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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX00564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et l'association Comité de quartier Saint-Michel-Toulouse ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a approuvé le plan de prévention des risques technologiques de la société Héraklès groupe Safran sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble la décision en date du 18 juillet 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1404571 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulo

use a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et l'association Comité de quartier Saint-Michel-Toulouse ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a approuvé le plan de prévention des risques technologiques de la société Héraklès groupe Safran sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble la décision en date du 18 juillet 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1404571 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. B...et l'association Comité de quartier Saint-Michel-Toulouse, représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépense de l'instance.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tenant au point de savoir si les modalités de la concertation ont été suffisamment définies par l'arrêté prescrivant le PPRT ;

- l'arrêté du 3 avril 2014 est privé de base légale en raison de l'illégalité des arrêtés du 8 novembre 2011 et du 26 avril 2013 portant respectivement prescription et prorogation de l'élaboration du PPRT ;

- l'arrêté du 26 avril 2013 a été signé par une autorité incompétente ;

- les dispositions de l'article R. 515-40 du code de l'environnement n'ont pas été respectées car la liste des personnes consultées n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 521-22 dudit code ;

- l'arrêté du 8 novembre 2011 est insuffisamment précis sur les modalités d'information du public quant aux conditions d'organisation des réunions publiques et quant à la communication du bilan de cette concertation ;

- les dispositions de l'article L. 512-22 du code de l'environnement ont été méconnues car les modalités de concertation ont été insuffisantes eu égard à l'enjeu s'attachant à l'élaboration du plan ;

- le public n'a pu être valablement associé à son élaboration ; les éléments communiqués au mois de mars 2013 précèdent de peu la prescription de l'enquête publique ;

- les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme n'ont pas été consultés, notamment le syndicat mixte d'étude de l'agglomération toulousaine en charge du schéma de cohérence territoriale, le syndicat mixte de transport en commun Tisséo en charge de l'élaboration du plan de déplacement urbain et le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire de l'aire urbaine de Toulouse ; il en est de même de l'Agence de l'eau Adour Garonne, dans la mesure où le bras inférieur de la Garonne se trouve classé en zone rouge et le bras supérieur de la Garonne pour partie en zone bleue et en zone rouge ; compte tenu des spécificités du site de l'usine, une île formée entre deux bras de la Garonne, l'autorité en charge de la prévention de la pollution du fleuve doit être consultée ;

- la procédure d'enquête publique est irrégulière en ce qui concerne le dossier soumis à enquête qui ne comprend pas les avis des personnes et organismes associés en méconnaissance de l'article R. 515-44 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique ne pouvait pas être prorogée pour une durée de 13 jours par l'arrêté du 25 octobre 2013 ;

- le plan adopté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car le périmètre d'exposition au risque autour du site industriel est sous-évalué ;

- des risques ont été écartés du champ du PPRT ; les risques de pollution de la Garonne et du réseau d'eau potable à la suite d'un accident n'ont pas été pris en compte, ce qui est constitutif d'erreur de droit ; l'article L. 515-15 du code de l'environnement vise les risques de pollution par le milieu, sans limiter l'appréciation au seul milieu atmosphérique ; un incident survenu sur le site de l'usine peut induire une pollution de la Garonne susceptible d'avoir des effets sur la santé humaine ; il en est de même du risque de pollution du réseau d'eau potable ;

- un périmètre d'exposition au risque a été adopté alors que le seuil de toxicité de nombreuses substances susceptibles de se propager n'est pas connu ; la topographie et les caractéristiques du secteur n'ont pas été suffisamment prises en compte puisque les risques de rejets atmosphériques n'ont été modélisés que sur un logiciel PHAST qui ne prend pas en compte les aspects tridimensionnels à l'instar du logiciel CFD ; des études complémentaires, notamment tridimensionnelles, auraient dû être sollicitées afin de donner la modélisation la plus précise possible de la dispersion atmosphérique des substances toxiques en cas de rejet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. B...et l'association Comité du quartier Saint-Michel-Toulouse.

Une note en délibéré présentée pour M. B...et pour l'association Comité du quartier Saint-Michel-Toulouse a été enregistrée le 12 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Héraklès-groupe Safran exploite, sur le territoire de la commune de Toulouse, une usine de production de produits chimiques. Cette installation est classée " Seveso II " seuil haut. Par un arrêté du 8 novembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour le site industriel de la société Héraklès, prorogée par un arrêté du 26 avril 2013. Par un arrêté du 18 septembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a prescrit l'ouverture d'une enquête publique, se déroulant du 14 octobre au 16 novembre 2013, prorogée, par un arrêté du 25 octobre 2013, jusqu'au 29 novembre 2013. Par arrêté du 3 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a approuvé le plan de prévention des risques technologiques délimitant un périmètre de sécurité autour du site exploité par la société Héraklès groupe Safran. M. B...et l'association Comité du quartier Saint-Michel-Toulouse ont présenté le 4 juin 2014 un recours gracieux tendant à l'annulation de ce PPRT que le préfet a rejeté le 18 juillet 2014. Ils relèvent appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 et du rejet de leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Les requérants soutiennent que le jugement attaqué a omis de statuer sur leur moyen tiré de l'insuffisante définition, dans l'arrêté du 8 novembre 2011 portant prescription du plan de prévention des risques technologiques, des modalités de la concertation. Toutefois, si l'auteur d'un recours tendant à l'annulation de la décision préfectorale approuvant un PPRT peut utilement invoquer l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies par le préfet, lesquelles sont régies par l'article L. 515-22 du code de l'environnement qui renvoie à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités. Un tel moyen étant inopérant, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Les requérants excipent de l'illégalité de l'arrêté du 26 avril 2013 prorogeant l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques. Cependant, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. En l'occurrence, l'arrêté du 3 avril 2014 approuvant le plan de prévention des risques technologiques n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du 26 avril 2013 et ce dernier arrêté ne constitue pas la base légale de celui du 3 avril 2014. Par suite, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 26 avril 2013 ne peut être accueillie.

4. Aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. / Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1. / Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. / Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral. / Il est révisé selon les mêmes dispositions ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; / 3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : / 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat (...). Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. / IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (...) ".

En ce qui concerne la définition des modalités de la concertation :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 515-22 du code de l'environnement, l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est précédée d'une concertation dont les modalités sont définies par le préfet. Il résulte des dispositions visées au point précédent que l'article L. 515-22 du code de l'environnement renvoie, pour déterminer les modalités de la concertation relative à l'élaboration des projets de plan de prévention des risques technologiques, à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans son ensemble, y compris le IV de cet article, devenu l'article L. 600-11 du même code. Il suit de là, ainsi qu'il a été dit au point 2 que l'auteur d'un recours tendant à l'annulation de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques technologiques peut utilement invoquer l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies le préfet, mais ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités. Par suite, l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 novembre 2011 en tant qu'il n'a pas suffisamment défini les modalités de la concertation avec le public, et en tant que cet arrêté identifie les personnes devant être associées à l'élaboration du plan, en méconnaissance des dispositions des articles L. 515-22 et R. 515-40 du code de l'environnement est inopérante et doit être écartée.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la concertation :

6. L'arrêté du 8 novembre 2011 prévoyait d'une part, en son article 5, l'association de la commune de Toulouse, de la communauté urbaine du Grand Toulouse, du comité local d'information et de concertation, du conseil général de la Haute-Garonne et du président du conseil régional de Midi-Pyrénées, et d'autre part, par son article 4, l'organisation d'une concertation avec le public prévoyant la mise à disposition du public des documents d'élaboration du plan, l'organisation de plusieurs réunions publiques et le recueil des observations du public.

7. D'une part, il ressort notamment des courriers de transmission du bilan de la concertation et de l'association de juillet 2013 aux personnes et organismes associés à l'élaboration du PPRT que l'ensemble des personnes mentionnées par l'arrêté du 8 novembre 2011 ont été conviées aux réunions des 9 juillet 2012 et 14 novembre 2012.

8. D'autre part, l'avis au public informant de la prescription de l'élaboration du PPRT a été publié dans la Dépêche du Midi du 22 novembre 2011 précisant qu'un registre est tenu à la disposition du public. Les documents du PPRT ont été mis à la disposition du public dans trois mairies annexes, accompagnés d'un registre, et sur le site internet de la DREAL dès la signature de l'arrêté de prescription. En mars 2013, les comptes-rendus des réunions des personnes et organismes associés, la carte des aléas, la carte des enjeux, la carte de zonage brut ainsi que le projet de PPRT ont également été mis à disposition du public, accompagné de la diffusion de flyers et de plaquettes d'information. Enfin, trois réunions publiques ont été organisées les 13, 15 et 23 mai 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les participants aux réunions publiques n'aient pas été mis à même de faire valoir leur contribution pour l'élaboration du projet. M. B... a d'ailleurs assisté à la réunion du 15 mai 2013 organisée à la mairie annexe d'Empalot et le Comité de quartier Saint-Michel-Toulouse a porté le 31 mai 2013 sur le registre laissé à la disposition du public des observations auxquelles il a été répondu dans la note de présentation du projet de plan.

9. Les requérants soutiennent toutefois que les modalités de cette concertation n'auraient pas été respectées dès lors qu'elle doit se dérouler avant que le projet n'ait été arrêté dans sa nature et dans ses options essentielles.

10. S'il résulte de l'instruction que les documents sur lesquels la concertation devait être assise n'ont été mis à la disposition du public qu'au mois de mars 2013 et que les opérations de communication n'ont commencé qu'au mois d'avril 2013, tandis que les réunions publiques n'ont été organisées qu'au mois de mai, aucun élément du dossier ne permet de mesurer l'état d'avancement du projet de plan à cette époque, et d'affirmer que ses options essentielles, dès le printemps 2013, avaient été arrêtées. D'ailleurs, l'enquête publique sur le projet de plan n'a pas pu être prescrite avant le 18 septembre suivant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la concertation se serait déroulée après que le projet a été arrêté dans sa nature et ses options essentielles. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la concertation préalable à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 8 novembre 2011 doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

11. Aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement : " I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier. / Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires. / La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée. ".

