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21/06/2019 | FRANCE | N°17BX02898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2019, 17BX02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1602565 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M.F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 août 2017 et le 2 mai 2019, le ministre d

e l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2017 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1602565 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M.F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 août 2017 et le 2 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rétablir M. F...au rôle à raison des impositions et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition dont s'agit, dès lors qu'il est établi que la décision portant homologation du rôle d'impôt sur le revenu en cause a été prise par une autorité compétente, celle-ci ayant été dûment habilitée par le représentant de l'État dans le département concerné ;

- l'imposition à laquelle M. F...a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 a été valablement établie, conformément aux dispositions combinées des articles 10 et 1658 du code général des impôts, au regard du lieu de la résidence du contribuable, étant à cet égard sans incidence le fait que le service ayant procédé au contrôle sur pièces et au rehaussement d'impôt dont ils ont fait l'objet dépende d'un ressort territorial différent ;

- que l'imposition supplémentaire litigieuse pouvait régulièrement être mise en recouvrement par voie de rôle homologué ;

- le moyen invoqué par M. F...en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales est infondé ;

- en tout état de cause, le moyen tiré des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard de la SEP KJD Capital 11 ou de la SNC KJD Capital est inopérant ;

- l'administration a établi que l'opération de défiscalisation élaborée par la la SEP KJD Capital 11 n'était pas éligible au dispositif prévu aux articles 199 undecies 1 et B et 217 undecies du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, M. C...F..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- les moyens de la requête ne sont pas fondés, les pièces versées au dossier par l'administration ne suffisant pas à établir que le rôle a été signé par une autorité compétente ;

- il n'est pas établi que le signataire de la décision d'homologation disposait du grade requis pour ce faire ;

- le rôle semble avoir été établi en méconnaissance de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PART-10-10-10, opposable à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Par ordonnance du 27 mars 2019 la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- et les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...est associé de la société en participation (SEP) KJD Capital 11, dont la gestion est assurée par la société en nom collectif (SNC) KJD Capital et dont l'objet est la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer. En 2011, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la réalité des opérations ayant permis à ses associés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M.F..., l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, assorties de pénalités. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a déchargé M. F...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, pour un montant de 4 308 euros, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ". Aux termes de l'article 1659 du même code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. / Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur départemental des finances publiques et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés ".

3. Pour prononcer la décharge des cotisations d'impôt litigieuses, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que l'administration n'apportait pas la preuve que la décision portant homologation du rôle d'impôt sur le revenu concerné et fixant les dates de mise en recouvrement desdites impositions, avait été prise par une autorité compétente au regard des dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts.

4. En appel, le ministre produit pour la première fois la décision d'homologation du rôle incorporant les impositions litigieuses, signée le 25 novembre 2013 par M. D...H..., administrateur des finances publiques adjoint à la direction des finances publiques du Tarn, ainsi qu'un arrêté préfectoral du 25 juin 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, au numéro spécial n° 37 - juin 2012, Mme E...G..., préfète du Tarn, a donné délégation de pouvoirs, pour rendre exécutoires les rôles d'impôts directs, aux collaborateurs du directeur départemental des finances publiques du Tarn ayant au moins le grade d'administrateur des finances. Le ministre produit également une attestation de la directrice du Pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques du Tarn, indiquant que M. D...H...exerçait effectivement ses fonction au grade d'administrateur des finances publiques adjoint à la date du 25 novembre 2013. Si M. F...conteste le grade de la personne signataire, ainsi que le fait que cette personne était encore en poste à la date de la signature, il n'apporte aucun élément permettant de considérer que les mentions portées sur les documents administratifs versés au débat par le ministre étaient fausses. En outre, M. F...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité de l'homologation du rôle dont s'agit, de l'instruction administrative référencée BOI-REC-PART-10-10-10 indiquant que l'homologation du rôle doit comporter une formule exécutoire, dès lors que l'instruction en cause ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qu'à la date du 25 novembre 2013, M. H...était dûment habilité à signer l'homologation du rôle dont s'agit. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen invoqué par M. F...tiré de l'irrégularité de l'homologation du rôle.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la procédure d'imposition :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. ".

