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14/05/2019 | FRANCE | N°17BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 17BX01787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Sud Isolation a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour les périodes du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.

Par un jugement n° 1501925 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, la société France Sud Isolation, représentée par MeA..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501925 du tribunal administratif de Pau ;

2°) la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Sud Isolation a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour les périodes du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.

Par un jugement n° 1501925 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, la société France Sud Isolation, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501925 du tribunal administratif de Pau ;

2°) la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes litigieuses ;

3°) la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 A du code général des impôts ;

4°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2014 est irrégulier au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne fait pas référence au dégrèvement que l'administration a prononcé le 23 septembre 2014, lequel constitue un document qui informait le contribuable d'une modification du montant des rectifications ; il s'agit d'une irrégularité substantielle qui l'a privée de la possibilité de contester utilement les droits et pénalités en litige dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'identifier la nature réelle des dégrèvements consentis ;

- l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit aussi entraîner la décharge des intérêts de retard ;

- la pénalité de 40 % qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 A du code général des impôts est infondée dès lors que l'administration, qui a la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'un manquement délibéré ; il convient de tenir compte du fait que la société avait inscrit dans sa comptabilité le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ; les minorations constatées dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée étaient d'un montant faible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la vérification de comptabilité de la société a montré que celle-ci avait minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déduit par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le dégrèvement prononcé le 23 septembre 2014 n'a eu aucune incidence sur le montant des droits mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2014 ; les droits mis en recouvrement correspondent à ceux mentionnés dans la proposition de rectification du 6 juin 2014 ; il est vrai que l'administration a constaté au bénéfice de la société un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, lequel était d'ailleurs mentionné dans la proposition de rectification ; si l'administration peut constater en même temps une insuffisance d'impôt et une surtaxe au préjudice du contribuable, la compensation n'est possible que si ces derniers concernent la même période ; tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui rend infondé l'argument de la société selon lequel le dégrèvement aurait réduit les droits initialement imposés au point d'obliger l'administration à émettre un nouvel avis de mise en recouvrement ; ainsi, l'imputation réalisée par l'administration est sans effet sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour les périodes d'imposition litigieuses ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont fondées sur le fait que la société a régulièrement souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée minorées et déduit de la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation ; elle ne pouvait ignorer ces erreurs dès lors que sa comptabilité retraçait avec exactitude le montant des opérations taxables ; les régularisations auxquelles elle a procédé n'ont pas été spontanées dès lors qu'elles ont été effectuées postérieurement à l'avis de vérification.

Par ordonnance du 21 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société France Sud Isolation, qui exerce une activité de vente de matériels frigorifiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 juin 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à des insuffisances de déclaration de taxe collectée, des omissions de déclaration ou des déductions trop élevées de la taxe déductible. La société France Sud Isolation a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite d'un avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2014. Elle relève appel du jugement rendu le 23 mars 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2014 : " L'avis de mise en recouvrement (...) indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition (...) et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'expédition d'un avis de mise en recouvrement, dernière étape de la procédure d'établissement de l'impôt qui authentifie la créance fiscale, garantit au contribuable son information sur cette créance afin qu'il puisse s'en acquitter ou la contester en temps utile. Par suite, les erreurs qui entacheraient l'avis de mise en recouvrement entraînent la décharge des impositions, d'une part lorsque, et dans la mesure où, les montants mis en recouvrement excèdent ceux de ces montants qui sont dus, d'autre part lorsque les erreurs ont privé le contribuable de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement.

4. La société requérante fait valoir que l'avis de mise en recouvrement du 8 octobre 2014, s'il indique que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge trouvent leur origine dans la proposition de rectification du 4 juin 2014 en précisant le montant des droits, intérêts et pénalités réclamés, soit 235 136 euros, ne mentionne pas la décision de dégrèvement prononcé par l'administration le 23 septembre 2014 à hauteur de 41 328 euros. Il résulte de l'instruction que ce dégrèvement résulte de la reconnaissance par l'administration d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au profit de la société au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Ce crédit de taxe avait, dans ces conditions, cessé d'être dû par l'administration lorsque, le 8 octobre suivant, cette dernière a émis l'avis de mise en recouvrement en litige. Par suite, les mentions de cet avis, en tant qu'elles s'abstiennent de soustraire aux sommes recouvrées le montant du dégrèvement, ne sont pas erronées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la société a souscrit, durant la période vérifiée qui s'est étendue du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013, des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée minorées ayant conduit à une dissimulation d'une partie de la taxe dont elle était redevable. La société a également déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Il résulte de l'instruction que ces manquements ont permis à la société d'éluder le paiement de 18 à 22 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période d'imposition. De tels manquements ont également revêtu un caractère délibéré, la société ne pouvant ignorer leur réalité dès lors que ses écritures comptables retraçaient avec exactitude le montant de ses opérations taxables et par suite sa dette vis-à-vis du trésor. Au regard de ces éléments, la société requérante ne peut se prévaloir des régularisations qu'elle a effectuées sur ses déclarations durant le premier semestre de l'année 2014 qui sont en partie postérieures à l'avis de vérification du 27 mars 2014. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et les conclusions à fin de décharge de la pénalité litigieuse doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société France Sud Isolation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 17BX01787 de la société France Sud Isolation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Sud Isolation et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01787
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL M AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-14;17bx01787 ?
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