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24/06/2019 | FRANCE | N°17BX02076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande en date du 7 décembre 2015 tendant à sa nomination en tant que stagiaire au titre du dispositif de titularisation institué par les articles 13 et suivants de la loi du 12 mars 2012, et d'autre part, de condamner la commune du Tampon à lui verser une somme d'un montant de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Par un

jugement n° 1600257 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de La Réunion a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande en date du 7 décembre 2015 tendant à sa nomination en tant que stagiaire au titre du dispositif de titularisation institué par les articles 13 et suivants de la loi du 12 mars 2012, et d'autre part, de condamner la commune du Tampon à lui verser une somme d'un montant de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.

Par un jugement n° 1600257 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2017 et 20 août 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser une somme de 9 000 euros, assortie des intérêts à taux légaux, en réparation de son préjudice moral et financier ;

3°) d'enjoindre à la commune du Tampon de le nommer en tant que stagiaire, ou à défaut, de procéder à l'étude de son dossier dans le cadre du cadre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini par la délibération du 26 juin 2013, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- agent de la commune du Tampon d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2007, il a sollicité par un courrier du 7 décembre 2015, le maire de la commune du Tampon pour qu'il procède à sa nomination en tant que stagiaire dans le cadre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, expirant le 31 décembre 2016 et défini par une délibération du 26 juin 2013, et de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa non titularisation ;

- le tribunal administratif a donné acte qu'il justifiait d'une ancienneté suffisante pour bénéficier de ce programme ;

- il n'a pas bénéficié du recrutement réservé, ni d'un entretien avec un jury pour une sélection professionnelle, ni non plus d'un concours réservé ;

- la commune du Tampon a titularisé des agents qui ne remplissait pas les critères d'ancienneté du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire ;

- la commune du Tampon n'a pas respecté le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu par la délibération du 26 juin 2013 alors qu'elle avait l'obligation de procéder à son exécution ;

- la commune du Tampon refuse de mettre en place le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu par la délibération du 26 juin 2013 qui fixe le maintien de la titularisation de cinquante agents par an ;

- ce programme concerne l'ensemble des agents ayant une ancienneté supérieure à quatre années au 22 février 2013 ;

- la commune du Tampon ne s'est pas donné les moyens de mettre en oeuvre ce programme ; il n'a jamais pu prétendre à la possibilité d'une titularisation au regard du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire existant ;

- dans un courrier du 16 juillet 2015 la commune du Tampon avait précisé que le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, institué par la loi du 12 mars 2012 serait élargi aux agents contractuels dits " intégrés " de la commune ne rentrant pas dans le dispositif législatif ;

- la commune du Tampon engage sa responsabilité en recourant à des agents non titulaires pour des emplois permanents pour assurer des activités qui ne relèvent pas d'un caractère exceptionnel ;

- la commune ne peut se prévaloir de l'illégalité de sa situation résultant de ce qu'il n'occuperait pas un emploi permanent alors qu'il fait partie des effectifs de la commune depuis plus de dix années, pour affirmer qu'il ne peut prétendre à une titularisation ; l'illégalité de la situation dans laquelle il se trouve résulte des agissements de la commune du Tampon ;

- la commune du Tampon a méconnu le principe de l'égal accès aux emplois publics dans la mesure où vingt-et-un agents, entrés récemment dans les effectifs de la commune sans concours en 2014, ont été titularisés en 2016 ; parmi ces agents, deux figuraient sur la liste électorale du maire de la commune du Tampon ;

- son préjudice financier peut être estimé à 7 000 euros et son préjudice moral à 2 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2017 et le 15 octobre 2018, la commune du Tampon, représentée par MeA..., conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M.B..., et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que :

- les contrats dont M. B...a bénéficiés ne répondent pas aux conditions de recrutement fixées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; le requérant a été recruté par un contrat à durée indéterminée en 2007 se fondant illégalement sur son ancienneté en tant qu'agent contractuel de droit privé bénéficiant d'emplois aidés qui ne pouvaient être prise en compte pour bénéficier des dispositions de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; se recrutement est lié aux nécessités du service ;

