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11/06/2019 | FRANCE | N°18BX01685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18BX01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 23 août 2016, Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle la commune d'Ascain a implicitement rejeté sa demande tendant à titre principal, à la modification du plan local d'urbanisme pour erreur matérielle en vue de rectifier le classement de la partie sud de sa parcelle AC n° 104 en zone UC, à titre subsidiaire, à la révision de ce document d'urbanisme dans le même objectif, à titre infiniment subsidiaire, à l'abrogation d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 23 août 2016, Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle la commune d'Ascain a implicitement rejeté sa demande tendant à titre principal, à la modification du plan local d'urbanisme pour erreur matérielle en vue de rectifier le classement de la partie sud de sa parcelle AC n° 104 en zone UC, à titre subsidiaire, à la révision de ce document d'urbanisme dans le même objectif, à titre infiniment subsidiaire, à l'abrogation de ce document d'urbanisme en tant qu'il classe la partie sud de sa parcelle en zone A.

Par un jugement n° 1601619 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2018 et le 11 janvier 2019, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commune d'Ascain a implicitement rejeté sa demande tendant à titre principal, à la modification du plan local d'urbanisme pour erreur matérielle en vue de rectifier le classement de la partie sud de sa parcelle AC n° 104 en zone UC, à titre subsidiaire, à la révision de ce document d'urbanisme dans le même objectif, à titre infiniment subsidiaire, à l'abrogation de ce document d'urbanisme en tant qu'il classe la partie sud de sa parcelle en zone A ;

3°) d'enjoindre au maire d'Ascain, à titre principal, de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'il classe en zone A l'intégralité de ladite parcelle, à titre subsidiaire, de procéder à la révision de ce document d'urbanisme en vue de rectifier le classement de la partie sud de cette parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;

4°) de condamner la commune d'Ascain à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision implicite ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Ascain le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de preuve de la signature de la minute du jugement attaqué par les membres de la formation de jugement du tribunal et par le greffier, ledit jugement doit être regardé comme irrégulier ;

- le classement de la partie sud de sa parcelle antérieurement classé en zone UC du POS, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-7 devenu R. 151-22 du code de l'urbanisme ; elle est située à proximité à l'est et à l'ouest de parcelles déjà construites ; elle est déjà raccordée à l'ensemble du réseau d'eau et d'électricité ; la zone identifiée par le PADD comme zone agricole ne couvre pas cette parcelle ; le terrain n'accueille aucune activité agricole : le PLU ne trouve aucune justification du déclassement de la parcelle ; cette dernière remplit les objectifs du PADD d'ouverture à l'urbanisation de zones déjà urbanisées sur les quartiers proches et identitaires ; d'autres terrains ayant les mêmes caractéristiques que celles de sa parcelle sont classés en zone UD ;

- la commune d'Ascain est tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'un plan local d'urbanisme illégal ; subsidiairement la décision implicite attaquée est illégale en raison du rejet de la demande de révision du PLU ;

- l'illégalité de la décision attaquée constitue une faute de la commune d'Ascain qui engage sa responsabilité en raison du préjudice financier qu'il induit pour la valeur de sa parcelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, la commune d'Ascain, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seule la minute du jugement doit revêtir la signature des membres de la formation de jugement ;

- le moyen soulevé par Mme D... tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; la parcelle en litige est éloignée du bourg et ne s'intègre pas dans un secteur déjà urbanisé en dépit de la présence d'une construction sur deux parcelles contigües ; en outre, elle jouxte des parcelles déjà classées en zone agricole avec lesquelles elle forme un ensemble ; l'ouverture à l'urbanisation de ces parcelles contribuerait à un étalement urbain non conforme aux dispositions des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- ce classement en zone A est en adéquation avec le PADD qui insiste sur l'obligation de lutter contre l'étalement urbain et identifie le secteur de la parcelle comme zone agricole, de même que le rapport de présentation ;

- elle n'a par suite commis aucune faute en ne procédant pas à l'abrogation ou à la révision du plan local d'urbanisme s'agissant du classement de la partie sud de la parcelle AC n°104.

Par une ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mars 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...est propriétaire sur le territoire de la commune d'Ascain de la parcelle AC n° 104 initialement classée dans sa partie nord en zone ND et dans sa partie sud en zone UC du plan d'occupation des sols. Par une délibération du 27 février 2014, le conseil municipal d'Ascain a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, lequel a classé l'intégralité de la parcelle précitée en zone A. Par lettre du 27 avril 2016, Mme D... a demandé au maire d'Ascain, à titre principal, de procéder à la modification du plan local d'urbanisme pour erreur matérielle en vue de rectifier le classement de la partie sud de sa parcelle en zone UC, à titre subsidiaire, de procéder à la révision de ce document d'urbanisme dans le même but, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à l'abrogation de ce dernier en tant qu'il classe la partie sud de sa parcelle en zone A. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune d'Ascain a implicitement rejeté sa demande, ainsi que la condamnation de la commune d'Ascain à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du classement de sa parcelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Au fond :

3. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. La requérante soutient que le classement en zone agricole par le plan local d'urbanisme de la commune d'Ascain de la partie sud de la parcelle AC n° 104 dont elle est propriétaire n'est pas justifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a notamment pour objectifs d'ouvrir à l'urbanisation des espaces situés dans le prolongement de l'agglomération du village ainsi que dans des quartiers qui lui sont proches. S'agissant des zones agricoles, le PADD prévoit de maintenir le maximum de terrains en zone agricole et de revoir le plan d'occupation des sols en réaffectant dans cette zone des terrains ayant une valeur agricole pour préserver la biodiversité et l'activité économique de la commune. Il ressort également du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la présence de l'activité agricole est principalement située dans la moitié nord du territoire de la commune dont la parcelle AC n° 104 fait partie aussi bien dans sa partie nord que dans sa partie sud. Quand bien même la parcelle en cause est desservie par les réseaux publics d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, et qu'elle est située à l'est et à l'ouest de sa partie sud, à proximité de deux terrains urbanisés, elle ouvre sur un vaste secteur de prairie et de bois et qui conserve un caractère rural. Par suite, eu égard au parti d'aménagement déterminé par les auteurs du plan local d'urbanisme, le classement en zone A de la parcelle de Mme D..., et notamment de sa partie sud, par ce plan n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si la requérante a entendu soutenir que ce classement méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement dès lors que d'autres parcelles du territoire communal seraient classes en zone UD, elle n'établit pas que sa parcelle se trouverait dans une situation strictement identique à celle d'autres parcelles constructibles.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

8. La décision implicite du maire d'Ascain rappelée au point 1 n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute de cette commune doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ascain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ascain et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la commune d'Ascain une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... D... et à la commune d'Ascain.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01685
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET PAUL-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-11;18bx01685 ?
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