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14/05/2019 | FRANCE | N°17BX01537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 mai 2019, 17BX01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision n° 2064 du 23 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a résilié son contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre par mesure disciplinaire pour désertion.

Par un jugement n° 1400406 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, M. A..., représenté


par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision n° 2064 du 23 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a résilié son contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre par mesure disciplinaire pour désertion.

Par un jugement n° 1400406 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, M. A..., représenté

par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision n° 2064 du 23 octobre 2013 du ministre de la défense portant résiliation de son contrat d'engagement ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses droits, de le placer dans la position statutaire à laquelle il a droit et de lui verser rétroactivement sa solde à compter du 3 octobre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas reçu la convocation devant le médecin chef des armées et n'a pas été en mesure de présenter ses arguments en défense dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il n'a pas été informé ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure disciplinaire suivie est viciée dès lors que le délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de mise en demeure notifiée le 26 juillet 2013 et la convocation devant le médecin chef du centre médical des armées prévue le 1er août 2013 n'a pas été respecté ; qu'il ne pouvait être déclaré déserteur avant que la procédure médicale n'arrive à son terme, soit à l'expiration du délai de deux mois durant lequel il avait la possibilité de contester la décision d'aptitude du médecin ;

- la décision de résiliation de son contrat d'engagement résulte du refus de lui accorder un congé de longue durée pour maladie ou un congé de longue durée qu'il estime

illégal ; s'il avait été placé dans une telle position dont il réunissait les conditions médicales, il n'aurait pas été considéré en état de désertion ;

- il aurait dû bénéficier d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé de longue maladie dès lors qu'il souffrait de troubles anxio-dépressifs importants, soit de troubles mentaux présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement étaient incompatibles avec le service au sens de l'article R. 4138-47 du code de la défense ; qu'il a contesté l'avis médical d'aptitude rendu par le médecin chef en adressant

le 27 août 2013 à sa hiérarchie un certificat d'arrêt de travail de son médecin traitant couvrant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, la date à laquelle il a été regardé comme déserteur, soit le 3 septembre 2013 jusqu'au 30 septembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé sans influence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que M.A..., qui a vu son contrat résilié pour désertion, n'ait pas reçu la lettre du 17 juillet 2013 le convoquant à l'examen médical du 1er août 2013, laquelle en tout état de cause doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la dernière adresse connue de l'administration ;

- contrairement à ce que M. A...soutient, il a été averti de la procédure susceptible d'être initiée à son encontre puisqu'il a réceptionné, le 16 septembre 2013, la lettre datée

du 9 septembre 2013 le mettant en demeure de rejoindre son régiment et l'informant que s'il ne déférait pas à cet ordre son contrat pourrait être résilié ;

- la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure disciplinaire ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la circonstance qu'un délai de quinze jours n'aurait pas été respecté pour sa convocation à un rendez-vous médical est sans lien avec le litige ;

- le fait que le délai de contestation de l'avis médical rendu ne soit pas arrivé à son terme et que M. A...dispose d'un nouvel arrêt de travail pour la période

du 27 août au 30 septembre 2013 est sans influence sur la procédure suivie ayant conduit à la résiliation de son contrat ;

- M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'avis médical d'aptitude

du 26 août 2013, qu'il n'a pas contesté, ni d'un prétendu refus de placement en congé de longue durée, qu'il n'a pas demandé et pour lequel il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son état de santé lui ouvrirait droit ;

- il n'a pas contesté utilement l'avis médical d'aptitude rendu par le médecin militaire qu'un médecin généraliste civil n'est en tout état de cause pas compétent pour remettre en cause.

Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu

au 20 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- le code de justice militaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M. F...A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : " Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation (...) ". Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° À des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (...) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (...) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. ".

2. M. F...A...a souscrit un contrat d'engagement de cinq ans pour servir en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre à compter du 12 mai 2009.

