées section C n° 1471 et 1473.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes " Sidobre Vals et plateaux " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 800 euros à verser à M. E...en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La délibération du 14 décembre 2015 du conseil de la communauté de communes " Sidobre-Val d'Agout " approuvant la révision de la carte communale de la commune du Bez est annulée en tant qu'elle porte extension de la zone Ux à des parcelles autres que celles cadastrées section C n° 1471 et 1473.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2018 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La communauté de communes " Sidobre Vals et plateaux " versera à M. E...la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la communauté de communes " Sidobre Vals et plateaux ". Une copie en sera adressée à la commune du Bez et au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le premier assesseur,

Florence MadelaigueLe président-rapporteur,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01551
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;18bx01551 ?
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