7. M. F...résidant à Lisle-sur-Tarn, dans le Tarn, c'est à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies dans ce département et non en Guadeloupe, alors même que la mise en recouvrement était consécutive à un contrôle effectué par le centre des impôts de la Guadeloupe.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales figurant en section IV " Procédures de rectification ", chapitre 1 " Procédure de redressement contradictoire " de ce livre : " Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190. ". Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ".

9. Si l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010 a complété l'article 1658 du code général des impôts en y ajoutant le membre de phrase " ou d'avis de mise en recouvrement ", il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires et qui doivent être combinées avec les dispositions de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales, que le législateur aurait ainsi entendu imposer à l'administration, à peine d'irrégularité, d'émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu'elle souhaite établir et recouvrer des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu. La circonstance que les rectifications sont consécutives à la vérification de la comptabilité de la SEP en Guadeloupe et que la proposition de rectification qui a été adressée à M. F...provient de la direction départementale des finances publiques de Guadeloupe n'implique pas davantage d'obligation de recourir à un avis de mise en recouvrement. Par suite, M. F...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les impositions litigieuses sans avoir émis un avis de mise en recouvrement.

10. En troisième lieu, les impositions contestées ne résultent pas de l'imposition entre les mains de M. F...des résultats de la SEP KJD Capital 11 mais de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements outre-mer déclarés au titre de l'année 2008. Il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à faire un contrôle sur pièces de M.F..., associé, en utilisant des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la société dont les conséquences n'impliquaient aucune rectification des résultats de cette société. Par suite, en raison de l'indépendance des procédures d'impositions, le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de ce que le service vérificateur n'aurait pas respecté les dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales lors de la procédure de vérification menée à l'encontre de la SEP KJD Capital 11 est inopérant.

Sur le bien fondé de l'imposition :

11. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ". Aux termes de l'article 95 Q de la même annexe : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur ".

12. Il résulte de l'instruction que M. F...a apporté des moyens financiers à la SEP KJD Capital 11 à concurrence de 4,74 % du capital et dont la gérance est assurée par la SNC KJD Capital, son mandataire apparent. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. F...a bénéficié au motif que le caractère neuf et le prix de revient de l'investissement réalisé par la SEP KJD Capital 11 n'étaient pas établis, l'administration ayant estimé que l'opération a porté, non pas sur la construction d'un bâtiment neuf, mais sur l'agrandissement d'un bâtiment existant, sans que opération de rénovation puisse être éligible au dispositif de défiscalisation concerné. L'attestation de paiement en date du 9 septembre 2008 dont se prévaut M. F...se borne à désigner l'investissement comme un bâtiment de conditionnement équipé à usage agricole de 220 m² et l'expertise en évaluation immobilière en date du 24 août 2010 qu'il verse au dossier permet seulement de constater l'existence d'un hangar agricole sur deux niveaux et de faire état d'une recherche de sa valeur vénale par la méthode par le revenu et par la méthode par comparaison. Aucune des pièces versées au débat de permet de démontrer que l'investissement concerné est un investissement productif neuf ainsi que l'a déclaré M.F..., ni d'établir le montant de cet investissement. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a pas entendu subordonner le bénéfice de la réduction d'impôt à l'obtention d'un permis de construire mais à la preuve du caractère neuf et du prix de revient de l'investissement. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que l'investissement en cause ne pouvait être regardé comme éligible aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et a, en conséquence, procédé aux rehaussements d'impôt litigieux.

13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M.F....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602565 du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2017 est annulé.

Article 2 : M. F...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à raison des droits et majorations qui lui ont été assignés, dans la limite de 4 308 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. C... F.... Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

David A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02898
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-21;17bx02898 ?
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