Du 1er au 7 octobre 2012, il a été placé en congé maladie ordinaire, puis, sans interruption,

du 5 février au 16 août 2013 pour un syndrome anxio-dépressif. Après avoir été convoqué à plusieurs reprises à une visite médicale à laquelle il ne s'est pas rendu, par courriers réceptionnés le 19 août 2013, il a été informé qu'il avait atteint le plafond du nombre de jours de congés de maladie ordinaire et, placé en absence irrégulière le 31 juillet 2013 et en situation de désertion à compter du 8 août 2013, l'ordre lui a été intimé de rejoindre son unité sous peine de résiliation de son contrat d'engagement. Le 26 août 2013, M. A...s'est finalement présenté à son régiment et a été reçu en consultation par le médecin militaire qui l'a déclaré " apte à la reprise, sport à son rythme, inapte terrain 1 mois ". Il ne s'est toutefois pas présenté à son poste le lendemain et a été considéré en absence irrégulière à compter du 28 août et après qu'un délai de grâce lui a été accordé de six jours jusqu'au 2 septembre 2013, il a été déclaré déserteur pour la deuxième fois le 3 septembre 2013. Par lettre du 9 septembre suivant il a été mis en demeure de se présenter au régiment de soutien du combattant au plus tard le 30 septembre 2013. N'ayant pas rejoint son unité à la date fixée, par décision n° 2064 du 23 octobre 2013 le ministre de la défense a résilié son contrat d'engagement par mesure disciplinaire pour désertion et M. A...a été radié des cadres le 5 novembre 2013. Il relève appel du jugement n° 1400406 du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 octobre 2013.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-92 du code de la défense : " En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure. / En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste. ".

4. M. A...soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas reçu la convocation du 17 juillet 2013 devant le médecin chef des armées et n'a pas été en mesure de présenter ses arguments en défense dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il n'aurait pas été informé. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 4137-92 du code de la défense, une mise en demeure datée du 9 septembre 2013 a été adressée par lettre recommandée à M.A..., qui en a accusé réception le 16 septembre suivant, lui intimant l'ordre de se présenter au régiment de soutien du combattant auprès de son unité au plus tard le 30 septembre 2013 afin de régulariser sa situation et lui indiquant clairement les conséquences statutaires de son abandon de poste, en particulier, la résiliation de son contrat d'engagement par mesure disciplinaire pour désertion sans pouvoir bénéficier de la procédure disciplinaire. M. A...n'ayant pas déféré à cet ordre alors qu'un médecin militaire l'avait déclaré apte à la reprise le 26 août 2013 après plus

de 180 jours de congés de maladie, il a été regardé en situation d'absence illégale et s'est placé, par son fait, en dehors des garanties disciplinaires qu'il invoque. D'autre part, la circonstance qu'il n'ait pas été destinataire d'une lettre du 17 juillet 2013 l'invitant à se présenter à une visite médicale du médecin chef du régiment fixée au 1er août 2013 afin de déterminer son aptitude et n'a dès lors pu honorer ce rendez-vous, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du 23 octobre 2013 contestée portant résiliation de son contrat d'engagement au motif qu'il n'a pas rejoint son unité dans le délai fixé par la mise en demeure précitée après avoir été déclaré apte au service par un médecin militaire qui a pu l'examiner le 26 août 2013. Enfin, la procédure dont l'appelant a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application de

l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu et aux termes de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale: " Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires. ".

6. Il appartient à un militaire en situation d'absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d'être en situation de désertion le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée et à la condition qu'il n'ait pas été déclaré apte par la médecine militaire, seule compétente pour toutes les décisions aux conséquences statutaires ou disciplinaires, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la décision

du 23 octobre 2013 de résiliation du contrat d'engagement de M. A...a été précédée, conformément aux dispositions de l'article R. 138-92 du code de la défense, de l'envoi d'une mise en demeure à la dernière adresse connue du militaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui enjoignant de rejoindre son unité avant le 30 septembre 2013 et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste. La circonstance

que M. A...n'ait pas donné suite à plusieurs convocations au centre médical des armées, et notamment le 1er août 2013, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise au motif qu'il ne s'est pas présenté à son régiment à la date fixée dans cette mise en demeure et qui est sans lien avec son absence constatée à cette visite médicale. M. A...ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance d'un délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de convocation à cette visite et le rendez-vous devant le médecin chef du centre médical des armées prévue le 1er août 2013 qu'il n'a pu honorer.

8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M.A..., qui avait été convoqué à plusieurs reprises à des rendez-vous médicaux afin qu'il soit statué sur son aptitude et qui a été déclaré déserteur une première fois le 8 août 2013, s'est finalement présenté à son

régiment le 26 août 2013 et a été reçu en consultation par un médecin militaire, qui l'a déclaré, à l'issue de son congé de maladie ordinaire de six mois, apte à reprendre le service. Il est constant qu'il n'a toutefois pas rejoint son unité et a été, pour la seconde fois, placé en situation irrégulière, le 28 août 2013, et en situation de désertion à compter du 3 septembre 2013.

