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29/05/2019 | FRANCE | N°17BX01040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 17BX01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 29 janvier 2014 portant mise en demeure de remise en état du site de la société Le Goff Pneu et de déclarer illégal, par la voie de l'exception, l'article 2 du décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer le stock effectif de déchets pneumatiques sur le site de la société Le Goff Pneu.

Par un jugement n° 1401508 du 26 janvier 2017, le tribuna

l administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de mise en demeure de remise en état du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 29 janvier 2014 portant mise en demeure de remise en état du site de la société Le Goff Pneu et de déclarer illégal, par la voie de l'exception, l'article 2 du décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer le stock effectif de déchets pneumatiques sur le site de la société Le Goff Pneu.

Par un jugement n° 1401508 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de mise en demeure de remise en état du site en date du 29 janvier 2014 et rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2017, le 15 mai 2017 et le 22 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande présentée en première instance par M.C....

Il soutient que :

- le propriétaire des terrains n'est pas la société Le Goff, mais M. C...; si ce dernier se trouvait, de par la liquidation judiciaire de sa société, privé de ses pouvoirs d'administration et de la faculté d'exploiter les installations au sens de la législation des installations classées, cette circonstance n'emportait pas qu'il soit dessaisi, en tant que personne physique, des responsabilités incombant au propriétaire d'un terrain au titre de la législation des déchets, en particulier de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, sur lequel le préfet a fondé sa décision ; la qualité d'exploitant ne peut être prise en compte qu'au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et non au titre de celle relative aux déchets ; en fondant sa décision sur la circonstance de la disparition de l'exploitant, alors qu'il convenait d'examiner la seule qualité de propriétaire du terrain de M.C..., le tribunal a ainsi commis une erreur de droit ;

- en faisant de la qualification de " propriétaire négligent " une condition nécessaire à la mise en oeuvre, à l'encontre du propriétaire d'un terrain sur lequel des déchets sont illégalement entreposés, des mesures de police prévues par l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- la preuve de cette négligence n'incombe pas à l'administration ;

- M. C...doit être regardé, au sens des décisions " Wattelez " comme propriétaire négligent, et donc détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des tonnages de pneumatiques dont aucun autre responsable n'est connu ;

- il convenait d'examiner s'il pouvait être regardé comme totalement étranger à l'abandon des déchets ; or, il ressortait des pièces du dossier soumis au tribunal que M. C...avait été le gérant de la SARL Le Goff, exploitante du site au titre de la législation des installations classées, qui avait laissé les pneumatiques usagés s'accumuler sans mettre en oeuvre les mesures de gestion imposées par le titre IV du livre V du code de l'environnement ;

- en l'espèce, la négligence de M. C...doit être retenue ; si seule une partie des tonnages ont pu, à la faveur de l'étude menée par le tribunal de commerce à partir des documents de gestion de la SARL Le Goff, être imputés à leurs producteurs ou détenteurs antérieurs (111 entreprises en tout), c'est du fait du caractère incomplet de ces documents ; M. C...n'est donc pas étranger à l'accumulation sur son terrain de pneumatiques usagés sans responsable identifié ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas démontré que les quantités de pneumatiques qu'il était demandé au requérant de prendre en charge correspondaient dans leur totalité à des déchets dont les détenteurs n'étaient pas connus.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2017 et le 12 décembre 2018, M.C..., représenté par MeG..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête du ministre et, à titre subsidiaire, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté du 29 janvier 2014 est devenu sans objet dès lors que l'ancien stock de la société LGP a été complètement résorbé à la suite de la prise en charge des stocks défaillants par l'association Recyvalor en août 2017 et que les autres moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Goff Pneu, dont M. C...était le gérant, avait pour activité la collecte, le tri, la valorisation et le stockage de pneumatiques usagés sur la commune de Lachapelle-Auzac, soumise à déclaration sous la rubrique 98 bis de la nomenclature des ICPE pour le stockage de pneumatiques usagés. Cette société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 7 mars 2005. Par deux arrêtés du 8 décembre 2005 et du 2 janvier 2007, le préfet du Lot a mis en demeure les mandataires liquidateurs successifs, Maître F...D...et Maître A...B..., de procéder à l'enlèvement des pneumatiques stockés au titre de la police des installations classées. La situation de l'entreprise n'ayant pas permis de consigner la somme demandée pour couvrir les travaux d'enlèvement, une expertise a été ordonnée le 24 janvier 2006 par le tribunal de commerce de Cahors afin de rechercher les derniers détenteurs des pneus constituant le stock existant et de déterminer pour chacun d'eux les quantités qui leur sont imputables. Par une ordonnance du 24 janvier 2006, le juge commissaire à la liquidation a désigné un expert-comptable, lequel a remis son rapport le 16 octobre 2006. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 29 janvier 2014 par lequel le préfet du Lot a mis en demeure M. C...d'évacuer, du site dont il est propriétaire, " l'ensemble des pneumatiques stockés, à l'exception des 3 000 tonnes correspondant aux anciens détenteurs identifiés ", selon un échéancier échelonné jusqu'au 31 décembre 2017.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Ainsi, la seule circonstance, que fait valoir M.C..., que l'arrêté contesté aurait été exécuté, n'est pas de nature à rendre sans objet le recours dirigé contre cette décision. La requête dirigée contre la décision contestée dans le présent litige conserve, par suite, un objet.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (...) ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (...) III.- Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. (...) ".

