Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 23 septembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à la charge des époux D...au titre des années 2007, 2008 et 2009, mises en recouvrement le 31 octobre 2013 d'un montant total de 55 412,25 euros.
Par un jugement n° 1405509 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises en recouvrement le 31 octobre 2013 au titre des années 2007, 2008 et 2009, d'un montant total de 55 412,25 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D...a fait l'objet au cours de l'année 2012 d'un examen contradictoire de sa situation personnelle pour les années 2007 à 2010 ; elle n'a pas été destinataire à son domicile situé, 5 avenue des Pyrénées à Aire-sur-l'Adour, des avis d'imposition des années 2007, 2008 et 2009 établis le 31 octobre 2013 ;
- dès lors qu'elle vit séparée de son époux avec lequel elle s'est mariée le 20 décembre 1993, sous le régime de la séparation de biens, depuis le mois de septembre 2000, elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte, par application des dispositions de l'article 6.4 a) du code général des impôts ; elle établit la réalité de cette séparation ;
- les déclarations de revenus produites en cours d'instance ne sont pas signées par elle ;
- elle démontre que le montant de la dette fiscale qui lui est réclamée est disproportionné par rapport à ses revenus pour lesquels elle produit ses déclarations de revenus des années 2013, 2014 et 2015 et pour lesquels elle n'était pas imposable ; sa situation était identique de 2007 à 2009 ;
- conformément au jugement attaqué elle a présenté une demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire des impositions de M.D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de MmeB....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 13 août 2014, Mme B...épouse de M.D..., a présenté une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, par laquelle elle sollicitait la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à la charge des époux D...au titre des années 2007, 2008 et 2009, mises en recouvrement le 31 octobre 2013, pour un montant total de 55 412,25 euros, dont le paiement lui a été personnellement réclamé par une mise en demeure en date du 20 mai 2014. Par une décision en date du 23 septembre 2014, le directeur des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne qui a examiné sa demande tant au regard de l'application du 4 de l'article 6 du code général des impôts qu'au titre de la décharge de responsabilité solidaire prévue par les dispositions de l'article 1691 bis du même code, a rejeté sa demande. Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : /a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit. (...) ".
3. Mme B...fait valoir qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son mari en vertu du 4 de l'article 6 du code général des impôts dès lors qu'ils sont séparés de biens depuis de nombreuses années et ne vivent pas sous le même toit. Si les pièces qu'elle a versées au dossier, et en particulier, les déclarations de revenus qu'elle a souscrites personnellement en 2013, 2014 et 2015 au titre des revenus des années 2012, 2013 et 2014, établissent qu'à la date de sa demande de décharge devant l'administration, Mme B...disposait effectivement d'un domicile distinct de celui de son conjoint, ni ces éléments, ni les attestations qu'elle produit ne permettent de tenir pour établie l'absence de communauté de vie entre les époux pour les années en litige alors au demeurant que l'administration verse au dossier copie des avis d'imposition des années en litige, mis en recouvrement par voie de rôle général établis au nom de M. ou Mme D...et indique que des déclarations de revenus communes ont été établies jusqu'au 31 décembre 2012. En se bornant à indiquer qu'elle n'a pas signé ces déclarations alors qu'elle admet n'avoir souscrit aucune déclaration de revenus séparée au titre des années en litige, Mme B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'au cours des années 2007 à 2009, elle aurait vécu sous un toit différent de celui de son mari.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : -1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsqu'à la date de la demande : (...) / d) L'un ou l'autre des époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. -2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (...) ". En vertu de l'article 382 bis de l'annexe II au code général des impôts, la demande en décharge de responsabilité adressée au directeur départemental des finances publiques doit être appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de cette situation financière et patrimoniale. Et selon l'article 382 quater de la même annexe, le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de sa demande.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande, Mme B...n'était ni divorcée, ni séparée de corps, n'avait pas été autorisée à vivre séparément de son conjoint et ne justifiait pas avoir abandonné le domicile conjugal. L'administration fait valoir sans être contestée que par un acte authentique en date du 7 septembre 2016, établi pour la vente du bien immobilier situé au 5 rue de Villemur à Brugières, Mme B...a déclaré être toujours l'épouse de M. D...et demeurer avec ce dernier à cette adresse. L'administration pouvait, pour refuser de lui accorder la décharge de responsabilité solidaire, se fonder sur l'absence de document justifiant la séparation du couple, ce seul motif étant de nature à fonder légalement la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts, tenant notamment à l'existence d'une disproportion marquée entre ses revenus à la date de la demande et le montant de sa dette fiscale, et au respect par celle-ci de ses obligations déclaratives étaient réunies. Au demeurant, Mme B... n'a produit à l'appui de son courrier du 18 août 2014 aucune justification permettant l'appréciation de sa situation financière et patrimoniale. Par suite, la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de Mme B... et, à la date de sa demande, sa situation financière et patrimoniale n'est pas établie. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B...tendant à être relevée de l'obligation solidaire de paiement des impositions susmentionnées doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Aquitaine et Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02231