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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX02198;17BX02199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02198 et 17BX02199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) n'a pas autorisé le club de Luzenac Ariège Pyrénées à participer au championnat de France de Ligue 2 au titre

de la saison 2014/2015.

Par un jugement n° 1404118 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté cette demand

e.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017 sous le n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) n'a pas autorisé le club de Luzenac Ariège Pyrénées à participer au championnat de France de Ligue 2 au titre

de la saison 2014/2015.

Par un jugement n° 1404118 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017 sous le n° 17BX02198 ainsi que des mémoires récapitulatifs enregistrés les 2 novembre 2018 et 24 mai 2019, la société Luzenac Ariège Pyrénées (LAP), représentée par MeAA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) n'a pas autorisé le club de Luzenac à participer au championnat de France de Ligue 2 au titre de la saison 2014/2015 ;

3°) de mettre à la charge de la LFP une somme de 6 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- en application des articles 100 et 101 du règlement administratif de la LFP, celle-ci n'était pas compétente pour statuer sur la conformité du stade dans lequel évoluait le club

de Luzenac, celui-ci ayant encore à cette date un statut amateur ;

- la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que les membres du conseil d'administration de la LFP présidant un club professionnel étaient nécessairement dans une situation de conflit d'intérêts et, d'autre part, que le président de la LFP a fait part, publiquement et antérieurement à la réunion du conseil d'administration de la LFP, de son hostilité à ce que le club de Luzenac soit autorisé à participer au championnat de France de ligue 2 au titre de la saison 2014/2015 et ce en méconnaissance

du principe d'impartialité ;

- les dispositions des articles R. 132-2 et suivants du code du sport relatives à la composition des instances dirigeantes des ligues professionnelles sont illégales dès lors qu'elles " instaurent un conflit d'intérêts " sans prévoir de dispositions de nature à préserver l'impartialité du conseil d'administration de la LFP ;

- la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles 100 et suivants

du règlement administratif de la LFP ainsi que le principe de sécurité juridique dès lors

que cet article impose d'examiner la possibilité d'octroyer le statut professionnel au club concerné avant d'examiner la conformité de ses infrastructures ;

- cette décision a également méconnu les dispositions des articles R. 131-33 et suivants du code du sport et du chapitre 6.3 du titre 6 du règlement des terrains et installations sportives de la fédération française de football ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de mise à disposition du stade Ernest Wallon et du Stadium à Toulouse alors, en outre, que les membres du conseil d'administration n'ont pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur sa capacité à évoluer dans un stade conforme à la réglementation ;

- cette décision a méconnu le principe d'égalité de traitement.

Par deux mémoires, enregistrés les 27 septembre 2018 et 28 janvier 2019, la Ligue de football professionnel, représentée par la S.C.P. Matuchansky, K...et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de

la société LAP au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 avril et 24 mai 2019, la société

Luzenac Ariège Pyrénées demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance

n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe d'impartialité

résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des

articles L. 132-1 et L. 132-1-1 du code du sport.

Elle soutient que les dispositions de ces articles sont, en elles-mêmes, génératrices de situations intrinsèques de conflit d'intérêts dès lors qu'elles prévoient que les groupements sportifs disputant les compétitions à caractère professionnel prennent part à la gestion de ces compétitions.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2019, la Ligue de football professionnel conclut à ce que la cour ne fasse pas droit à la demande de transmission au Conseil d'État de cette question prioritaire de constitutionnalité.

Elle soutient que cette question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que les décisions litigieuses ne concernent pas le pouvoir de sanction de la Ligue, que ce pouvoir est confié à une commission de discipline composée de membres indépendants et que le seul fait de prendre part à une compétition sportive organisée par une ligue professionnelle ne suffit pas à faire naître un intérêt personnel qui viendrait interférer avec l'intérêt général de la compétition.

