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21/06/2019 | FRANCE | N°19BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2019, 19BX01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure : ,

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par une ordonnance n° 1701102 du 31 décembre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a donné au requérant acte de son désistement d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. C...représenté par Me A...dema

nde à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 31 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure : ,

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par une ordonnance n° 1701102 du 31 décembre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a donné au requérant acte de son désistement d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. C...représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 31 décembre 2018 ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son conseil a produit un mémoire récapitulatif enregistré au greffe du tribunal le 24 octobre 2018 et qu'à la suite du courrier du magistrat l'ayant invité le 29 octobre 2018 à produire un tel mémoire, son conseil a indiqué par lettre du 2 novembre 2018 qu'il venait de satisfaire à cette demande, de sorte que c'est à tort que le magistrat a estimé qu'aucun mémoire récapitulatif n'avait été produit pour répondre à la demande du tribunal et qu'il s'était désisté de sa requête.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet ;

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 29 octobre 2018, le magistrat rapporteur du tribunal administratif a invité le conseil de M. C...à produire un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de production d'un tel mémoire, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête.

3. Le conseil de M. C...avait produit un mémoire dûment intitulé " mémoire récapitulatif " et enregistré comme tel au greffe du tribunal le 24 octobre 2018. Par lettre du 2 novembre 2018, ce conseil avait pris soin d'indiquer au tribunal que ce mémoire devait être regardé comme le mémoire satisfaisant à la demande du magistrat. Le greffe du tribunal a d'ailleurs enregistré le courrier avec la mention " a déjà produit le 24/10/2018 ".

4. C'est par suite à tort que le magistrat désigné a écarté le mémoire et estimé que M. C... devait être regardé comme s'étant désisté de sa requête aux motifs, d'une part, que le mémoire récapitulatif de ce dernier avait été enregistré avant que la demande de mémoire récapitulatif ne soit adressée au conseil du requérant et, d'autre part, que le mémoire enregistré le 24 octobre 2018 ne pouvait pas être regardé comme un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 précité : il appartient en effet à toute partie de déterminer elle-même le contenu des écritures qu'elle entend présenter au tribunal comme étant récapitulatives.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a pris acte de son désistement, et à demander l'annulation de l'ordonnance.

6. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M.C....

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er: L'ordonnance n° 1701102 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de La Réunion est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu'il soit statué sur la demande de M.C....

Article 3 : L'Etat versera M. C...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le premier conseiller,

David Katz

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°19BX01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19BX01129
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-21;19bx01129 ?
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