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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX02203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la Fédération française de football (FFF) à lui verser la somme de 4 500 000 euros en réparation de ses préjudices matériels, financiers et d'image consécutifs à la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football du 2 juillet 2014.

Par un jugement n° 1502750 du 16 mai 2017, le trib

unal administratif de Toulouse a condamné la FFF à verser à la société LAP une somme de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la Fédération française de football (FFF) à lui verser la somme de 4 500 000 euros en réparation de ses préjudices matériels, financiers et d'image consécutifs à la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football du 2 juillet 2014.

Par un jugement n° 1502750 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la FFF à verser à la société LAP une somme de 15 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 mai 2019, la société Luzenac Ariège Pyrénées, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 en tant qu'il n'a pas condamné la Fédération française de football (FFF) à lui verser la somme de 4 500 000 euros en réparation de ses préjudices matériels, financiers et d'image consécutifs

à la décision du 2 juillet 2014 par laquelle la commission d'appel de la direction nationale

du contrôle de gestion (DNCG) de la FFF lui a interdit d'accéder au championnat de France de Ligue 2 ;

2°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 5 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'illégalité de la décision de la DNCG du 2 juillet 2014 a conduit la LFP à autoriser le club de la Berrichonne de Châteauroux à participer, en lieu et place du club de Luzenac, au championnat de Ligue 2 au titre de l'année 2014/2015, ne lui a pas permis de se concentrer sur la conformité de ses équipements sportifs et a repoussé l'examen de cette conformité par la LFP au 8 août 2014 ;

- ces circonstances l'ont privée d'une chance sérieuse de participer au championnat de Ligue 2, l'ont contrainte à exposer inutilement des dépenses en vue de cette accession, à exercer des recours, ont porté atteinte à son image et lui ont causé un préjudice moral ;

- elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2018, la FFF, représentée par

la S.C.P. Matuchansky, A...et Valdelièvre, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué

du 16 mai 2017 en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 15 000 euros à la société LAP au titre de son préjudice moral et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société LAP une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- les dépenses exposées par la société appelante pour accéder à la Ligue 2 ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité de la décision du 2 juillet 2014 dès lors que cette illégalité repose sur la seule incompétence de la DNCG pour connaître de la situation d'un club amateur ; que la décision illégale du 2 juillet 2014 a été rapportée dès le 6 août suivant et, enfin, que ladite décision ne présente aucun lien direct avec la décision de la LFP

du 27 août 2014 refusant d'autoriser le club de Luzenac à participer au championnat de Ligue 2, laquelle est fondée sur la seule incapacité du club de Luzenac à disposer d'infrastructures respectant les conditions prévues par le Règlement administratif de la LFP ;

- les dépenses dont s'agit ont été exposées postérieurement à cette décision, laquelle ne pouvait, au contraire, que dissuader le club d'exposer de telles dépenses, que la société appelante n'en justifie pas le montant et n'établit pas non plus qu'elles se rapportaient à l'accession en Ligue 2 et auraient été exposés inutilement ;

- que la société LAP ne justifie ni du préjudice d'image dont elle se prévaut ni de son lien avec la décision du 2 juillet 2014 ;

- que la société LAP ne justifie d'aucun préjudice moral qui lui serait personnel et que le montant de ce préjudice doit, en tout état de cause, être ramené à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le règlement administratif LFP 2014/2015 ;

- le règlement des terrains et installations sportives de la fédération française de football ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées et de MeA..., représentant la Ligue de football professionnel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'une décision du 5 juin 2014, la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF) a interdit l'accession sportive du club de Luzenac au championnat de Ligue 2 au titre de la saison 2014-2015 et a émis un avis défavorable à l'autorisation d'utilisation par ce club de joueurs professionnels au cours de la même saison. Par une décision

du 2 juillet 2014 qui s'y est substituée, la commission d'appel de la DNCG a confirmé cette décision dans tous ses termes. Par un jugement n° 1403698 du 16 mai 2017, devenu définitif,

le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision au motif qu'il n'appartenait pas la DNCG de prononcer une telle interdiction à l'encontre d'un club ayant le statut amateur. La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) demande à la cour de réformer le jugement n° 1502750 rendu par le tribunal administratif de Toulouse

le 16 mai 2017 en tant qu'il n'a pas condamné la FFF à lui verser la somme de 4 500 000 euros en réparation des préjudices matériels, financiers et d'image que lui a causé la décision du 2 juillet 2014. La FFF demande, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué

soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société LAP une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et a mis à sa charge les frais exposés pour l'instance.