II°). Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017 sous le n° 17BX02199 et des mémoires récapitulatifs enregistrés le 2 novembre 2018 ainsi que le 24 mai 2019,

MM. Y...AG..., R...AI..., E...L..., AQ...V...A...'gosso,

NicolasAM..., Oumar N'AP..., JérômeAD..., FranckC..., KhalidO...,

Idriss EchP..., NabilM..., JosephJ..., SalimN..., JérômeAN...,

CyrilI..., AnthonyAB..., IssaT..., Cheikh-OumarF..., GaëtanG...,

NicolasH..., JulienAF..., SenahD..., RégisQ..., ChristopheAK...,

Jean-MarieAO..., OlivierS..., NicolasX..., NicolasU...,

SébastienAE..., Fréderic Jordan, Grégory AJ...et ChristopheAL..., représentés par MeAA..., entendent s'associer aux conclusions de la société Luzenac Ariège Pyrénées tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2014 du conseil d'administration de la LFP et par les mêmes moyens. Ils demandent en outre, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu'une somme de 6 000 euros chacun soit mise à la charge de la LFP au titre des frais qu'ils ont exposés pour l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2018, la Ligue de football professionnel, représentée par la S.C.P. Matuchansky, K...et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelants au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code du sport ;

- le règlement administratif de la LFP 2014/2015 ;

- le règlement des terrains et installations sportives de la Fédération française

de football ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.AH...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeAA..., représentant la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées et de MeK..., représentant la Ligue de football professionnel.

Considérant ce qui suit :

1. Par une première décision du 8 août 2014, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a refusé d'autoriser le club de Luzenac Ariège Pyrénées à participer au championnat de France de Ligue 2 pour la saison 2014/2015. Prenant acte de l'avis

du 14 août suivant par lequel le conciliateur du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a recommandé à la LFP de réexaminer la situation de ce club, ainsi que de l'avis défavorable rendu le 6 août 2014 par le comité stratégique " stades " de la LFP relatif à l'organisation, au bénéfice du club de Luzenac Ariège Pyrénées, de matchs de Ligue 2 au sein des stades Ernest Wallon et Stadium de Toulouse, le conseil d'administration de la LFP a, par une seconde décision du 27 août 2014, d'une part, retiré sa décision du 8 août 2014, d'autre part, refusé d'autoriser le club de Luzenac Ariège Pyrénées à participer au championnat de France de Ligue 2 pour la saison 2014/2015 et, enfin, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du club tendant à se voir accorder le statut professionnel. Par une première requête, enregistrée sous le n° 17BX02198, la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées (LAP), en charge de la gestion des activités des équipes séniors du club de football de Luzenac,relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2014. Elle a, en outre, saisi la cour d'une demande de transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 132-1 et L. 132-1-1 du code du sport au principe d'impartialité résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 17BX02199, MM.AG...,

AI..., L..., V...W..., AM...,A...'AP..., AD..., C..., O...,

B...P..., M..., J..., N..., AN..., I..., AB..., T...,

F..., G..., H..., AF..., D..., Q..., AK..., AO..., S..., X..., U..., AE..., AC..., AJ...etAL..., se sont associés aux conclusions présentées par la société LAP dans la première de ces requêtes.

2. Les requêtes susvisées n° 17BX02198 et n° 17BX02199 sont dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :

3. D'une part, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) ". En application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / (...). Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ". L'article R. 771-12 du code de justice administrative prévoit en outre que : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient,

à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-1 du code du sport : " Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. ". L'article L. 132-1-1 du même code précise que : " Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines. ".

5. Enfin, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. ".

6. La société appelante soutient que les articles R. 132-1, R. 132-2, R. 132-3

et R. 132-4 du code du sport, qui prévoient la création d'une ligue professionnelle chargée d'organiser des compétitions sportives et administrée par une instance dirigeante comprenant, notamment, des représentants des associations et des sociétés sportives élus par l'assemblée générale, implique la participation de ces groupements sportifs à la gestion des compétitions professionnelles et, en conséquence, les place, nécessairement, dans des situations de conflit d'intérêts incompatibles avec le respect du principe d'impartialité résultant des dispositions précitées de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

7. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la demande de transmission présentée par la société LAP que la participation de ces groupements sportifs à la fois aux compétitions organisées par la ligue professionnelle et à la direction de cette ligue résulte uniquement des dispositions réglementaires susmentionnées et aucunement des dispositions contestées des articles L. 132-1 et L. 132-1-1 du code du sport, qui se bornent à prévoir la création de ligues professionnelles dotées de personnalités juridiques distinctes des fédérations dont elles sont issues et à confier au pouvoir réglementaire l'édiction des règles encadrant le mode de gouvernance de ces ligues.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité des articles L. 132-1 et L. 132-1-1 du code du sport ne peut être regardée comme répondant à la condition de n'être pas dépourvue de caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'État.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