Si M. A...a adressé à sa hiérarchie, dans les délais prescrits, un arrêt de travail

du 27 août 2013 de son médecin traitant couvrant la période du 27 août au 30 septembre 2013 et produit un certificat médical établi par ce dernier le 19 décembre 2013, soit postérieurement à la décision contestée, qui indique que " son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail " et qu'il devait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2013, il ne justifie toutefois d'aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'avis du médecin militaire établi après la visite médicale effectuée le 26 août 2013 et qui atteste qu'il était apte à une reprise. Il n'a, en outre, entamé aucune démarche pour le contester. Ainsi, et dans la mesure où les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires, le ministre est fondé à soutenir que l'arrêt de travail délivré par un médecin civil dans le cadre de congés de maladie ordinaire, que l'intéressé avait au demeurant épuisés, est sans incidence sur l'obligation à laquelle M. A...était tenu de reprendre son travail le lendemain du jour de la consultation du médecin militaire. En ne se présentant pas à son poste alors qu'un certificat médical établi par un médecin des armées l'avait déclaré

apte, M. A...s'est placé en situation de désertion. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : " (...) Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 ". Aux termes de cet article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :/ 1° Affections cancéreuses ;/ 2° Déficit immunitaire grave et acquis ;/ 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service. ". Et, en vertu des articles R. 4138-48 et R. 4138-58 du même code, l'autorité compétente se prononce au vu d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de résiliation du contrat d'engagement de M. A...soit fondée sur le refus d'accorder à ce dernier un congé de longue durée ou un congé de longue maladie. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'un tel refus ne peut qu'être écarté.

11. Par ailleurs, si M. A...soutient qu'il aurait dû être placé en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie et qu'un tel placement aurait fait obstacle à une situation d'absence irrégulière à partir du 28 août 2013 puis de désertion à compter

du 3 septembre 2013, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé relevait des dispositions précitées de l'article R. 4138-47 du code de la défense, et ne se prévaut d'aucun certificat médical établi par un médecin ou chirurgien militaire exigé par les dispositions de l'article R. 4138-48 du même code. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'appelant, qui avait expiré ses droits à congé maladie ordinaire et était déclaré apte à la reprise de ses fonctions, ne justifie pas de son absence à compter du 30 septembre 2013, le ministre a pu légalement procéder à la résiliation de son contrat d'engagement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01537


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA DÉFENSE. QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. CESSATION DES FONCTIONS. - PERSONNELS MILITAIRES - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA MÉDECINE MILITAIRE POUR LES QUESTIONS AYANT DES CONSÉQUENCES STATUTAIRES OU DISCIPLINAIRES - MILITAIRE NE REPRENANT PAS SON SERVICE ALORS QU'UN MÉDECIN DES ARMÉES L'A DÉCLARÉ APTE : DÉSERTION.

08-01-01-07 Un militaire, reçu en consultation par un médecin militaire après une période de congé de maladie ordinaire de six mois, est déclaré apte à reprendre le service. Cependant, il ne l'a pas fait et, deux jours après, il a été regardé comme se trouvant en situation de désertion, en dépit de ce qu'il a transmis à l'autorité militaire un certificat émanant de son médecin traitant indiquant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service.... ,,En vertu de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires. ». Ainsi, il appartient à un militaire en situation d'absence de communiquer à son administration le ou les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d'être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée et à la condition qu'il n'ait pas été déclaré apte par la médecine militaire, seule compétente pour toutes les décisions aux conséquences statutaires ou disciplinaires, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.... ,,Par conséquent, l'arrêt de travail délivré par un médecin civil dans le cadre de congés de maladie ordinaire, que l'intéressé avait au demeurant épuisés, est sans incidence sur l'obligation à laquelle ce dernier était tenu de reprendre son travail le lendemain du jour de la consultation du médecin militaire.


Références :

Inédit au niveau du Conseil d'État et des CAA s'agissant tant de l'interprétation donnée à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne l'appréciation de l'aptitude d'un militaire à reprendre son service à la suite de l'expiration de ses droits à congé de maladie (voir cependant, en matière disciplinaire, la solution retenue par la CAA de Marseille : 6/10/2015 n° 13MA03588 ;

voir aussi, retenant la même interprétation de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : Tribunal administratif de Pau 18/05/2018 n° 1600095 C+).


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/05/2019
Date de l'import : 11/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX01537
Numéro NOR : CETATEXT000038477323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-14;17bx01537 ?
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