- la loi du 12 mars 2012 prévoit la faculté et non l'obligation pour les agents contractuels de bénéficier d'un accès à un emploi titulaire ;

- l'intéressé ne bénéficie pas d'un droit à être nommé stagiaire ; le nombre de cinquante postes fixé par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu par la délibération du 26 juin 2013 est un objectif et non une obligation de résultat ;

- le requérant n'établit pas qu'il ait été traité de manière discriminatoire ;

- le requérant ne justifie pas de son préjudice moral.

Par ordonnance du 20 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2018 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur-public,

- et les observations de Me C...représentant M.B....

Une note en délibéré pour M. B...a été enregistrée le 13 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. PatrickB..., agent contractuel de la commune du Tampon, qui bénéficie notamment d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2007, a demandé au maire de la commune du Tampon, par courrier du 7 décembre 2015, de procéder à sa nomination en tant que stagiaire dans le cadre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini par une délibération du 26 juin 2013, et de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa non titularisation. Il a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande en date du 7 décembre 2015 et de condamner la commune du Tampon à lui verser une somme d'un montant de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Il relève appel du jugement en date du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

2. L'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée dispose que, par dérogation à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels. Selon l'article 14 de cette même loi, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 %, un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 A...2000, les agents intéressés devant, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Les dispositions du I de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 précisent que le bénéfice de l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein, soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. L'article 17 de la loi prévoit que, dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets d'application de celle-ci, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ces dispositions précisent que ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. L'article 18 de la loi du 12 mars 2012 dispose que pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel défini à l'article 17, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est organisé selon des sélections professionnelles, des concours réservés ou des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours. Ce même article 18 précise que ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat. Les conditions d'application de la loi du 12 mars 2012 sont précisées par le décret du 22 novembre 2012 susvisé.

3. En premier lieu, en admettant que la situation du requérant entre dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 rappelées au point précédent, ces dispositions n'ont pas pour objet d'instaurer un droit à titularisation des agents concernés.

4. En deuxième lieu, M. B...soutient que la commune du Tampon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de mettre en oeuvre son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire défini par la délibération du 26 juin 2013 prévoyant le maintien de la titularisation de cinquante agents par an. Toutefois il ressort des dispositions précitées de la loi la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, que le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire détermine uniquement le nombre d'emplois ouverts, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. La nomination des agents concernés ne pouvant intervenir en vertu des dispositions précitées qu'à la suite de la mise en oeuvre des modes de recrutements fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat.

5. En troisième lieu, M. B...soutient que la commune du Tampon aurait, dans le cadre de l'exécution de son programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, méconnu le principe de l'égal accès aux emplois publics en procédant à la titularisation de vingt-et-un agents au cours de l'année 2015 dont l'ancienneté était inférieure à deux ans. Toutefois, la seule production par M. B...d'un tableau des effectifs de la commune au 1er janvier 2017 qui ne précise pas les modalités de recrutement et de nomination des agents concernés ne suffit ni à faire présumer qu'il aurait été victime d'une discrimination ni à établir une méconnaissance du principe de l'égal accès aux emplois publics. Par ailleurs, la circonstance tenant à ce que figurent, parmi ces vingt-et-un agents, deux personnes ayant accompagné l'actuel maire de la commue du Tampon lors des élections municipales et communautaires de l'année 2014 ne suffit ni à faire présumer qu'il aurait été victime d'une discrimination ni à établir une méconnaissance du principe de l'égal accès aux emplois publics.

6. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et financier, ne peuvent être que rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros que la commune du Tampon demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Patrick B...et à la commune du Tampon.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

Le président-assesseur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre E...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 17BX02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02076
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-24;17bx02076 ?
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