9. Aux termes de l'article L. 132-2 du code du sport : " Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent. / Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. ". Il résulte des dispositions de l'article 24 des statuts de la LFP que son conseil d'administration, notamment chargé de veiller " au respect de la légalité et à l'application des statuts et règlements de la Ligue " doit, dans l'accomplissement de sa mission, s'assurer du respect des conditions minimales applicables en matière d'infrastructures et de sécurité. La LFP, " garante des intérêts du football professionnel " en application du Préambule de ses règlements, est tenue, à ce titre, de préserver le bon déroulement des compétitions dont elle a la charge dans le respect de l'équité des clubs.

10. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 juillet 2014, le président du conseil d'administration de la LFP, M.Z..., a déclaré sur les ondes de la radio RMC Sport que " l'affaire de Luzenac se présente dans des conditions différentes puisque, là, le comité olympique a donné un avis défavorable à Luzenac, donc j'espère que les tribunaux administratifs confirmeront la proposition du comité olympique. Je me vois très mal organiser un championnat de Ligue 2 à vingt-et-un clubs sachant que [....] je suis plutôt partisan d'une réduction du nombre de clubs de l'élite plutôt que d'une augmentation. ". Ces déclarations, faites après que le conseil d'administration de la LFP a décidé, le 10 juillet 2014, d'autoriser le club de

La Berrichonne de Châteauroux à participer au championnat de France de Ligue 2 pour la saison 2014/2015 en lieu et place du club de Luzenac, présentent le caractère d'une prise de position publique manifestant l'opposition de principe de M. Z...à la participation d'un vingt-et-unième club à ce championnat, en l'occurrence celui de Luzenac.

11. Dans ces conditions, la société LAP est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ces déclarations n'étaient pas de nature à mettre en cause

la nécessaire garantie d'impartialité du président de la LFP, peu important à cet égard

que les déclarations en cause, intervenues huit jours avant la première décision refusant d'autoriser le club de Luzenac à participer au championnat de ligue 2 et moins d'un mois avant la décision litigieuse, soient également intervenues avant que, par une ordonnance

du 1er août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ne suspende la décision de la commission nationale de contrôle de gestion de la Fédération française de football du 2 juillet 2014 et qu'elles n'évoquent pas l'appréciation devant être portée par le comité stratégique " stades " de la LFP sur les infrastructures dont disposerait le club de Luzenac.

Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société appelante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 16 mai 2017 ainsi, par l'effet dévolutif de l'appel, que celle de la décision litigieuse du 27 août 2014.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la LFP soit mise à la charge de la société LAP. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la LFP une somme

de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par la société LAP et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 100 euros au titre des frais exposés pour l'instance par chacun des intervenants volontaires à cette instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La décision de la LFP du 27 août 2014 est annulée.

Article 3 : La LFP versera à la société LAP une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande de la société LAP tendant à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité est rejetée.

Article 5 : La LFP versera à chacun des intervenants volontaires à l'instance une somme

de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la LFP tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées, à MM. Y...AG..., R...AI..., E...L..., AQ...V...A...'gosso, NicolasAM..., Oumar N'AP..., JérômeAD..., FranckC..., KhalidO..., Idriss EchP..., NabilM..., JosephJ..., SalimN..., JérômeAN..., CyrilI..., AnthonyAB..., IssaT..., Cheikh-OumarF..., GaëtanG..., NicolasH..., JulienAF..., SenahD..., RégisQ..., Christophe Pelissier, Jean-MarieAO..., OlivierS..., NicolasX..., NicolasU..., SébastienAE..., Fréderic Jordan, Grégory AJ...et Christophe AL...et à la Ligue de football professionnel.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Manuel AH...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°17BX02198, 17BX02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02198;17BX02199
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-04 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Organisation des compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCPA BERTRAND ET ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx02198 ?
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