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21/05/2019 | FRANCE | N°18BX03783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 21 mai 2019, 18BX03783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801173 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018, M.A..., représent

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801173 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature doit être notifiée et que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes ;

- elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique que M. A...est célibataire et sans charge de famille ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de précision sur le critère de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine constitue une irrégularité de procédure au regard des dispositions de cet article ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle ne respecte ni les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé.

Par décision n°2018/013655 du 11 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant su 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgeois, rapporteur,

et les observations de Me Sirol, avocat, représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant turc, né le 1er janvier 1987, est, selon ses déclarations, entré en France le 22 novembre 2012. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 23 août 2016 au 22 février 2017. Par arrêté du 11 janvier 2018, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté litigieux du 11 janvier 2018 indique que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 avril 2017, M. A... s'est marié avec une compatriote et que le couple a un enfant né en France le 24 septembre 2017. Cette erreur de fait sur la situation familiale de M. A...est susceptible de remettre en cause l'appréciation du préfet sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette erreur de fait était sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté du 11 janvier 2018 du préfet de la Gironde est entaché d'illégalité.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

4. L'annulation de l'arrêté litigieux n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, qu'il soit délivré à M. A...le titre de séjour qu'il sollicite mais, seulement, que le préfet réexamine sa situation, compte tenu des circonstances de droit et de fait existantes à la date de ce réexamen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

5. M. A...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2018 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à MeB....

Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

Le rapporteur,

Manuel BOURGEOIS

Le président,

Marianne POUGET

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03783
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-21;18bx03783 ?
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