Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n° 1401749 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2017 et le 6 mai 2019, Mme B...représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de la décharger des pénalités pour manquement délibéré ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a rejeté sa demande sans répondre aux moyens qu'elle avait présenté relatif aux " incohérences dans les réclamations de l'administration " et aux irrégularités formelles entachant la communication des avis à tiers détenteur et la proposition de rectification du 20 janvier 2011 ;
- les actes de poursuites pris à son encontre seront déclarés nuls dès lors qu'ils n'étaient pas revêtus de la signature de l'autorité compétente ;
- au fond : elle n'a pas perçu les sommes considérées comme distribuées par la SCI à son profit : elle n'a pas eu accès à la comptabilité de la société et ses demandes d'éclaircissements auprès de l'administration fiscale sont restées sans réponse ;
- elle conteste les bases sur lesquelles ont été calculées les sommes réclamées par l'administration au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de pénalités, de contributions sociales et de frais de poursuites ;
- la majoration de 40 % qui lui a été appliquée n'est pas fondée en l'absence de tout manquement délibéré de sa part : elle est, en réalité, victime des malversations du gérant de la SCI.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 avril 2019, la clôture de l'instruction de cette affaire a été fixée au 9 mai 2019, à 12h00.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...était associée à hauteur de 50 % dans les parts de la SCI La Saintongeaise. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que Mme B...avait perçu des sommes regardées comme des revenus distribués. Cette dernière a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, assorties de pénalités.
2. De plus, Mme B...a été regardée comme redevable des dettes fiscales de la société placé en liquidation judiciaire le 24 mars 2011, à hauteur de ses droits dans la société.
3. Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mars 2017 qui a rejeté sa demande en décharge de ces différentes impositions et pénalités comme étant irrecevable.
4. En premier lieu, dans la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 5 juin 2014, Mme B...s'est bornée à faire valoir qu'en ce qui concernait ses propres impositions au titre des années 2006 et 2007, elle n'avait jamais été informée du contrôle fiscal pratiqué sur la société dont celles-ci avaient procédé. Alors qu'il résulte de l'instruction que Mme B...avait été destinataire d'une proposition de rectification du 17 septembre 2009 notifiée le 19 septembre 2009, la demande présentée au tribunal n'était assortie d'aucun moyen précis permettant d'en apprécier le bien-fondé, en ce qui concerne notamment la régularité de la procédure d'imposition. De plus, le mémoire complémentaire enregistré seulement le 10 mars 2017, près de trois ans après l'introduction de l'instance, n'a pas pu régulariser la demande de MmeB.... C'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé la requête comme étant irrecevable. Dès lors, ils n'étaient pas tenus d'examiner les moyens contenus dans le mémoire complémentaire présenté tardivement. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité.
5. En second lieu, le mémoire complémentaire enregistré au tribunal le 10 mars 2017 ne contenait aucune opposition à poursuite dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis pour avoir paiement des dettes fiscales de la SCI La Saintongeaise dont Mme B...se trouvait solidairement redevable. Ce mémoire se présentait en revanche comme une demande de remise de ces impositions à titre gracieux au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui était d'ailleurs irrecevable puisqu'elle aurait dû être présentée préalablement au service fiscal : le le juge administratif ne peut en effet être saisi que comme juge de l'excès de pouvoir du refus de faire droit à la demande de remise.
6. Par suite, à supposer même que la requête d'appel de Mme B...soit regardée comme contenant également une opposition à poursuite, ces conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. David Katz, premier conseiller,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 juin 2019.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01701