2. Aux termes de l'article L. 132-2 du code du sport : " Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. ". En application de

l'article 8 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale alors en vigueur, et repris à

l'article R. 132-9 du code du sport : " Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences (...) ". Aux termes de l'article 7 de la convention prévue par les dispositions précitées, la FFF assure avec la LFP le contrôle de la gestion financière des clubs professionnels au moyen de la DNCG. Enfin, les dispositions de l'article 8 de cette convention prévoient que les décisions des commissions de la DNCG relatives à des clubs professionnels ou à des clubs amateurs accédant sportivement à une compétition organisée par la LFP engagent conjointement la FFF et la LFP.

3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, une personne physique ou morale irrégulièrement privée d'une chance sérieuse de bénéficier d'un droit lui conférant des avantages financiers a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance de cette illégalité, un lien direct de causalité.

4. En premier lieu, la société LAP soutient que l'illégalité de la décision

du 4 juillet 2014 lui a fait perdre une chance sérieuse de participer au championnat de Ligue 2 au titre de la saison 2014-2015 dont elle est fondée à demander réparation. Toutefois, il est constant, d'une part, que cette absence de participation résulte non de la décision de la commission d'appel de la DNCG du 2 juillet 2014, laquelle a été remplacée dès le 6 août 2014 par un avis favorable à l'utilisation par le club de Luzenac de joueurs professionnels à titre probatoire pour la saison 2014/2015, mais de l'incapacité de ce club à remplir les conditions auxquelles les articles 117, 122 et 123 du règlement administratif de la LFP relatifs au terrain de jeu subordonnent la participation au championnat de ligue 2 et, en particulier, au classement insuffisant des installations du stade Ernest Wallon à Toulouse dans lequel le club de Luzenac avait décidé d'évoluer au titre de cette saison. Or, il résulte effectivement de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par l'appelante que, le 27 août 2014, près d'un mois après que la décision du 4 juillet 2014 a été rapportée et que le championnat de France de Ligue 2 a débuté, la société LAP n'avait conclu aucune convention de mise à disposition du stade Ernest Wallon avec son propriétaire, que les conditions d'une telle mise à disposition n'étaient pas fixées et qu'elles se heurtaient à l'incompatibilité des calendriers des championnats de Ligue 2 et du Top 14 de rugby. En outre, aucun des travaux nécessaires au classement de ce stade en niveau 1 n'avaient été entrepris et la société LAP n'avait présenté à la ligue que des devis datés

des 12 et 26 août 2014 dont il ressort que les travaux ne pourraient pas être achevés avant

le 10 octobre suivant alors que le protocole d'accord signé avec la mairie de Toulouse pour la mise à disposition du Stadium de Toulouse était limité à deux matchs à domicile.

5. Par ailleurs, si la société LAP soutient que la décision du 2 juillet 2014 ne lui a pas permis de se concentrer sur la conformité de ses équipements sportifs et a repoussé l'examen de cette conformité par la LFP au 8 août 2014, il résulte également de l'instruction qu'elle a été, une première fois, informée de la nécessité de disposer d'une infrastructure classée en niveau 1 pour pouvoir participer au championnat de Ligue 2 par une lettre de la FFF du 29 novembre 2013, puis qu'elle a été conviée à participer à la réunion d'information organisée par la LFP

le 6 mars 2014 et au cours de laquelle ont été présentées les obligations des clubs participant au championnat de Ligue 2, qu'elle a ensuite été destinataire d'un courriel de la LFP en date

du 9 avril 2014 lui rappelant l'obligation de disposer d'un stade classé en niveau 1 et l'enjoignant de solliciter officiellement et au plus vite " les services ad hoc de la LFP et de la FFF pour effectuer très rapidement une visite des installations du stade de Foix permettant d'évoquer les travaux et aménagements nécessaires pour un classement en niveau 1 et de répondre aux contraintes notamment télévisuelles et sécuritaires de la Ligue 2 " ou " dès maintenant d'envisager la possibilité d'évoluer, tout ou partie de la saison à venir, sur un terrain de repli qui devra également répondre aux critères d'un classement en niveau 1 ".

