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12/06/2019 | FRANCE | N°18BX03559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 12 juin 2019, 18BX03559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1800182 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2018, M.C..., représe

nté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1800182 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 juin 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 18 août 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement, les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : il bénéficie d'une ancienneté de séjour significative et il justifie avoir travaillé en qualité de pianiste et produit des attestations émanant d'élus locaux démontrant sa bonne intégration ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : sa mère et ses frères et soeurs habitent en France où ils sont en situation régulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il fait valoir que :

-l'arrêté du 16 août 2018 par lequel il a pris une nouvelle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenu définitif, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 18 août 2017 ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah De Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant haïtien né le 27 décembre 1986, est entré en France en 2015, selon ses déclarations, en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 août 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2017 devenue définitive. Par un arrêté du 18 août 2017, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. C...relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Le 20 juillet 2018, M. C...a présenté, pour cette procédure, une demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas encore statué. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Guyane :

4. Si le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 16 août 2018, pris à l'encontre de M. C...une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête de M.C.... Il y a lieu, dès lors, d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. M. C...soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort toutefois pas du dossier de première instance que le requérant aurait soulevé un tel moyen dans ses écritures.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de sa bonne intégration en France. Il se prévaut également d'un contrat de travail d'une durée d'un an en qualité de pianiste. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

9. En second lieu, M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans contesté utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C...à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

Le premier conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03559
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : JUNIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;18bx03559 ?
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