4. Le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. Si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu des déchets en cause, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être, en conséquence, assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police spéciale des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert comptable désigné par le commissaire à la liquidation de la société Le Goff en date du 16 octobre 2006 établi à la demande du tribunal de commerce, que les stocks de pneumatiques gérés par la société de M. C...ont connu une rotation régulière, sans jamais faire l'objet de sanctions administratives, et sans générer le moindre incident. Aucun élément du dossier par ailleurs ne permet de dire que les aménagements nécessaires à la sécurité du site auraient fait défaut, alors notamment qu'il était clos et disposait d'équipements de lutte contre l'incendie. Il n'est pas contesté que d'importants producteurs de déchets tels que Michelin ou Speedy ont requis référencement de cette entreprise compte tenu de ses caractéristiques de gestion de l'exploitation respectueuses de l'environnement pour notamment justifier de la cohérence de leur gestion des déchets en particulier auprès d'organismes tel que la DRIRE. Si une fraction marginale des détenteurs des pneumatiques abandonnés sur le site n'a pas pu être retrouvée du fait des lacunes de la comptabilité de la société, ces lacunes sont limitées en nombre, et portent sur une part minoritaire des abandons.

6. Il ressort en outre du dossier qu'un décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés a instauré un mécanisme d'agrément des entreprises chargées de la collecte de pneumatiques, en vertu duquel les détenteurs des pneumatiques ont été contraints de remettre les pneumatiques usagés soit à des collecteurs agréés, soit à des personnes exploitant des installations agréées. Le refus d'agrément opposé à la société de M.C..., en dépit de diligences documentées au dossier, et de la tentative de la DRIRE d'obtenir auprès du ministère de l'environnement un agrément provisoire " considérant le fonctionnement antérieur satisfaisant de l'installation au regard des règlementations applicables " l'a contraint à cesser son activité, et sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Cahors le 7 mars 2005. La liquidation judiciaire de la société dont M. C...était le gérant a dessaisi ce dernier, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur.

7. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de gendarmerie daté du 22 août 2006, que l'accès du site lui a été matériellement interdit par l'apposition de cadenas. Il n'est pas établi que le site ait cessé, à cette époque, d'être convenablement protégé et entretenu.

8. Dans ces conditions, et à supposer établie la présence de déchets qui ne relèveraient pas de détenteurs connus, en l'absence de négligence ou de complaisance à l'égard d'abandons sur son terrain, M.C..., ne peut se voir reconnaître la qualité de détenteur. Le préfet du Lot qui ne pouvait donc légalement mettre en demeure M. C...en sa qualité de propriétaire du terrain a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Lot du 29 janvier 2014 portant mise en demeure de remise en état du site de la société Le Goff Pneu.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du ministre de la transition écologique et solidaire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : Le ministre de la transition écologique et solidaire versera la somme de 1 500 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à M. E... C.... Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01040
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-29;17bx01040 ?
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