Le 30 avril 2014, le directeur de la LFP a, à nouveau, écrit au club de Luzenac pour lui indiquer que le stade où il évoluait au titre de la saison 2013-2014 ne répondait pas aux critères permettant un classement en niveau 1, que le conseil d'administration de la LFP serait amené à se prononcer définitivement le 30 mai 2014, soit antérieurement à la décision de la DNCG

du 2 juillet 2014, sur l'enceinte dans laquelle le club avait décidé d'évoluer au titre de la saison 2014-2015. Par courriel du 23 mai 2014, la LFP l'a invité à communiquer le nom d'un stade classé en niveau 1 dans lequel le club pourrait évoluer pendant tout ou partie de la saison à venir dans le cas où les travaux envisagés pour permettre le classement en niveau 1 du stade Ernest Wallon ne seraient pas terminés pour le début de la saison 2014/2015 ou s'avéreraient impossibles à mettre en oeuvre. À l'issue de sa réunion du 30 mai 2014, le conseil d'administration de la LFP a constaté que le stade Ernest Wallon ne pouvait toujours pas être classé en niveau 1 et a invité le club de Luzenac à désigner un stade de repli dans l'hypothèse où les travaux nécessaires ne seraient pas achevés le 1er août 2014. Enfin, le 4 juin 2014,

la commission infrastructures et règlementation de la LFP et la commission fédérale des terrains et installations sportives de la FFF, après avoir visité le stade Ernest Wallon, ont établi

un rapport indiquant qu'elles restaient dans l'attente d'un dossier technique complet relatif à la mise en conformité de cette enceinte avec les exigences de la Ligue 2 et qu'une nouvelle visite

de classement serait nécessaire une fois les aménagements réalisés. Or, il résulte encore

de l'instruction que le club de Luzenac n'a pas donné suite à cette demande avant l'audience

de conciliation du 20 août 2014.

6. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et du caractère réitéré des démarches ainsi accomplies par la FFF et la LFP pour inciter le club de Luzenac à prendre les mesures nécessaires afin de disposer d'une infrastructure classée en niveau 1 ainsi que de la passivité qu'a opposé le club à ces démarches, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision illégale de la commission d'appel de la DNCG du 2 juillet 2014 ne lui a pas permis de se concentrer sur la conformité de ses équipements sportifs et a repoussé l'examen de cette conformité par la LFP au 8 août 2014.

7. Il résulte de ce qui précède que la société LAP n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision de la DNCG l'a privée d'une chance sérieuse de participer au championnat de Ligue 2 ni, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que la FFF soit condamnée à lui rembourser les dépenses qu'elle a effectuées pour préparer son accession en Ligue 2 alors, en tout état de cause et ainsi que l'a relevé le tribunal, que lesdites dépenses étaient postérieures à la décision du 2 juillet 2014 et que cette décision ne pouvait qu'inciter l'appelante à ne pas engager de telles dépenses.

8. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la FFF soit condamnée à l'indemniser du préjudice d'image et de notoriété que la décision du 2 juillet 2014 lui aurait causé, la société LAP ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

9. En troisième lieu, la société LAP ne justifie d'aucun préjudice moral qui lui serait propre et serait distinct de son préjudice d'image et de notoriété en se bornant à soutenir que la décision illégale du 2 juillet 2014 a " contribué au démantèlement d'un groupe de joueurs, de dirigeants, d'entraineurs, de salariés administratifs et de supporters qui s'était construit au fil des saisons " et que " dans l'hypothèse, d'une montée sportive régulière, il faudrait de nombreuses saisons avant que la SASP LAP puisse revenir à un niveau sportif qu'elle a acquis sur le terrain au terme de la saison 2013-2014 ", alors que ces préjudices soit concernent des personnes physiques, soit présentent un caractère financier et qu'il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit précédemment que la décision du 2 juillet 2014 ne l'a pas privée d'une chance sérieuse de participer au championnat de France de Ligue 2 au titre de la saison 2014-2015. Il suit de là que la FFF est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser la société LAP au titre de ce chef de préjudice.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée et que le jugement attaqué du 16 mai 2017 doit être réformé en tant qu'il a condamné la FFF à verser une somme de 15 000 euros à la société LAP au titre de son préjudice moral et a mis à sa charge, par voie de conséquence, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF la somme que demande la société LAP au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société LAP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FFF et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 est réformé en tant qu'il a condamné la FFF à verser une somme de 15 000 euros à la société LAP et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La requête de la société LAP est rejetée.

Article 3 : La société LAP versera à la FFF une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées et à la Fédération française de football.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Manuel C...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°17BX02203


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Sports et jeux - Sports.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCPA BERTRAND ET ASSOCIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/06/2019
Date de l'import : 06/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX02203
Numéro NOR : CETATEXT000038728510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx02203 ?
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