12. En vertu des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, à l'issue de la concertation, le projet de plan doit être soumis à enquête publique environnementale. Les requérants soutiennent que les avis des personnes et organismes associés n'auraient pas été joints au dossier d'enquête dans sa version électronique.

13. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

14. Il est constant que le dossier d'enquête librement consultable dans les lieux publics choisis à cet effet, était complet. Dans ces conditions, à supposer que le téléchargement électronique des seuls avis des personnes et organismes associés n'ait pas été possible, cette circonstance n'a pas pu priver la population de sa garantie d'information et n'a pas davantage été susceptible d'influer sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa du I de l'article R. 515-44 du code de l'environnement doit dès lors être écarté.

15. A supposer que la prorogation de 13 jours de l'enquête publique prévue par l'arrêté du 25 octobre 2013, ne soit pas conforme aux dispositions de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, cette prorogation a permis d'organiser deux permanences supplémentaires, à la demande du commissaire-enquêteur. D'autre part, l'enquête publique a permis l'organisation de sept réunions publiques, recueilli 68 requêtes sur les registres et 437 signatures sur des pétitions, pour une mobilisation totale de 525 personnes. Il ne ressort pas du dossier que la durée totale de 43 jours retenue par le préfet, sur proposition du commissaire-enquêteur ait été insuffisante pour que toute personne intéressée puisse prendre connaissance du projet de plan de prévention du risque lié à l'activité de la société Héraklès et de l'ensemble des enjeux liés à la prévention de ce risque afin de faire connaître son avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 515-44 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les mesures de protection prescrites par le plan :

16. Aux termes de l'article L. 515-15 du code l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. / L'Etat peut élaborer et mettre en oeuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 postérieurement à cette date. / Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre. ". L'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction applicable, énumère les mesures que les plans de prévention des risques technologiques peuvent définir à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique. Au nombre de celles-ci figure notamment, au I de cet article, la délimitation des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.

17. Les requérants soutiennent que le périmètre d'exposition au risque aurait été sous-évalué, s'agissant tant du risque de pollution de la Garonne, que du niveau de toxicité retenu pour plusieurs produits chimiques susceptibles de se propager dans le milieu en particulier l'oxychlorure de phosphore, et enfin, en cas de rejet d'un nuage ou d'un panache de produit dangereux dans l'atmosphère.

18. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 515-15 et L. 515-8 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de l'environnement présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement qui figurent dans la liste prévue au IV de l'article L. 515-8.

19. En vertu de l'article R. 515-40 du code de l'environnement, c'est l'arrêté par lequel le préfet prescrit l'élaboration du plan qui détermine la nature des risques à prendre en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que ce serait à tort que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération le risque de pollution accidentelle de la Garonne soulevé à l'encontre de l'arrêté approuvant le plan est inopérant.

20. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation du PPRT, que l'étude de dangers de la société Herakles a analysé les effets toxiques pour l'homme par inhalation liés à des émissions accidentelles de substances chimiques dangereuses dans l'atmosphère. En cas de pollution accidentelle de la Garonne qui pourrait impacter la faune et la flore de l'environnement du site ainsi que le réseau d'eau potable, il est prévu des mesures d'urgence qui relèvent du plan particulier d'intervention (PPI) Hérakles comme l'interruption le cas échéant, des prélèvements d'eau ou l'interdiction de consommer l'eau du robinet.

21. Les requérants critiquent également le fait que le périmètre d'exposition aux risques ait été approuvé alors même que le seuil de toxicité d'un nombre important de substances susceptibles de se propager dans le milieu n'est pas connu en particulier l'oxychlorure de phosphore. Toutefois, s'agissant des seuils de toxicité, il ressort des pièces du dossier que dans ses études de dangers l'exploitant a caractérisé des seuils de toxicité aigue. En l'absence de référence française, les services de l'Etat ont sollicité une tierce expertise par arrêté du 18 juin 2009, afin de vérifier ces données. Il n'est pas contesté que les critiques du tiers expert TNO ont été prises en compte dans l'élaboration du PPRT qui a défini, suivant le principe de précaution, un périmètre d'exposition au risque sur la base de la valeur retenue par le tiers expert, soit 9,22 ppm (partie par million) pour l'oxychlorure de phosphate. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du dossier que cette valeur ne serait pas suffisamment protectrice.

22. Enfin, les requérants font valoir que le périmètre d'exposition en cas de rejet d'un nuage ou d'un panache de produit dangereux dans l'atmosphère serait insuffisant. Toutefois, la circonstance que les zones auraient été délimitées en utilisant un logiciel en deux dimensions, alors qu'il existerait des logiciels en trois dimensions permettant d'obtenir des estimations des dangers plus précises, n'est pas à elle seule de nature à traduire une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de ces zones. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les périmètres d'exposition aux risques pris en compte par l'autorité administrative pour définir le classement des différentes zones seraient manifestement erronés.

23. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la transition écologique et solidaire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et de l'association Comité du quartier Saint-Michel-Toulouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à l'association Comité du quartier Saint-Michel-Toulouse et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

9

N° 17BX00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00564
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle restreint.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx00564 ?
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