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21/05/2019 | FRANCE | N°18BX03008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 21 mai 2019, 18BX03008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1801446 du 9 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitie

rs a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1801446 du 9 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juillet et 7 octobre 2018, M.A..., représenté par Me Mery, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2018 ;

3°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que, d'une part, le signataire des arrêtés en litige était incompétent dès lors qu'aucune loi ni aucun décret n'a autorisé le préfet de la Vienne à déléguer la signature des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi n'ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

S'agissant des arrêtés attaqués dans leur ensemble :

- ils n'ont pas été signés par le préfet de la Vienne et sont ainsi entachés d'un vice d'incompétence ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contraint pas l'autorité préfectorale à obliger l'étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français ;

- elles portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles ont été prises en violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas le pays vers lequel il sera renvoyé ;

- cette décision vise d'une part les articles L. 511-1 I 1° et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables, d'autre part l'article L. 511-1 II 3° b) du même code sans qu'il soit démontré qu'il en remplit les conditions, enfin l'article L. 513-1 I du code susmentionné, qui n'existe pas ;

S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 16 octobre 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- et les observations de Me Mery, avocat, représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant marocain, né le 28 août 1995, est entré en France pour la dernière fois en 2015 sous le couvert d'un visa C valable du 24 juin 2015 au 23 septembre 2015 et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Interpellé le 27 juin 2018 par les services de police de Poitiers à la suite d'un contrôle d'identité, il a été placé le jour même en retenue administrative. Par deux arrêtés du 27 juin 2018, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence. M. A...relève appel du jugement du 9 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...a soutenu devant le premier juge que les arrêtés attaqués étaient entachés d'incompétence, faute pour le préfet d'avoir été autorisé par une loi ou un décret à déléguer sa signature à l'effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, au point 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a expressément indiqué que le préfet de département tire de l'article 43 du décret n° 2004-374 le pouvoir de donner délégation de signature au secrétaire général puis au point 4 que les arrêtés en litige avaient été signés par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, lui permettant de signer la décision attaquée au nom de la préfète de la Vienne. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation sur ce point.

4. D'autre part, le premier juge n'était pas tenu de se prononcer sur le moyen, qui est inopérant, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ont été édictées en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés pris dans leur ensemble :

5. L'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 juin 2018 régulièrement publié le 11 juin 2018 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et portant délégation de signature à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions relative au séjour et à l'éloignement des étrangers trouve un fondement légal dans l'article 43 du décret précité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Emile Soumbo n'était pas compétent pour signer les arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en droit comme en fait.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ".

8. Les décisions contestées comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte de cette motivation que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet a procédé un examen particulier de sa situation personnelle et ne s'est pas cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

10. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. Dès lors, le requérant, qui, au demeurant, a été auditionné par les services de police le 27 juin 2018 et a pu formuler à cette occasion ses observations, ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées auraient été édictées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. A...fait valoir, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait reconnu par anticipation l'enfant à naître de sa compagne de nationalité française, que cet enfant présente un risque de trisomie du chromosome 21, que le couple souhaite se marier et qu'il souffre de problèmes de santé. Il soutient également que sa compagne, qui est sous curatelle renforcée, n'est pas autonome si bien qu'elle ne pourra s'occuper seule de leur enfant et qu'il est bien inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, l'appelant ne connaissait sa compagne que depuis environ six mois et ne vivait avec elle que depuis deux mois tandis que leurs perspectives de mariage présentaient un caractère seulement éventuel, le curateur de celle-ci ayant notamment émis un avis défavorable à ce mariage. En outre, M.A..., qui réside en France depuis trois ans, s'y maintient irrégulièrement et sans chercher à régulariser sa situation administrative depuis l'expiration de son visa de court séjour, ne dispose d'aucune ressource, ne justifie pas de la qualité de son intégration dans la société française en se bornant à faire état de ses activités bénévoles au sein d'un club de football et n'établit ni même ne soutient que son état de santé ne peut être pris en charge de façon appropriée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère encore récent de son séjour en France et plus encore de sa relation avec sa compagne, l'appelant, qui n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ni, comme il le soutient, que l'une de ses soeurs résiderait en France, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. En quatrième lieu, l'arrêté faisant obligation à M. A...de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier et de fonder une famille avec la mère de son enfant à naître. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En cinquième lieu, dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination indique la nationalité de M. A...et, dans son article 1er, qu'il devra " rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays (...) où il est légalement admissible ", l'intéressé ne peut sérieusement soutenir que le pays de renvoi n'est pas défini par cette décision.

15. En sixième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que si le préfet de la Vienne a mentionné dans les visas de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire les articles L. 511-1 I 1°, L. 512-1 et L. 513-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure d'éloignement n'est pas fondée sur ces dispositions, mais, explicitement, sur celles de l'article L. 511-1 II 3° b) du même code, reproduites dans ses motifs et selon lesquelles : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ... ". Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A...s'est effectivement maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de son visa ainsi qu'il l'a lui-même reconnu lors de son audition par les services de police et qu'il n'établit ni même ne soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant, à tort, sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il n'est pas établi qu'il entrait dans les prévisions du 3° b) de l'article L. 511-1 II du même code.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence.

17. En second lieu, aux termes de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ". Aux termes des trois derniers alinéas de l'article L.561-1 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage (...).

18. D'une part, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il résulte de cette motivation que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait, pour les mêmes motifs que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2018 du préfet de la Vienne.

20. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme que demande M. A...soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.A....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

Le rapporteur,

Manuel C... Le président,

Marianne POUGET Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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18BX03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03008
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-21;18bx03008 ?
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